2017 QCCA 729, 2017 QCCA 729
Opinion
Landry c. R. 2017 QCCA 729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005891-153 (500-01-072282-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTE AVOCATE LINDA LANDRY m e MÉLANIE MARTEL INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARTIN CHALIFOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une condamnation prononcée le 17 avril 2015, par l'honorable Isabelle Rheault de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – possession d’héroïne, de cannabis et de haschisch Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 1er mai 2017. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle DesmaraisGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 17 avril 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, districtde Montréal (l’honorable Isabelle Rheault), qui la déclare coupable d’une accusation de possession d’héroïne en vue de trafic, d’une autrede possession de cannabis en vue de trafic et d’une dernière de possession de résine de cannabis en vue de trafic[1]. [2] Elle fait valoir que ces trois verdicts de culpabilité sont déraisonnables (R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000]1 R.C.S.381; R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168.
Molodowic c. R., 2000 CSC 16). Selon elle, la preuve ne permettait pas àla juge de raisonnablement conclure à la possession imputée (R. c. Morelli, 2000 CSC 8, [2019] 1 R.C.S. 253; R. c. Pannu, 2015 ONCA677, 328 C.C.C. (3d.). [3] Elle s’en prend plus précisément au critère de contrôle en matière de possession imputée.
Elle soutient que la preuvecirconstancielle n’établit pas hors de tout doute raisonnable qu’au moment de la perquisition effectuée dans son appartement, elle gardaitvolontairement les stupéfiants saisis en ce lieu avec l’intention de les conserver pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre
personne ( R. c. Morelli , 2000 CSC 8 , [2019] 1 R.C.S. 253; R. c. Pannu , 2015 ONCA 677 , 328 C.C.C.(3d.). Cela parce que la preuve révèle qu’une autre personne habitait son logement. Ainsi, elle plaide que lui imputer un pareil contrôle relève de la pure spéculation. Le fait de conclure que les stupéfiants étaient sous son contrôle plutôt que sous celui de l’autre occupant de son logement ne serait qu’une hypothèse non prouvée. [ 4 ] Elle dit fonder son raisonnement sur l’arrêt Marc c. R. , 2006 QCCA 57 .
Dans cet arrêt, la Cour retient que la présence de stupéfiants et d’argent liquide laissés à la vue de tous dans un appartement peut permettre d’inférer la connaissance qu’en avaient ses occupants. Toutefois, elle estime qu’à elle seule, cette preuve ne constitue pas un élément suffisant pour conclure au contrôle de ces stupéfiants par les occupants. [ 5 ] La Cour est d’avis que l‘appel doit être rejeté. [ 6 ] Les faits de l’affaire se distinguent de ceux de Marc c. R. précité.
En l’espèce , les stupéfiants, les instruments utiles à leur trafic et l’argent liquide n’ont pas été saisis dans l’appartement d’un tiers, mais bien dans celui de l’appelante, notamment dans sa chambre à coucher, endroit privé s’il en est un. L’appelante contrôlait ce qui pouvait se trouver dans son appartement comme en fait foi notamment sa décision d’interdire à l’occupant Robichaud d’y emmener et d’y entreposer des armes à feu.
Cela était encore plus vrai en ce qui a trait à sa chambre à coucher, comme le souligne la juge dans son jugement : C’est votre chambre, c’est votre chambre, c’est la pièce la plus personnelle et la plus intime de quelqu’un, vous faites le ménage, il y a un sac de plastique accroché après votre poignée de porte, puis vous ne le savez pas, vous ne le savez pas qu’il y a des liasses de billets là-dedans, je ne peux pas croire ça, madame. [ 7 ] De la preuve, la juge pouvait non seulement conclure que l’appelante avait connaissance des stupéfiants, des instruments utiles à leur trafic et de l’argent liquide qui s‘y trouvaient, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas à l’audience, mais également qu’elle en avait la garde et le contrôle pour son avantage ou celui d’une autre personne ( R. c.
Morelli et R. c.
Pannu, précités). [ 8 ] Comme le souligne les auteurs MacFarlane, Frater et Proulx, lorsqu’une personne est l’occupant d’une chambre, un appartement où une maison où des stupéfiants sont retrouvés, un juge peut être justifié d’inférer que cette personne connaissait la présence des stupéfiants et qu’il exerçait des mesures de contrôle sur ceux-ci, selon l’ensemble des circonstances mis en preuve : 4.3700 Where a person occupies a room, apartment or house, a trier of fact may be entitled to infer that the occupant was aware of the presence of and had a measure of control over drugs found within those premises.
Just how strong that inference is, and whether it should be drawn at all, depends very much on the full factual matrix before the court: [2] [ 9 ] Ici, au regard de la preuve, les inférences portant sur le contrôle sont raisonnables et ne sont pas le fruit de spéculations hasardeuses. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 10 ] REJETTE l’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (ad hoc) [2] Bruce MacFarlane, Robert Frater et Chantal Proulx, Drug Offences in Canada , 3 e éd., vol. 1, Aurora, Canada Law Book, 2009, (feuilles mobiles, mise à jour n° 125, mars 2016), n° 3:1734. , paragr. 4.3700.
Loading document…