2017 QCCQ 7742, 2017 QCCQ 7742
Opinion
Rodrigue c. 9254-6209 Québec inc. 2017 QCCQ 7742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-062871-156 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ RACHELLE RODRIGUE […] Lévis (Québec) […] Demanderesse c. 9254-6209 QUÉBEC INC. 1904, rang Saint-Ange Québec (Québec) G2G 0E3 et DORIS BEAUDOIN […] Québec (Québec) […] et COLOMBE BEAUDOIN […] Québec (Québec) […] Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Au printemps 2013, la demanderesse madame Rachelle Rodrigue octroie à la défenderesse 9254-6209 Québec inc. (9254- 6209) un contrat d’entreprise pour la réfection et la consolidation du mur nord-ouest du solage de sa maison centenaire, classée historique. [ 2 ] Au moment des faits à la source du litige, madame Rodrigue et le défendeur monsieur Doris Beaudoin sont de bons amis.
Ils sont éleveurs de chiens. Ils se fréquentent régulièrement, s’échangent des services et ils s’apportent une aide mutuelle. [ 3 ] En plus d’être éleveur de chiens, monsieur Beaudoin est un entrepreneur en construction et compte plus de trente années d’expérience dans le domaine. Il est à l’époque employé de 9254-6209.
Maintenant, il en est le président et le seul actionnaire depuis le 27 mai 2014. [ 4 ] La défenderesse, madame Colombe Beaudoin, est présidente et la seule actionnaire de 9254-6209 du 23 novembre 2011 au 27 mai 2014. [ 5 ] Monsieur Beaudoin est expérimenté et spécialisé en excavation et c’est précisément en cette qualité que madame Rodrigue s’adresse à lui. [ 6 ] Celle-ci lui fait part qu’une
partie du mur du solage de sa maison s’effrite et que les pierres tombent dans son sous-sol. Elle l’informe que son budget est limité et qu’elle veut quelque chose de simple, pas compliqué, ni dispendieux.
[ 7 ] D’ailleurs, monsieur Beaudoin connaît la situation financière de madame Rodrigue. À cet effet, il l’a rassure et lui dit que les travaux ne sont pas compliqués ni difficiles à exécuter. [ 8 ] Considérant que restaurer et rénover une
partie du solage d’une maison centenaire compte des éléments d’imprévisibilité dont il est difficile de prévoir le coût, monsieur Beaudoin convient de ne pas lui facturer son temps, que ses hommes seront rémunérés sur une base horaire à taux préférentiel, que certains matériaux ne lui seront pas facturés et que d’autres seront payables au prix coûtant. [ 9 ] Madame Rodrigue veut connaître le coût approximatif des travaux.
Elle témoigne que monsieur Beaudoin lui a parlé de 7000 $ à 8000 $. [ 10 ] D’ailleurs, sur les recommandations de monsieur Beaudoin, madame Rodrigue demande un certificat d’autorisation à la Ville de Lévis pour « refaire les murs de fondation nord-ouest en béton » et elle indique le montant estimé des travaux à 10 000 $ [1] . [ 11 ] Selon elle, monsieur Beaudoin lui fait un prix d’ami.
Elle a donc dans l’esprit que le prix de la rénovation et de la restauration du mur ne dépassera pas 8000 $. [ 12 ] Elle envisage de faire d’autres rénovations à sa résidence au prix d’environ 2000 $. [ 13 ] Madame Rodrigue a, ainsi, une confiance aveugle en monsieur Beaudoin.
Aucune soumission écrite n’est soumise ni réclamée. [ 14 ] Par ailleurs, aucune entente écrite n’est signée entre les parties concernant la nature des travaux à exécuter et leur coût. 9254- 6209 ne remet aucun plan, devis ou liste des travaux à faire. [ 15 ] Les travaux débutent le 7 novembre 2013. [ 16 ] Madame Rodrigue signe quotidiennement les feuilles de temps des employés de 9254-6209 sur lesquelles ils indiquent les heures travaillées. [ 17 ] Toutefois, aucun compte rendu n’est fait à madame Rodrigue quant au taux horaire de la main-d’œuvre ni quant aux matériaux fournis dans la journée et leur coût. [ 18 ] Les travaux se poursuivent jusqu’à la fin du mois de novembre 2013.
