2011 QCCQ 9409, 2011 QCCQ 9409
Opinion
Protection de la jeunesse — 112779 2011 QCCQ 9409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 120-41-000517-102 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Née le […] 1996 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 29 octobre 2010 et valable pour une période de dix mois. [ 2 ] À l'audition, l'adolescente et ses parents sont présents. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'adolescente a été confiée en centre de réadaptation en raison de sérieux problèmes de comportement liés principalement à de la consommation de drogues, au non-respect de l'autorité et à des fréquentations non recommandables.
La situation des parents présentait aussi des problématiques, principalement au niveau de la stabilité et de leurs attitudes parentales. [ 6 ] La situation n'a pas évolué positivement de telle sorte que la requérante demande de prolonger l'hébergement en centre de réadaptation. [ 7 ] L'adolescente a bénéficié d'un suivi en toxicomanie. Elle ne s'est pas impliquée sérieusement dans ce suivi. Elle a manqué de transparence et a continué de consommer quand elle en avait l'occasion. [ 8 ] Elle a aussi bénéficié d'un suivi en psychologie. Elle a tardé à manifester de l'intérêt pour ce suivi.
Il est actuellement interrompu en raison de la non-disponibilité de la personne-ressource. [ 9 ] Lors de sorties dans le milieu familial, les comportements de l'adolescente se sont améliorés au cours des derniers mois. [ 10 ] Dans le milieu scolaire, l'adolescente n'a pas respecté les règles du milieu à l'externe et elle a dû être scolarisée à l'interne. [ 11 ] L'adolescente doit donc améliorer ses comportements pour envisager des mesures moins contraignantes au niveau de l'hébergement. Elle connaît les objectifs poursuivis et les moyens de les atteindre.
Elle doit s'impliquer sérieusement dans une démarche de changement principalement au niveau de la consommation de drogues et du respect de l'autorité et des règles dans tous ses milieux de vie.
[ 12 ] La situation des parents est en voie de se stabiliser. Le père s'est impliqué dans un suivi concernant son problème de consommation et les résultats sont positifs. Il a maintenu son implication dans ses suivis de telle sorte qu'il a amélioré sa stabilité et qu'il est plus en mesure d'intervenir auprès de sa fille. La mère devait améliorer ses méthodes d'intervention et d'encadrement auprès de sa fille. Elle fait des efforts pour apporter les changements nécessaires à ses attitudes afin de remédier à la situation. [ 13 ] Les parents se sont séparés, ce qui fut une expérience difficile pour la jeune fille.
Elle réalise toutefois que ses parents évoluent bien dans ce nouveau contexte et les effets en sont d'autant diminués. Les relations parents/adolescente devront se stabiliser dans ce nouveau contexte. La réussite de cet objectif dépend en grande
partie de l'attitude de l'adolescente à l'égard des ses parents et du respect de leur autorité. [ 14 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 15 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescente. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 octobre 2010; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que X soit hébergée dans un établissement exploitant un centre de réadaptation, et ce, jusqu'au 23 décembre 2011; [ 21 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse d'établir des contacts entre l'adolescente et ses parents, et ce, selon entente entre les parties ou à défaut, selon des modalités déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] RECOMMANDE à l'adolescente de poursuivre ses suivis en toxicomanie et en psychologie; [ 23 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer au plan d'intervention établi par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis ou de recevoir lesdits services à domicile au besoin; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l'adolescente ainsi qu'à ses parents, aide, conseils et assistance pendant cette période; [ 26 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du la D.P.J. Me Annie Proulx-Bernier Procureure de l’adolescente Madame A Monsieur B Parents Date d’audience : 5 juillet 2011
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