2013 QCCQ 7878, 2013 QCCQ 7878
Opinion
Protection de la jeunesse — 131356 2013 QCCQ 7878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-025674-128 Date: Le 31 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le [...] 1996 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JB3406 La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’adolescente soient déclarés compromis parce qu’elle est victime de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents. [ 2 ] La directrice allègue les nombreux faits suivants. Le 17 décembre 2010, la situation de l’adolescente était signalée à la directrice de la protection de la jeunesse. L’évaluation du signalement a révélé les éléments suivants.
Depuis son entrée au secondaire, l’adolescente présente un problème d’absentéisme scolaire. Elle accumule des retards importants dans ses apprentissages scolaires. La mère éprouve des difficultés à imposer son autorité. Les parents ont besoin de support pour améliorer la qualité de l’encadrement de leur fille. Suite à l’évaluation du signalement, la directrice a proposé une entente sur mesures volontaires qui a été signée le 17 mai 2011 pour une durée d’une année.
Tel qu’il appert de ladite entente, les parents et l’adolescente acceptaient de collaborer à la mise en place de différents moyens visant à corriger la situation. Elle a bénéficié d’une évaluation psychologique dont les observations s’avèrent inquiétantes pour son développement. Les parents n’offrent pas la collaboration souhaitée afin de mettre en place un climat sécurisant pour X. Celle-ci présente toujours une problématique d’absentéisme scolaire chronique.
Malgré toutes les tentatives effectuées afin de rencontrer les parents et l’adolescente, la directrice demeure dans l’impossibilité d’intervenir auprès d’eux. Compte tenu de la situation, il s’avère nécessaire d’obtenir de la Cour une ordonnance obligeant les parents et l’adolescente à collaborer. Le 4 septembre 2012, par ordonnance intérimaire, l’adolescente a été confiée à un centre de réadaptation afin qu’elle puisse y vivre avec son enfant. Depuis l’intégration de l’adolescente au foyer mère/enfant, la situation s’est détériorée de façon importante.
L’adolescente ne se nourrit pas, elle néglige sa propre hygiène, elle est triste et a des idées suicidaires, elle est en opposition avec les intervenants. Elle n’est pas en mesure actuellement de répondre à tous les divers besoins de son enfant, ce qui fait en sorte qu’elle ne peut plus demeurer hébergée au foyer mère/enfant. [ 3 ] De son côté, l’adolescente a requis une ordonnance de mesures intérimaires alléguant de nombreux faits qui suivent,
chronologiquement, ceux qui sont allégués par la directrice. Le 7 septembre 2012, l’adolescente fut déplacée au centre d'hébergement A sans son enfant. Le 10 septembre 2012, dans le cadre d’une requête pour mesures d’urgence, le bébé Y fut confié à sa grand-mère paternelle tandis que l’adolescente était maintenue en centre de réadaptation. Les contacts entre l’adolescente et son enfant sont déterminés par la directrice.
Depuis son déplacement en centre de réadaptation sans son enfant, la situation de l’adolescente ne cesse de se détériorer puisque les contacts avec son enfant et avec sa mère et sa famille sont insuffisants. Elle désire retourner dans son milieu familial ou dans sa famille élargie.
Le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à l’enquête prévue pour le 12 novembre risque de lui causer un tort sérieux et empêche l’apprentissage de son rôle de mère. [ 4 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescente à un centre de réadaptation pour une durée d’une année, d’autoriser une réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial à compter du 1 er août 2013 si la situation le permet, d’ordonner que les contacts entre l’adolescente et sa famille soient déterminés par la directrice, d’ordonner à l’adolescente de respecter les modalités de contacts intervenues entre C et elle selon entente entre les parties, d’ordonner à l’adolescente et à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées, d’ordonner un suivi social pour la durée du placement et de rendre l’ordonnance exécutable par tout agent de la paix. [ 5 ] L’adolescente nie que ses parents aient besoin de support pour améliorer la qualité de l’encadrement qu’ils lui offrent.