Ils se déroulent plus ou moins bien. En raison du froid et du gel, monsieur Beaudoin se voit dans l’obligation d’isoler « temporairement » le solage et de reporter au printemps 2014 la pose d’une membrane isolante. [ 19 ] Par la suite, madame Rodrigue découvre plusieurs défectuosités et imperfections. Elle est insatisfaite et s’en plaint auprès de monsieur Beaudoin. Celui-ci lui promet que la complétion et la correction des travaux auront lieu au printemps 2014. [ 20 ] Le 19 janvier 2014, monsieur Beaudoin se rend chez madame Rodrigue, laquelle est accompagnée de sa fille.
Il lui remet une facture s’élevant à 15 418,46 $ comprenant les taxes afférentes. Cette facture ne comporte aucun détail sauf la mention « salage » [2] . [ 21 ] Madame Rodrigue est stupéfaite d’apprendre que la facture représente presque le double du montant de la facture qu’elle prévoyait recevoir.
Elle manifeste son mécontentement et elle fait savoir à monsieur Beaudoin qu’elle était convaincue de recevoir une facture s’élevant autour de 8 000 $ taxes incluses, puisqu’avant d’exécuter les travaux, il lui a recommandé d’emprunter 10 000 $ afin qu’elle puisse disposer d’une somme d’environ 2 000 $ en surplus pour des rénovations. [ 22 ] Monsieur Beaudoin remet à madame Rodrigue une note manuscrite dans laquelle il fait état des éléments non facturés par 9254- 6209, à savoir : pas mon temp pas machinerie pas jack location pas fer pas transport réduit salaire pas camion pas pelle pas 03/4 pas vidange [3] [Reproduction intégrale] [ 23 ] Il donne verbalement le détail des coûts totalisant environ 13 308,92 $ avant les taxes.
À ce moment, la fille de madame Rodrigue note par écrit chaque poste de dépenses et le prix correspondant [4] .
[ 24 ] Monsieur Beaudoin justifie le montant de la facture parce que le travail a nécessité plus d’heures que prévu. Selon lui, madame Rodrigue était consciente de l’ampleur du travail accompli puisqu’elle était présente sur les lieux. Elle pouvait ainsi évaluer le temps investi par les employés, l’achat et l’incorporation des matériaux. [ 25 ]
Malgré qu’elle n’a pas en main les factures ni les feuilles de temps, madame Rodrigue paie intégralement, à la demande expresse de monsieur Beaudoin, 15 418,46 $ au moyen de deux chèques. [ 26 ] À une date indéterminée au printemps 2014, madame Aziza L.
Halaima, épouse de monsieur Beaudoin et amie de madame Rodrigue, confie à cette dernière que son « mari a gonflé la facture d’au moins 2800 $ » puisqu’il voulait se faire payer des travaux qu’il a exécutés quelques années auparavant au domicile de madame Rodrigue et pour lesquels il n’a jamais été payé. [ 27 ] Madame Rodrigue, étonnée, surprise et offusquée, communique sans délai avec monsieur Beaudoin et exige qu’il lui remette toutes les factures ainsi que les feuilles de temps des employés. [ 28 ] Ce dernier ne veut pas lui remettre les documents demandés. [ 29 ] Par l’intermédiaire de madame Halaima, madame Rodrigue obtient certaines factures, deux feuilles de temps ainsi qu’une note manuscrite rédigée par monsieur Beaudoin qui comptabilise le nombre d’heures travaillées par les employés au taux horaire de 25 $ [5] . [ 30 ] Après avoir analysé ces documents, elle allègue principalement que la facture présentée par 9254-6209 qu’elle a payée ne respecte aucunement l’entente intervenue au début des travaux.
