2023 QCCQ 8738, 2023 QCCQ 8738
Opinion
Protection de la jeunesse — 232118 2023 QCCQ 8738 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003458-228 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2015; ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 14 juillet 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2015) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil jusqu'au 30 septembre 2022, à cette date le confie à sa mère en sus de la mise en place de différents services.
Alléguant qu'au cours des derniers mois les comportements de l'enfant se sont particulièrement détériorés, la Directrice recommande son hébergement en centre de réadaptation et la poursuite des services pour six mois. [ 2 ] Le père, à qui la demande a été signifiée, est absent. La mère qui reconnaît les motifs de compromission, consent à l'hébergement de son fils mais souhaite que soient comptabilisés, dans le délai de six mois, les deux mois pendant lesquels son fils a été hébergé de façon provisoire. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 4 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison de la négligence dont il est sujet au plan éducatif due aux réactions inappropriées dans son milieu familial ainsi que des mauvais traitements psychologiques qu'il subit en étant exposé à des conflits conjugaux. [ 5 ] L'enfant qui vit avec ses parents au moment de l'intervention de la Directrice, présente des comportements difficiles; il est violent, particulièrement dans son milieu scolaire. [ 6 ] Les parents reconnaissent leurs difficultés conjugales et les conséquences de leurs conflits sur le bien-être de leur fils.
Ils signent des mesures volontaires. Cependant, l'enfant demeure souffrant et fait des menaces suicidaires. Il dit être épuisé par les conflits entre ses parents. [ 7 ] Il est confié à ses grands-parents maternels où il s'apaise. [ 8 ] Les parents se séparent. Lorsque l'enfant retourne auprès de sa mère, il est témoin de nouveau de conflits entre ses parents.
Notre Cour ordonne alors son hébergement en famille d'accueil. [ 9 ] Dans ce milieu, il stabilise ses comportements et fonctionne bien tant dans son milieu d'accueil que scolaire. [ 10 ] Il réintègre son milieu maternel à la fin de septembre dernier. [ 11 ] Le père se désinvesti de la vie de son fils. L'évolution de la situation [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, l'enfant a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il est maintenant médicamenté. [ 13 ] À compter de son retour auprès de sa mère, ses comportements se détériorent graduellement.
Plus particulièrement, dans son milieu scolaire il est violent, lance des chaises et du matériel. Il présente encore des comportements sexuels inappropriés [1] . [ 14 ] Au fil de semaines, ses difficultés sont de plus en plus intenses. Il doit être accompagné d'une éducatrice spécialisée de façon constante dans l'ensemble de ses activités scolaires. [ 15 ] Il agresse physiquement les membres du personnel enseignant (coups de pieds, coups de poings).
Lors des crises, il peut se frapper la tête sur les murs. [ 16 ] Il est suspendu de l'école pour une période interminée n'étant pas disponible aux apprentissages. [ 17 ] Ses comportements sont également difficiles dans son milieu maternel. [ 18 ] En décembre, il tient des propos homicidaires et veut tuer tout le monde. [ 19 ] En janvier, il tient des propos suicidaires inquiétants, il se masturbe dans la classe et ce sont les policiers qui le conduisent aux urgences.
[ 20 ] En février, ses difficultés étant ingérables dans chacun de ses milieux de vie, il intègre le centre de réadaptation. [ 21 ] La mère est épuisée par les difficultés de son fils. Elle ne reçoit pas de support du père ni des membres de sa famille. [ 22 ] Elle reconnait ne pas réussir à mettre en place un cadre soutenu et constant pour son fils. Il lui arrive, lors de moments de découragement, de tenir des propos menaçants à son enfant. [ 23 ] Depuis le 14 juillet 2022, le père ne donne plus de ses nouvelles.
L'intervenante ignore à quel endroit il peut être joint. [ 24 ] La preuve démontre que l'enfant présente d'importantes difficultés dans l'ensemble des sphères de sa vie, difficultés qui exigent un encadrement constant et des interventions spécialisées au quotidien afin de l'aider à retrouver un équilibre émotionnel.
La période de six mois proposée par la Directrice est réaliste dans les circonstances. [ 25 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 14 juillet 2022; [ 30 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence et à la durée; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre son suivi personnel et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) père mère /ng Date d’audience : 4 avril 2023
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