Le père le reconnaît, la mère le nie. L’adolescente admet dans l’ensemble les autres allégations de la requête. Les parents nient ne pas offrir leur collaboration pour installer un climat sécurisant pour leur fille et l’impossibilité pour la directrice d’intervenir auprès d’eux. La mère reconnaît éprouver des difficultés à imposer son autorité, ce que le père nie. Les parents admettent les autres allégations de la requête. Les parties contestent les conclusions recherchées par la directrice. Tant l’adolescente que sa mère demandent que celle-ci soit confiée à sa mère.
Le père reconnaît le besoin de réadaptation de sa fille. Ils demandent des visites de fin de semaine de l’adolescente chez ses parents et son retour auprès de ses parents à compter de la fin de l’année scolaire. L’adolescente demande en outre une rencontre hebdomadaire non supervisée de trois heures avec son ami C. Question en litige [ 6 ] L’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation est-il nécessaire? Les faits prouvés [ 7 ] La preuve révèle les faits suivants. L’adolescente est âgée de seize ans. Elle est la mère d’un enfant, Y, né […] 2012.
Le Tribunal est également saisi de sa situation et l’enfant a été confié à sa grand-mère paternelle pour une durée d’une année, par ordonnance du Tribunal le 11 octobre 2012. L’adolescente a deux frères jumeaux, âgés de vingt-neuf ans, dont un est incarcéré et l’autre, blessé suite à un incident qui s’est déroulé dans le métro. Le père est d’origine A et la mère, [d’origine B]. [ 8 ] La directrice est intervenue auprès de l’adolescente au printemps 2011 essentiellement à cause d’un problème d’absentéisme scolaire et d’incapacité maternelle à encadrer efficacement sa fille.
L’enfant, en début de scolarisation, recevait une médication pour un déficit de l’attention, médicament que la mère a cessé d’administrer de son propre chef. [ 9 ] L’évaluation du signalement a permis de mettre à jour une importante discordance entre les parents au sujet de l’exercice de leur autorité respective auprès de leur fille, monsieur, selon la mère, étant trop rigide, la mère, selon monsieur, trop permissive.
En fait, les parents se sont plaints à tour de rôle auprès de l’intervenante sociale, du fait que leur fille ne se soumet aucunement à leur autorité. [ 10 ] À la mi-juillet 2011, l’adolescente fait état d’un climat tendu à la maison entre ses parents. En septembre 2011, suite à des comportements d’automutilation, l’évaluation psychologique de l’adolescente est requise. C’est à la psychologue que l’adolescente révélera l’importance de la violence qui règne à la maison.
La famille n’a aucunement collaboré au plan d’intervention dessiné par l’intervenante pour venir en aide à l’adolescente. [ 11 ] À cause de son important absentéisme scolaire, l’adolescente a perdu toute motivation aux études. Elle n’a pas encore commencé son secondaire et cela la décourage. L’évaluation psychologique de l’adolescente fait comprendre pourquoi elle éprouve tant de difficultés à réussir au plan scolaire. Une évaluation neuropsychologique est recommandée.
Pour le moment, il est recommandé de commencer à équiper l’adolescente pour acquérir de l’autonomie, concrètement, comme faire la cuisine, un budget, etc. [ 12 ] L’évaluation psychologique de l’adolescente révèle une jeune fille à l’identité peu construite marquée par d’importants traumatismes infantiles alors qu’elle a été témoin et victime de violence physique. Elle est très vulnérable à la manipulation d’autrui. Elle vit aujourd’hui une très importante détresse. Elle a découvert que la douleur physique qu’elle pouvait s’infliger la soulageait, tellement ses pensées sont encore plus douloureuses.