Elle soutient que cette dernière, par l’intermédiaire de monsieur Beaudoin, a changé les modalités de la facturation et lui a fait payer des matériaux et de la main-d’œuvre qu’elle ne devait pas payer. [ 31 ] Elle soutient avoir été induite en erreur par les agissements et les propos de monsieur Beaudoin lorsqu’elle a acquitté la facture soumise le 19 janvier 2014. [ 32 ] En raison de la mauvaise foi de monsieur Beaudoin, du fait qu’il a abusé de sa confiance puisque selon elle il l’a flouée, madame Rodrigue refuse que monsieur Beaudoin ainsi que les employés de 9254-6209 ne remettent les pieds sur son terrain et terminent les travaux. [ 33 ] Le 23 mai 2014, 9254-6209 confie à la compagnie Dalcon inc. (Dalcon) un contrat d’entreprise afin de terminer et de corriger les travaux à la résidence de madame Rodrigue. [ 34 ] À cet effet, monsieur Beaudoin, au nom de 9254-6209, transmet à Dalcon une lettre dans laquelle il détaille les travaux à exécuter de la manière suivante : Nature de l’opération : Reprendre et terminer travaux Travaux concernés.
EXTERIEURS - Membraner le salage, - Réparations : o Coin et arrière cote garage, o Déclin sur mur, o Tablette fenêtre, o Clôture avec accès. SOUS-SOL - Lever la structure au bon niveau, - Construire un mur intérieur du salage, pour supporter plancher du rez de chaussée, - Inspection de la toiture, céramique salle de bain et châssis des fenêtres corriger/réparer si nécessaire. [Reproduction intégrale - pièce P-8] [ 35 ] Il précise que « la cliente ayant déjà réglé l’intégralité des travaux, je vous demanderai de nous faire parvenir la/les facture (
s) qui seront à ma charge » [6] . [ 36 ] Dalcon complète et corrige les travaux. Madame Rodrigue est satisfaite de la qualité des travaux exécutés par celle-ci. [ 37 ] Le 8 juillet 2014, madame Rodrigue met les défendeurs en demeure de lui payer solidairement la somme de 9340,26 $ [7] . Un délai de dix jours leur est accordé pour s’exécuter sous peine de poursuite judiciaire.
[ 38 ] Le 6 mars 2015, madame Rodrigue dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour et réclame solidairement à 9254-6209, monsieur Beaudoin et madame Beaudoin, un trop payé de 9340,26 $ plus 1000 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients subis. [ 39 ] Lors de l’instruction, elle modifie sa demande et réduit sa réclamation à 9415,05 $ [8] . [ 40 ] Elle affirme que 9254-6209 lui a surfacturé des frais de 8415,05 $ [9] incluant les taxes.
Pour établir ce montant, elle a en main plusieurs documents dont des factures, des feuilles de temps et les pièces déposées par 9254-6209 dans le cadre du présent litige. [ 41 ] Les défendeurs solidaires, représentés à l’audience par monsieur Beaudoin [10] , contestent la réclamation et nient devoir quelque somme que ce soit à madame Rodrigue.
Ils considèrent que les matériaux et les heures facturées sont justifiés, raisonnables et appropriés. [ 42 ] Se portant demandeurs reconventionnels, ils réclament à madame Rodrigue la somme de 3955,93 $, incluant les taxes, représentant le coût de certains travaux que 9254-6209 a dû payer à Dalcon reliés à des travaux supplémentaires exigés par madame Rodrigue. L’ANALYSE ET LES MOTIFS La demande principale [ 43 ] L’entente verbale [11] intervenue entre 9254-6209 et madame Rodrigue constitue un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 44 ] Ce type de contrat est aussi régi par les dispositions prévues aux articles 2100 , 2102 , 2106 , 2108 et 1375 C.c.Q. , lesquels prévoient : 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 45 ] 9254-6209 est tenue d’agir au mieux des intérêts de madame Rodrigue.
Elle a une obligation d’information sur la nature des travaux à exécuter, la qualité des matériaux à employer, le coût rattaché à la main-d’œuvre et aux matériaux. Son obligation de renseignement est continue et le prix de l’ouvrage s’apprécie d’après la valeur des travaux effectués [12] . [ 46 ] En l’espèce, il est évident que madame Rodrigue voulait connaître l’ordre de grandeur des coûts reliés aux travaux qu’elle projetait. Elle disposait d’un budget restreint en fonction de ses revenus. [ 47 ] À cet effet, la preuve démontre qu’elle n’a reçu qu’une réponse approximative, soit 7000 $ à 8000 $.
