2011 QCCQ 7854, 2011 QCCQ 7854
Opinion
Morneau (SOS Pompes enr.) c. Giguère 2011 QCCQ 7854 JC1573 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-058180-118 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ DANIEL MORNEAU, faisant affaires sous les nom et raison sociale de S.O.S. POMPES ENR., 648, rue des Martinets, Saint-Lambert-de-Lauzon (Qué.) G0S 2W0. Demandeur c.
MICHEL GIGUÈRE, domicilié et résidant au […], Issoudun (Qué.) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Daniel Morneau opère une entreprise de vente, installation et réparation de champs d'épuration, puits artésiens, stations de pompage et puits de surface, connue sous le nom de S.O.S.
Pompes enr. (P-1). [ 2 ] Dans le cadre de cette entreprise, il a, le 17 septembre 2010, contracté avec Michel Giguère pour le creusage d'un puits artésien de plus ou moins 165 pieds de profondeur, au coût de 5 051,16 $ (P-3). [ 3 ] Les travaux ont été exécutés le 30 septembre et le 1 er octobre suivant, au terme desquels une facture au prix de 10 819,06 $ a été émise au défendeur (P-5).
La différence de prix entre le contrat du 17 septembre et le coût des travaux réclamés le 1 er octobre s'explique par le fait que le demandeur a dû forer jusqu'à une profondeur de 365 pieds afin de trouver un débit d'eau suffisant pour alimenter la maison de monsieur Giguère. [ 4 ] Ce dernier refuse de payer les travaux dont on lui réclame le coût, de même que le prix réclamé pour une visite technique effectuée par le demandeur à la demande de monsieur Giguère au mois d'août 2010. En effet, monsieur Giguère considère avoir été mal conseillé par monsieur Morneau. [ 5 ] L'été 2010 a été très sec.
Au mois d'août, le puits artésien de la maison de monsieur Giguère a cessé de donner de l'eau. Il a alors communiqué avec monsieur Morneau qui s'est rendu au domicile du défendeur pour examiner le problème. Constatant que la pompe du puits ne donnait plus d'eau, on l'a retirée du puits et constaté qu'elle était ensablée.
Monsieur Morneau a alors installé une pompe neuve à un niveau plus élevé que la pompe d'origine, mais même cette pompe neuve est venue à manquer d'eau après quelques minutes de fonctionnement. [ 6 ] Voyant cela, monsieur Morneau a expliqué au défendeur que son puits s'était tari et que la présence de sable au fond indiquait que le puits devrait être nettoyé et creusé de nouveau par le puisatier qui l'avait creusé à l'origine, à moins que le défendeur ne décide de se faire creuser un nouveau puits. [ 7 ] Pour cette visite du 28 août 2010, monsieur Morneau a émis une facture de 338,60 $ à monsieur Giguère (P-2) et celui-ci a tiré un chèque en paiement le 6 octobre 2010 qu'il a par la suite barré (P-7).
Ce chèque n'a donc pu être encaissé par le demandeur. [ 8 ] C'est pourquoi, monsieur Morneau réclame au défendeur 11 157,66 $ (10 819,06 + 338,60 ) pour services rendus. [ 9 ] Les motifs invoqués par le défendeur pour refuser de payer le coût de la visite du demandeur le 28 août 2010, n'ont pas été prouvés.
En effet, même si par la suite, monsieur Giguère a pu faire nettoyer la pompe de son puits artésien et faire remettre celui-ci en fonction une fois la sécheresse passée, rien n'indique que les services rendus par monsieur Morneau le 28 août, l'aient été de mauvaise foi ou que son diagnostic du problème ait été sans valeur.
[ 10 ] En ce qui concerne la réclamation additionnelle de 10 819,06 $, la preuve révèle que lors de sa visite du 28 août, monsieur Morneau en a profité pour localiser tout de suite l'endroit où monsieur Giguère devrait forer son nouveau puits s'il décidait de retenir cette solution et lui a laissé à
titre informatif une estimation du coût pour le forage d'un puits de plus ou moins 165 pieds de profond. [ 11 ] Aucune autre pression n'a été faite sur monsieur Giguère qui a été laissé libre de retenir ou non cette suggestion.
C'est le défendeur qui, après quelques jours de réflexion, a rappelé monsieur Morneau le 4 septembre suivant, pour lui indiquer sa décision de faire procéder au forage d'un nouveau puits. [ 12 ] C'est alors que monsieur Morneau a indiqué au défendeur qu'il devait obtenir un permis de la municipalité autorisant l'exécution des travaux et qu'une fois cette formalité accomplie, il suffirait d'indiquer le numéro de permis, remplir l'entête de l'estimation laissée le 28 août précédent, de la signer et de l'acheminer au demandeur. [ 13 ] Monsieur Giguère a effectivement obtenu son permis municipal et signé l'estimation qu'il a retournée au demandeur (P-3) le 17 septembre 2009. [ 14 ] Entre la visite du 28 août et l'expédition de l'estimé accepté le 17 septembre 2010, monsieur Giguère n'a fait l'objet d'aucune pression et était libre d'obtenir un deuxième avis pour la solution de son problème d'approvisionnement en eau, s'il le jugeait nécessaire. [ 15 ] La preuve ne permet aucunement de conclure, comme le suggère le défendeur, qu'il a été trompé par un demandeur de mauvaise foi qui cherchait à lui vendre l'idée de se faire creuser un puits alors que cela n'était pas nécessaire. [ 16 ] Le 28 août 2010, le puits de monsieur Giguère était tari et sa pompe ensablée.
