2013 QCCQ 725, 2013 QCCQ 725
Opinion
Leclerc c. Docteur du pare-brise Shawinigan 2013 QCCQ 725 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile» N° : 410-32-004859-124 DATE : 17 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALBERTIN LECLERC Demandeur c.
DOCTEUR DU PARE-BRISE SHAWINIGAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a procédé à une installation défectueuse d'un démarreur à distance sur son véhicule, le demandeur lui réclame la somme de 252,76 $.
Les faits [ 2 ] Au mois de décembre 2011, le demandeur mandate la défenderesse afin d'installer un démarreur à distance sur un véhicule neuf de marque Buick, modèle Lucerne, de l'année 2011 au coût de 387,29 $. [ 3 ] Or, le 1 er mai 2012, le véhicule du demandeur tombe en panne.
Ce dernier se voit dans l'obligation de faire remorquer le véhicule chez le concessionnaire Lessard Buick Chevrolet GMC pour réparations. [ 4 ] On l'informe alors que l'origine du problème découle d'une mauvaise installation du démarreur à distance par la défenderesse. [ 5 ] Le demandeur fait réparer le problème chez le concessionnaire Lessard Buick Chevrolet GMC le même jour au coût de 252,76 $. [ 6 ] Le 25 mai 2012, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui rembourser le montant de la facture des réparations encourues chez son concessionnaire automobile. [ 7 ] Le 4 juillet 2012, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 8 ] Le demandeur allègue que l'installation défectueuse du démarreur à distance constitue un vice caché et recherche la responsabilité de la défenderesse. [ 9 ] La preuve non contestée démontre que le demandeur n'a pas mis la défenderesse en demeure d'honorer la garantie légale et la garantie conventionnelle couvrant le démarreur à distance avant de procéder aux réparations. [ 10 ] Les Tribunaux ont à maintes fois souligné que l'exigence de l'envoi d'une mise en demeure sert à informer le débiteur du manquement à son obligation et lui fournir une occasion d'y remédier.
Procédant aux réparations sans motif d'urgence apparent, le demandeur n'a pas permis à la défenderesse de constater le défaut allégué ni procéder aux travaux de réparations à des coûts moindres et ainsi honorer sa garantie. [ 11 ] Le défaut de mettre la défenderesse en demeure avant de procéder aux réparations constitue une fin de non-recevoir au recours du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande ;
[ 13 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 108 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2012
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