Elle sait toutefois que le prix du contrat est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés notamment le coût de la main-d’œuvre ainsi que le coût des matériaux achetés. [ 48 ] 9254-6209 n’informe pas madame Rodrigue préalablement du taux horaire de ses employés ni du coût des matériaux. [ 49 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que 9254-6209 n’a pas adéquatement renseigné madame Rodrigue sur le coût des travaux qu’elle entendait exécuter et qu’elle a failli dans son devoir de conseil et d’assistance. [ 50 ] Toutefois, madame Rodrigue sachant que 9254-6209 lui facturerait la main-d’œuvre à taux horaire, il lui revenait, en tant que cliente, de s’informer du taux horaire et du nombre d’heures consacrées par les employés et ce, afin de protéger ses intérêts.
C’est d’ailleurs ce qui découle des règles établies à l’
article 2108 C.c.Q. précité. [ 51 ] La preuve révèle que madame Rodrigue a fait défaut de se renseigner adéquatement quant à l’exécution des travaux à être réalisés. En effet, étant présente sur les lieux, elle signait les feuilles de temps des employés, elle était à même de connaître s’ils détenaient ou non leur certificat de qualification délivré par la Commission de la construction du Québec (CCQ), leur taux horaire respectif et ainsi déterminer le montant exact facturé par 9254-6209 eu égard à la main-d’œuvre.
[ 52 ] En conclusion, chacune des parties a fait défaut de remplir adéquatement ses obligations, soit de renseignement et de se renseigner. [ 53 ] Comme mentionné antérieurement, monsieur Beaudoin par ses propos et ses agissements a laissé miroiter à madame Rodrigue que le coût des travaux et de la main-d’œuvre serait de l’ordre de plus ou moins 7000 $ à 8000 $. La preuve ne révèle pas s’il s’agit d’un prix comprenant les taxes ou non. Or, 9254-6209 a présenté une facture beaucoup plus élevée que ce qu’elle avait laissé présumer. [ 54 ] Madame Rodrigue plaide qu’il y a eu surfacturation par 9254-6209 à son insu.
Lors de l’instruction, madame Halaima témoigne et raconte avoir « vu, un dimanche soir, son mari faire la facturation pour Rachelle » et qu’à ce moment, il lui a confié que « Rachelle lui doit 2800 $ d’un garde de corps qu’il a fait chez elle depuis plusieurs années ». Elle affirme que son mari l’a ajouté et qu’il a gonflé la facture. [ 55 ] Madame Halaima divulgue cette communication que son mari lui a faite au cours de leur vie maritale sur une base volontaire et elle renonce à son droit au secret [13] . [ 56 ] Son témoignage est empreint d’émotion.
D’ailleurs, elle demande pardon à madame Rodrigue pour lui avoir caché cette information. Elle dit « je l’ai sur le cœur – je suis désolée – je me sens coupable de ne pas l’avoir dit avant – j’ai l’impression d’être Judas pour une épouse ». [ 57 ] Monsieur Beaudoin nie le témoignage de son épouse. Il dit « c’est une niaiserie – ma femme n’a pas bien compris – je n’ai jamais fourré Rachelle de 2800 $ ». [ 58 ] Selon le Tribunal, les paroles de madame Halaima offrent des garanties suffisantes de probité et de fiabilité.
Il considère son témoignage crédible quant à une possible surfacturation. [ 59 ] Par conséquent, le Tribunal analysera et arbitra la facture de 9254-6209 sous différents chapitres, soit achats de matériaux, pompage de béton, béton, coffrage et isolant, location d’outils, essence, transport, plomberie et main-d’œuvre. [ 60 ] Madame Rodrigue identifie le prix qu’elle a payé eu égard à chaque poste de dépenses facturées par 9254-6209. Pour ce faire, elle réfère à la note manuscrite de sa fille rédigée le 19 janvier 2014 lors de la rencontre tenue avec monsieur Beaudoin.
Son témoignage n’est pas contredit par ce dernier. 1- Achats de matériaux [ 61 ] Madame Rodrigue plaide avoir payé 2010 $ pour l’achat de matériaux. Elle prétend avoir payé 676,58 $ en trop.