Elle était alors à risque de passage à l’acte suicidaire. [ 13 ] L’adolescente a pu bénéficier d’une entrevue d’interprétation de rapport mais l’adolescente a tenu à ce que sa mère et son amoureux C soient présents malgré l’opposition de la psychologue. C’est la mère qui intervenait et posait les questions. Lorsque la rencontre a été terminée, la psychologue a pu avoir accès à X seule pendant environ cinq minutes. C’est la mère qui est venue interrompre cette entrevue. [ 14 ] Une psychothérapie a été offerte à l’adolescente.
L’adolescente y a adhéré mais elle a rapidement mis fin à ce service dès décembre 2011, vraisemblablement sous l’influence de sa mère. Elle reste ambivalente face à ce service, sa mère soutenant qu’un retour dans son milieu familial lui serait davantage bénéfique. À la mi-décembre, elle a rencontré une psychologue qu’elle a demandé de revoir, ce qui est somme toute positif. [ 15 ] Ce n’est qu’en mars 2012, à la faveur d’une comparution au Tribunal à cause de l’absence de collaboration des parents au suivi social, que la directrice est informée de la grossesse de l’adolescente. Elle est alors enceinte de six mois.
[ 16 ] En cours de suivi, il est observé que la mère prend beaucoup de place dans les rencontres et laisse peu d’espace à sa fille. [ 17 ] La situation de l’adolescente a à nouveau été signalée à la directrice en juin dernier au motif de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents. Il appert que la mère prend beaucoup de place auprès de sa fille et lui laisse peu d’initiative. Tant la mère que sa fille confirment un climat de violence conjugale important que la mère minimise. Le père ne collabore aucunement au suivi social exercé par la directrice. L’adolescente a peur de son père.
Elle souhaiterait que ses parents se séparent. [ 18 ] À la mi-juillet 2012, la mère dévoile être victime de violence conjugale depuis la naissance de ses propres enfants. La directrice modifie alors ses recommandations et recommande au Tribunal de confier l’adolescente et son enfant en foyer mère/enfant. Le 4 septembre 2012, le Tribunal a déclaré la sécurité et le développement de l’adolescente compromis parce qu’elle est victime de négligence au plan éducatif et parce qu’étant d’âge scolaire, elle ne fréquente pas l’école ou s’en absente fréquemment sans raison.
L’adolescente a alors été confiée à un centre de réadaptation avec son enfant, jusqu’au 12 novembre. L’adolescente a dès lors intégré le Foyer d'hébergement B. [ 19 ] Le séjour dans ce foyer s’est mal déroulé. L’adolescente ne se nourrissait pas, était triste, était en opposition avec les intervenants et avait des idéations suicidaires. L’adolescente a saisi le Tribunal en urgence de sa situation le 7 septembre 2012. [ 20 ] L’enquête sur cette requête a permis de mettre en preuve les faits suivants. L’adolescente se dit prête à n’importe quoi pour éviter un placement en centre de réadaptation.
Elle excuse ses parents de son absentéisme scolaire, affirmant qu’il s’agissait de sa décision à elle de ne pas fréquenter l’école. Elle déclare n’être plus en relation avec le père de son enfant depuis son retour de fugue parce qu’il a été violent avec elle. Elle déclare vouloir « faire un passe-temps de sa vie », avoir beaucoup de projets et vouloir son enfant. Elle est convaincue que sa famille va l’aider. [ 21 ] L’adolescente a fait entendre madame D, une tante paternelle. Celle-ci est catégorique. Elle ne veut pas de centre de réadaptation pour sa nièce. Elle veut assumer et sa nièce et son bébé.
Elle réduit les difficultés actuelles de l’adolescente à une crise de jeunesse, affirmant que ce n’est pas grave d’avoir un enfant. Elle considère que ses deux parents sont très bien, qu’ils aiment leur fille et que monsieur est un bon père. Elle estime que sa nièce n’a pas besoin de psychologue. Elle considère que sa nièce sera considérée comme sa fille, terminera son secondaire, ira au cégep. Si sa nièce lui est confiée, elle entend remplacer ses parents auprès d’elle. [ 22 ] La mère consent à contrecœur à cette demande de sa fille.