Le fait qu'une fois la sécheresse passée, ce puits ait recommencé à donner un faible débit d'eau au mois d'octobre suivant n'y change rien et rien ne prouve que c'était là un événement prévisible le 28 août. [ 17 ] Il n'y a donc pas eu de tromperie ni exploitation de l'inexpérience du consommateur. [ 18 ] Par ailleurs, il est vrai que le contrat conclu le 17 septembre dans sa forme, ne rencontre pas les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur régissant la formation d'un contrat ( art. 27 , 28 , 30 , 32 et 33 de la
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1). [ 19 ] En effet, la jurisprudence a déterminé qu'un contrat pour le forage d'un puits comme celui pour le creusage d'une piscine, sont essentiellement des contrats de services (art. 2, L.P.C.) et non des contrats de construction d'un immeuble (art. 6 (
b) L.P.C.) [1] . [ 20 ] Dès lors, dans le cas qui nous occupe, la demande d'annulation du contrat P-3 doit être accordée. Non seulement le contrat n'a- t-il jamais été valablement formé puisqu'il n'a pas été signé par le commerçant, mais au surplus, ce contrat où le consommateur a été sollicité chez lui, en dehors de l'adresse du commerçant, est un contrat conclu par un commerçant itinérant (art. 56 L.P.C.) et à cet égard, l'estimé P-3 ne respecte pas les exigences formelles des articles 58 et 59 de la
Loi sur la protection du consommateur . Enfin, monsieur Morneau ne détient pas de permis de commerçant itinérant. [ 21 ] Le contrat est donc nul, cependant celui-ci, ayant été exécuté par la demanderesse, les parties ne peuvent être remises en état par le simple rejet de la réclamation ( art. 1422 C.c.Q. ), puisque la prestation de forage ne peut être remboursée. Le simple rejet de la réclamation entraînerait un avantage indu pour le défendeur qui a requis les services du demandeur, était présent sur les lieux et a assisté à une grande
partie des opérations de forage. [ 22 ] Tout le problème vient du fait que les foreurs, retenus par monsieur Morneau pour l'exécution des travaux, ont creusé beaucoup plus profond que les 165 pieds autorisés à P-3 sans requérir l'autorisation expresse du défendeur qui, selon la preuve prépondérante, s'attendait à ce que l'on creuse jusqu'à environ 200 pieds; c'est pour cette raison que monsieur Giguère a accepté que le forage entrepris le 30 septembre se poursuive le 1 er octobre, bien que les foreurs ne lui aient pas dit, le 1 er octobre au matin, à quelle profondeur ils étaient rendus avant que monsieur Giguère ne s'absente. [ 23 ] À
titre de restitution des prestations, monsieur Giguère devra donc payer au demandeur (6 385 + 319,25 (TPS) + 502,82 (TVQ) = 7 207,07 $), 7 207,07 $ plus le coût des services rendus le 28 août 2010 de 338,62 $, soit 7 545,69 $. En effet, la preuve prépondérante révèle que le demandeur a requis et autorisé le forage d'un puits d'environ 200 pi., et doit donc en toute équité, en supporter le coût.
Par ailleurs, il n'a pas à payer pour des travaux non autorisés au-delà de cette profondeur. [ 24 ] L'action sera maintenue pour autant, de même que la demande reconventionnelle aux fins de déclarer nul le contrat P-3. [ 25 ] La demande reconventionnelle en dommages et intérêts est rejetée comme mal fondée, le défendeur ayant consenti à ce que la foreuse pénètre sur son terrain pour effectuer le creusage du puits. Dès lors, les dommages causés à la surface gazonnée l'ont été à la demande et du consentement du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; DÉCLARE nul le contrat intervenu entre les parties le 17 septembre 2010;
PROCÉDANT À REMETTRE LES PARTIES EN ÉTAT: CONDAMNE Michel Giguère à payer à Daniel Morneau la somme de 7 545,69 $ avec intérêt au taux légal depuis le 3 novembre 2010 sur la somme de 338,62 $ et à compter du présent jugement sur la somme de 7 202,07 $; CONDAMNE Michel Giguère aux dépens. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Me Denis Dutil (casier # 18) SAVARD & ASSOCIÉS Procureurs du demandeur Me Claude St-Hilaire (casier # 68) QUESSY, HENRY Procureurs du défendeur Date d’audience : 27 mai 2011
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