Elle allègue que certains matériaux facturés par 9254-6209 n’ont pas été incorporés à sa résidence lors des travaux de réfection et de consolidation. [ 62 ] 9254-6209 dépose en liasse les factures d’achat de matériaux (pièces D-2, D-11, D-12, D-13 et D-14). [ 63 ] Or, après avoir « épluché » chaque facture, le Tribunal constate que 9254-6209 a acheté des matériaux pour une somme totale de 1551,51 $. [ 64 ] Après avoir entendu les témoignages de monsieur Beaudoin et de monsieur Gilles Goyette, employé de 9254-6209 ayant procédé aux travaux chez madame Rodrigue, le Tribunal est convaincu que tous les matériaux ont bel et bien été incorporés à l’immeuble sauf la « membrane hydrofuge de caoutchouc blue seal au prix de 159,81 $ ». [ 65 ] Toutefois, puisque cette membrane fut installée au printemps 2014 par Dalcon lors de la terminaison et la réparation des travaux et que celle-ci a facturé à 9254-6209 160 $ pour l’achat d’une autre membrane, le Tribunal ne retranchera pas cette facture considérant qu’il revient à madame Rodrigue de la payer. [ 66 ] Ceci étant, madame Rodrigue a payé en trop la somme de 458,49 $ [14] taxes incluses. 2- Pompage de béton [ 67 ] La preuve révèle que 9254-6209 a payé 633,80 $ pour le pompage de béton alors qu’elle a facturé 540 $ à madame Rodrigue.
Celle-ci est donc redevable de 93,80 $ en faveur de 9254-6209 [15] . 3- Béton [ 68 ] Madame Rodrigue a payé à 9254-6209 la somme de 525 $ taxes incluses pour l’achat du béton alors que celle-ci a réellement payé 475,39 $ au fournisseur de béton. Madame Rodrigue a donc payé en trop 49,61 $ [16] . 4- Coffrage et isolant [ 69 ] Madame Rodrigue a payé 1950 $ à 9254-6209 alors que la facture produite par 9254-6209 indique le prix de 1291,64 $ [17] .
Madame Rodrigue a donc payé en trop 658,36 $. 5- Location d’outils [ 70 ] 9254-6209 dépose des factures pour un montant total de 422,92 $ pour la location d’équipement dont notamment un marteau de démolition rotatif. Madame Rodrigue a payé 244 $ à 9254-6209. [ 71 ] Or, dans ses obligations contractuelles, 9254-6209 s’est engagée à ne pas facturer à madame Rodrigue la location de machinerie
« pas machinerie – pas jack location ». [ 72 ] En vertu de ses engagements, 9254-6209 ne devait pas faire payer à madame Rodrigue la location de ces équipements. [ 73 ] Cette dernière a donc payé en trop 244 $. 6- Essence – transport [ 74 ] 9254-6209 dépose des factures d’un montant total de 555,63 $ pour l’achat d’essence. Madame Rodrigue lui a payé 285 $ pour l’essence et 120 $ pour « camion ». [ 75 ] Dans ses obligations contractuelles, 9254-6209 s’est engagée à ne pas facturer : « pas camion – pas pelle – pas transport » . [ 76 ] Or, 9254-6209 étant propriétaire de ses camions, il va de soi que cette exclusion de charge ne visait que l’essence. Cela fait donc
partie du « prix d’ami ». [ 77 ] Madame Rodrigue a donc payé en trop 405 $. 7- Plomberie [ 78 ] 9254-6209 a facturé à madame Rodrigue 411,36 $ pour les services de Boucher et Lortie.
Un plombier a dû notamment effectuer une soudure sur un tuyau. [ 79 ] Madame Rodrigue prétend qu’elle n’a pas à payer cette facture car elle résulte d’une faute commise par l’employé de 9254- 6209 lors de l’exécution des travaux, lequel a endommagé un tuyau de chauffage. [ 80 ] Monsieur Beaudoin témoigne que les services de Boucher et Lortie ont été engagés parce qu’il fallait « couper l’électricité et le chauffage ». [ 81 ] Or, après avoir analysé la facture ainsi que la description du travail fait par le plombier, le Tribunal accorde foi au témoignage de madame Rodrigue et conclut que ces services ont été effectués à la suite d’un bris occasionné par l’employé de 9254-6209. [ 82 ] Madame Rodrigue a donc payé en trop 411,36 $. 8- Main-d’oeuvre [ 83 ] Madame Rodrigue a payé 6 859,50 $ pour les heures travaillées par les employés de 9254-6209.
