2012 QCCQ 8503, 2012 QCCQ 8503
Opinion
Protection de la jeunesse — 12754 2012 QCCQ 8503 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001599-096 DATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE: X Née le [...] 1998 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, adresse inconnue et B, résidant au […] à ville B, district B, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2010 à l’égard de X, née le [...] 1998 et âgée de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et la confie en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à l’absence des parents dans la vie de leur fille. [ 4 ] À l’audience, les parents sont absents et une dispense de signification aux parents a été accordée par le Tribunal. [ 5 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant était hébergée en famille d’accueil chez madame C et monsieur D;
b) le milieu d’accueil, au printemps 2011, a annoncé une séparation et a demandé le déplacement de l’enfant;
c) l’enfant, suite à la séparation qui s’est actualisée au mois d’août 2011, est demeurée avec madame C;
d) l’enfant, dans ce contexte et au fils (sic) des mois, ne se sentait plus à sa place dans ce milieu;
e) l’enfant a donc été déplacée de famille d’accueil le 2 décembre 2011;
f) l’enfant n’a aucun contact avec ses parents; » [ 6 ] L’avocate de l’adolescente est en accord avec la suggestion de la procureure de la DPJ afin que soit déplacée l’adolescente vers une autre famille d’accueil.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 8 novembre 2010 [ 7 ] X fonctionne bien dans les différentes sphères de sa vie. [ 8 ] Elle demande attention et affection de la part des parents de sa famille d’accueil. [ 9 ] Cette réalité fort exigeante pour la famille d’accueil nécessite divers ajustements en raison de la rivalité qui s’est installée avec la fille biologique du couple. [ 10 ] Depuis l’automne 2011, les parents d’accueil sont séparés, ce qui a causé certains bouleversements et stress dans le quotidien de l’adolescente. [ 11 ] À cette époque, on constate que l’adolescente fonctionne plus difficilement puisqu’elle vole la mère d’accueil, brisant ainsi le lien de confiance. [ 12 ] En raison de ses difficultés, l’adolescente est déplacée de famille d’accueil. [ 13 ] Depuis son intégration dans cette nouvelle famille d’accueil, l’adolescente se dit heureuse et souhaite y demeurer. [ 14 ] On note qu’elle a repris ses bons comportements. [ 15 ] Quant aux parents, ils sont introuvables et n’offrent aucune collaboration avec les intervenants.
Mesures de protection [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur de X qui souhaite s’investir dans son milieu d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la procureure de l’adolescente et de la DPJ.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 novembre 2011; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente X en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au [...] 2016; [ 22 ] SUSPEND tout contact entre la mère et l’adolescente X; [ 23 ] AUTORISE la reprise des contacts entre la mère et l’adolescente X à la demande de l’adolescente si elle en ressent le besoin; [ 24 ] ORDONNE que si les contacts sont autorisés entre l’adolescente X et la mère, qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente X aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente X s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] MAINTIENT le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, notamment aux niveaux social, médical, scolaire, pour les voyages et pour les passeports; [ 28 ] CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale à madame E; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au [...] 2016; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 9 février 2012
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