2021 QCCQ 9205, 2021 QCCQ 9205
Opinion
Protection de la jeunesse — 215331 2021 QCCQ 9205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002547-219 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2008 enfant et A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis puisqu’elle est à risque sérieux de négligence dans son milieu familial en raison du problème de consommation de la mère.
La DPJ intervient également dans la situation de sa sœur Y [1] . [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 31 mai 2022 et d’ordonner qu’elle soit maintenue dans son milieu familial maternel avec suivi social pour la même période. De plus, elle recommande des contacts entre l’enfant et monsieur B selon entente entre les parties. [ 3 ] La mère reconnaît le motif de compromission et consent aux mesures recherchées. Le motif de compromission [ 4 ] X a 13 ans et fréquente l’école en première secondaire.
Elle a un réseau d’amis bien établi avec qui elle participe à différentes activités. Elle entretient des contacts téléphoniques avec le père de sa sœur. [ 5 ] Quant à sa sœur, cette dernière souffre de paralysie cérébrale. Elle a un diagnostic de quadra plagie spastique. Elle s’exprime en émettant des sons et en pointant des choses. Conséquemment, l’enfant dépend en totalité des adultes qui l’entourent pour répondre à l’ensemble de ses besoins de base et aux soins particuliers requis par son état. Elle souffre également d’épilepsie et prend une médication trois fois par jour.
Elle assure ses déplacements en fauteuil roulant et souffre d’une scoliose. Elle fréquente un programme spécialisé au plan scolaire. L’enfant est extrêmement vulnérable. [ 6 ] Le 27 mai dernier, durant le dîner, Y semble préoccupée, elle regarde à différents endroits en les fixant. Le domicile familial est en rénovation.
Inquiète par les comportements de cette dernière, la mère peinture en noir tous les endroits où celle-ci regarde notamment, les murs, les planchers, les fenêtres, le plafond, les appareils électroménagers dont certains en acier inoxydable. [ 7 ] Craignant un incendie, la mère retire toutes les ampoules des lampes. De plus, elle refuse l’usage des téléphones cellulaires croyant être surveillée, écoutée, filmée ou enregistrée à son insu. [ 8 ] Lors de la visite de l’intervenante le lendemain, la mère explique qu’elle tentait de chasser quelque chose de malveillant.
Il s’agit d’un geste d’amour envers Y. [ 9 ] À la suite de l’intervention de la DPJ, la mère fait une crise durant quelques heures. La mère consommerait des amphétamines, mais refuse de faire des tests de dépistage. Elle accepte de consulter à l’urgence du Centre hospitalier. Elle y séjourne quelques jours. [ 10 ] Considérant l’état de la mère, la DPJ confie l’enfant et sa sœur à la conjointe de la mère, à l’exclusion de la mère.
Après son hospitalisation, la mère fait preuve d’une mobilisation rapide et regagne le domicile rapidement. [ 11 ] La DPJ intervient aussi au cours de la dernière année à la suite de trois signalements en lien avec la consommation de la mère.
La désorganisation constatée en mai dernier permet de conclure à un risque sérieux de négligence pour les enfants. Les mesures recommandées [ 12 ] La mère doit poursuivre son cheminement personnel afin de maintenir sa sobriété pour son bien-être personnel, mais principalement dans l’intérêt des enfants. [ 13 ] Lorsque sobre, la mère est disposée et en mesure de répondre très adéquatement à tous les besoins des enfants en ayant une routine de vie adaptée et un discours cohérent. De plus, la présence de sa conjointe au domicile constitue un facteur de protection.
Cette dernière a une relation significative avec les enfants. [ 14 ] La mère répond également très bien à leurs besoins sur le plan affectif. Elle a les capacités nécessaires et la volonté pour mettre fin à la situation de compromission. [ 15 ] En ce qui concerne le père de Y, monsieur B, ce dernier n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant, mais maintient des contacts téléphoniques avec elle et sa sœur. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence.
Les mesures que la DPJ propose sont le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 31 mai 2022, aux conditions suivantes; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur B se déroulent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de signifier la
partie de l’ordonnance le concernant à monsieur B; [ 23 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé que pourrait requérir son état; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues de rue à la demande de la personne autorisée; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, dont notamment un suivi en toxicomanie auprès de [l’organisme A], et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 27 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 28 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Nancy Lajoie Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie D’Amours Pour l’enfant Me Isabelle Drouin-Lessard Tremblay Lessard Champagne Avocats Pour la mère Date d’audience : 24 août 2021 Jugement écrit déposé : 2 septembre 2021
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