Elle admet que malgré qu’elle ait signé les feuilles de temps, elle n’a pas tenu un registre des heures travaillées. [ 84 ] Monsieur Goyette témoigne avoir travaillé plus ou moins 25 heures, au taux horaire de 23 $ et qu’il ne possède pas le certificat de qualification émis par la CCQ. [ 85 ] Monsieur Beaudoin dépose à
titre indicatif le taux horaire suggéré par l’Association de la construction du Québec, soit : - Charpentier-menuisier : 60,20 $/heure [18] ; - Opérateur de pelle mécanique B : 56,80 $/heure [19] . [ 86 ] Monsieur Beaudoin mentionne que les hommes impliqués dans l’exécution des travaux réalisés chez madame Rodrigue sont messieurs Goyette, Roger, Éric Labrecque, Pascal Joncas et lui-même. [ 87 ] Il confirme ne pas avoir facturé son propre temps. Quant au taux horaire des employés, il témoigne que celui de monsieur Goyette était de 40 $/heure, alors que celui de monsieur Roger était de 30 $/heure.
Il ne révèle pas celui de monsieur Labrecque ni celui de monsieur Joncas. [ 88 ] Il affirme que monsieur Goyette a travaillé un minimum de 82.5 heures sur le chantier alors que monsieur Roger aurait fait 78.5 heures. [ 89 ] Il ne présente aucune preuve attestant que les employés sont visés par la convention collection de la CCQ et il ne dépose aucune pièce démontrant le salaire payé par 9254-6209 à chacun de ses employés. [ 90 ] Monsieur Beaudoin dépose une série de feuilles de temps (rapport de l’opérateur) [20] dont la plupart ont été paraphées par madame Rodrigue. [ 91 ] Le Tribunal a analysé chaque feuille de temps et voici ce qui en ressort : la preuve documentaire révèle que 140.5 heures ont été consacrées à la réfection et à la consolidation du mur nord-ouest du solage de la maison de madame Rodrigue. [ 92 ] À cet effet, le Tribunal a considéré les feuilles de temps sur lesquelles on y retrouve le nombre d’employés, le nombre d’heures et les initiales de madame Rodrigue.
Il a éliminé certaines feuilles de temps qui présentent des incongruités. À
titre d’exemple, le rapport de l’opérateur portant le numéro 1468 est daté du 15 octobre 2013 alors que les travaux ont débuté chez madame Rodrigue le 7 novembre 2013. De plus, on peut y lire « couler salage » alors que les formes pour couler le béton ont été érigées les 13 et 14 novembre 2013. De plus, il a éliminé celui portant le numéro 1474 puisque lors de son témoignage, monsieur Goyette confirme que le travail y décrit a été fait le 7 octobre 2012. [ 93 ] La preuve révèle que les parties n’ont pas déterminé d’avance le taux horaire. Le Tribunal souligne les témoignages
contradictoires de messieurs Beaudoin et Goyette quant au taux horaire payé et au nombre d’heures effectuées. [ 94 ] Or, après avoir analysé la note manuscrite de monsieur Beaudoin qui comptabilise le nombre d’heures travaillées entre le 6 novembre 2013 et le 6 décembre 2013, le Tribunal constate que la plupart des heures décrites correspondent aux feuilles de temps paraphées par madame Rodrigue, sauf pour la période du 4 décembre au 6 décembre. Le taux horaire indiqué est de 25 $ [21] . [ 95 ] Monsieur Beaudoin n’a pas nié être l’auteur de cette note manuscrite.
Ainsi, le Tribunal peut s’y fier pour établir à 25 $ le taux horaire que devait payer madame Rodrigue. [ 96 ] Par conséquent, madame Rodrigue aurait dû payer 3512,50 $ [22] pour la main-d’œuvre alors qu’en réalité elle a payé 6859,50 $. Elle a donc payé en trop 3347 $. [ 97 ] La preuve prépondérante permet d’établir qu’en tout et pour tout, madame Rodrigue a payé en trop la somme de 5480,02 $ [23] taxes incluses.
Ainsi, si l’on réduit la facture au montant de 15 418,46 $ de 5480,02 $, on obtient 9938,44 $, ce qui représente à quelques dollars près l’estimé des travaux évalués à la base à 8000 $ plus taxes. [ 98 ] Le Tribunal octroie à madame Rodrigue une compensation pour troubles et inconvénients subis. Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure qu’en raison de la faute contractuelle commise par 9254-6209 à l’endroit de madame Rodrigue et en application des articles 2098 , 2100 , 1458 , 1607 C.c.Q. , celle-ci a subi des inconvénients, du stress et des frustrations.
N’importe qui, dans une pareille situation, aurait réagi de la même façon et vécu les mêmes émotions. Par appréciation souveraine, le Tribunal lui accorde une somme de 500 $, laquelle compensera adéquatement ce préjudice. [ 99 ] Pour toutes ces raisons, 9254-6209 devra payer à madame Rodrigue la somme de 5980,02 $ avec les intérêts calculés au taux légal de cinq pour cent (5 %) l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure, soit le 19 juillet 2014. Responsabilité personnelle de madame Beaudoin et de monsieur Beaudoin [ 100 ] Madame Beaudoin et monsieur Beaudoin allèguent que la demande n’est pas fondée en droit à leur égard puisqu’en tout temps pertinent au litige, ils n’ont eu aucun lien de droit avec madame Rodrigue. Bien que madame Beaudoin occupait, jusqu’au 27 mai 2014, la fonction de présidente de 9254-6209, elle n’est pas personnellement
partie au contrat de construction intervenu avec madame Rodrigue. Quant à monsieur Beaudoin, il occupait les fonctions d’employé auprès de 9254-6209. [ 101 ] Le présent litige émane du contrat d’entreprise intervenu entre 9254-6209 et madame Rodrigue. [ 102 ] 9254-6209 est une personne morale de droit privé. [ 103 ] Les dispositions du Code civil du Québec prévoient que les personnes morales ont la personnalité juridique [24] . Elles ont la pleine jouissance des droits civils [25] et elles sont titulaires d’un patrimoine [26] . L’
article 311 C.c.Q. prévoit qu’elles agissent par l’entremise de leurs administrateurs : 311. Les personnes morales agissent par leurs organes, tels le conseil d’administration et l’assemblée des membres. [ 104 ] À l’époque des faits en litige, madame Beaudoin est la seule administratrice de 9254-6209 malgré que dans les faits, monsieur Beaudoin est décisionnel, mais n’occupe pas réellement ni juridiquement un poste au sein du conseil d’administration. Ainsi, il n’y a pas de lien contractuel entre madame Rodrigue et madame Beaudoin. Celle-ci ne peut pas être confondue avec 9254-6209 par l’effet de l’
article 309 C.c.Q. 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. [ 105 ] À
titre de personne morale, 9254-6209 est distincte de celle de sa présidente, madame Beaudoin, une personne physique. Fait ainsi écran entre l’une et l’autre, un « voile corporatif » : « […] en matière contractuelle, l’administrateur d’une société commerciale ou d’une personne morale bénéficie de l’immunité du mandataire. Lorsqu’il s’oblige au nom et pour le compte de la société, l’administrateur n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui la société contracte » [27] . [ 106 ] L’
article 317 C.c.Q. énonce certaines exceptions qui permettent la levée du voile corporatif : 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 107 ] Compte tenu du principe fondamental de la personnalité juridique distincte de la personne morale, tant la doctrine que la jurisprudence ont souligné à maintes reprises le caractère exceptionnel du recours à la levée du voile corporatif [28] . [ 108 ] Madame Rodrigue devait prouver, par prépondérance de preuve, des faits qui permettent au Tribunal de soulever le voile corporatif.
En l’espèce, le Tribunal conclut que madame Rodrigue n’a pas satisfait son fardeau de preuve. [ 109 ] Par ailleurs, madame Rodrigue n’a établi aucune preuve démontrant une responsabilité extracontractuelle [29] de madame Beaudoin qui lui serait personnelle dans le cadre de l’administration de 9254-6209. [ 110 ] Madame Rodrigue et madame Halaima ont tenté de démontrer que madame Beaudoin a « vidé les comptes de 9254-6209 lors du changement d’actionnaire et des administrateurs » et qu’elle avait accepté de rembourser une certaine somme d’argent en faveur de madame Rodrigue vu le comportement et l’abus de monsieur Beaudoin.
Or, d’une part, aucune preuve documentaire n’a été produite et
d’autre part, leurs témoignages ne peuvent pas être retenus puisqu’il s’agit de témoignages basés sur du ouï-dire, ce qui est interdit en vertu des règles de preuve [30] . [ 111 ] Quant à monsieur Beaudoin, celui-ci a toujours agi à
titre de préposé de 9254-6209. Or, l’
article 1463 C.c.Q. énonce : 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 112 ] Le Tribunal a reconnu la faute [31] et la responsabilité de 9254-6209 à l’endroit de madame Rodrigue. [ 113 ] Bien que le comportement de monsieur Beaudoin semble peut-être abusif, de mauvaise foi et manquer de transparence, le Tribunal souligne que monsieur Beaudoin a pris sur lui l’engagement à ce que 9254-6209 ne facture pas certains matériaux et que le taux horaire de la main d’oeuvre soit fixé à un taux horaire préférentiel.
De plus, il a donné instructions aux employés de Dalcon de compléter et de corriger les travaux « afin de satisfaire les demandes de madame Rodrigue ». Par ailleurs, 9254-6209 a payé à Dalcon la somme de 9772,88 $ à la suite des travaux exécutés chez madame Rodrigue. [ 114 ] Ainsi, le Tribunal estime que monsieur Beaudoin n’a pas commis de faute extracontractuelle [32] . [ 115 ] Par conséquent, la demande présentée par madame Rodrigue sera rejetée eu égard à madame Beaudoin et à monsieur Beaudoin.
La demande reconventionnelle [ 116 ] Les défendeurs solidaires réclament à madame Rodrigue la somme de 3955,93 $ [33] pour des travaux, des matériaux et la location d’équipement que 9254-6209 a dû payer à Dalcon et qui selon eux n’étaient pas prévus au contrat, lesquels ont été ajoutés à la demande de madame Rodrigue. A
titre d’exemple, vérifier la toiture, enlever l’asphalte. [ 117 ] Or, la preuve révèle que les employés de Dalcon ont complété les travaux que 9254-6209 devait exécuter et ont réparé les malfaçons. [ 118 ] D’ailleurs, ces malfaçons étaient bien réelles. Le Tribunal a pu les constater lui-même de visu sur les photographies qui ont été déposées et discutées en détails à l’audience [34] .
Madame Rodrigue était en droit de se plaindre puisque le travail exécuté par 9254- 6209 a mal été fait et nécessitait de nombreuses corrections. [ 119 ] Monsieur Jean-François Leclerc, surintendant général pour Dalcon, relate tous les travaux exécutés et confirme que ses hommes ont complété les travaux et qu’ils ont corrigé ce qui avait été brisé par 9254-6209.
De plus, il mentionne notamment « quand on a creusé – on a brisé l’asphalte – selon les normes de l’art, il fallait l’enlever – et il fallait inspecter la toiture pour être certain qu’elle était correcte ». [ 120 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs solidaires n’ont pas rempli leur fardeau de preuve puisqu’ils n’ont pas établi que madame Rodrigue a exigé des travaux supplémentaires et qu’elle est redevable d’une somme de 3955,93 $.
Les employés de Dalcon ont tout simplement complété et corrigé les travaux exécutés par 9254-6209 et ce, aux frais de cette dernière. [ 121 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse madame Rachelle Rodrigue contre le défendeur monsieur Doris Beaudoin; REJETTE la demande de la demanderesse madame Rachelle Rodrigue contre la défenderesse madame Colombe Beaudoin; ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse madame Rachelle Rodrigue contre la défenderesse 9254-6209 Québec inc.; CONDAMNE la défenderesse 9254-6209 Québec inc. à payer à la demanderesse madame Rachelle Rodrigue la somme de 5980,02 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 juillet 2014; CONDAMNE la défenderesse 9254-6209 Québec inc. à payer à la demanderesse madame Rachelle Rodrigue la somme de 200 $ à
titre de frais de justice. REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs solidaires 9254-6209 Québec inc., monsieur Doris Beaudoin et madame Colombe Beaudoin.
__________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
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