Dans le contexte d’un tel placement, elle voudrait un minimum de contacts avec sa fille. Elle s’engage à respecter les conditions qui sont à discuter, affirmant du même souffle que c’est sa fille qui décide.
Quant au père, il n’a pas témoigné sur cette requête mais il opinait fermement lorsque son avocat plaidait en faveur de sa sœur comme gardienne éventuelle de sa fille, lui qui n’a pas daigné collaborer à tout le processus judiciaire jusque là. [ 23 ] Le Tribunal a rejeté cette requête pour mesures intérimaires présentée par l’adolescente au motif que la tante paternelle ne connaît pas l’adolescente et s’illusionne sur l’aide qu’elle peut lui apporter.
De plus, la collaboration de cette personne au suivi social est loin d’être acquise, à entendre le discours blâmant qu’elle tient à l’endroit des intervenants sociaux. D’ailleurs, ce milieu de vie demandé par l’adolescente a fait l’objet d’une évaluation par les services sociaux et il n’est pas recommandé. [ 24 ] L’adolescente a donc été maintenue en centre de réadaptation. Elle commence à s’ouvrir, elle s’implique au plan scolaire. Un projet de stage en esthétique la motive.
Elle révèle des talents intéressants en arts. [ 25 ] La mère encourage maintenant sa fille à maintenir ses efforts en centre de réadaptation même s’il lui arrive de remettre en question ce cadre de vie. Par ailleurs, le père s’implique dans les visites hebdomadaires parents/adolescente. [ 26 ] L’adolescente a eu un accès régulier à son enfant une fois par semaine pour une durée d’une heure en centre de réadaptation. Le bébé doit subir un long trajet pour bénéficier de ces contacts. Une heure suffit donc pour l’enfant. La mère a de la difficulté à décoder les besoins de son enfant.
Lors de l’évaluation des capacités parentales de la mère, celle-ci pourra avoir accès à son enfant deux fois par semaine. [ 27 ] L’adolescente a fugué la veille des ateliers mère/enfant. Elle a perdu sa place pour la session d’automne 2012. Elle pourrait y être admissible au cours de la session d’hiver 2013. La supervision des contacts est nécessaire pour outiller l’adolescente dans son rôle de mère. [ 28 ] La directrice avait voulu superviser les contacts entre l’adolescente et son ami C.
Le jeune couple a contourné systématiquement les règles, rendant inutile l’organisation des supervisions de leurs contacts. [ 29 ] L’intervenante sociale a témoigné des conditions qui doivent être en place pour le retour définitif de l’adolescente chez ses parents. Ceux-ci doivent être capables d’encadrer leur fille et celle-ci doit se laisser encadrer par ses parents. La mère doit entreprendre une démarche personnelle auprès de son CSSS et le père doit participer à des ateliers sur la gestion de la colère.
Jusqu’à maintenant, la supervision des contacts a permis d’outiller les parents à exercer leur autorité mais ce service seul ne suffit pas. Il faudra également mettre en place les services d’un éducateur de réinsertion le temps venu et d’un éducateur de milieu lorsque l’adolescente sera de retour chez elle à temps plein. [ 30 ] Le témoignage de la mère démontre qu’elle peine à reconnaître les motifs de compromission de sa fille. [ 31 ] Le père est convaincu que son retour immédiat à la maison entraînerait un important absentéisme scolaire.
Il se dit prêt à s’inscrire aux prochains ateliers sur la gestion de la colère. Discussion [ 32 ] La dynamique familiale de l’adolescente est complexe, la violence intrafamiliale est importante, et il y a un manque de
frontières entre les membres de la famille. La mère reste une personne très envahissante, qui laisse peu de place à sa fille qu’elle n’arrive pas à encadrer adéquatement par ailleurs. Elle a un sérieux besoin de remise en question personnelle et d’une thérapie individuelle qui l’aide dans cette démarche. Aura-t-elle la volonté de s’impliquer dans un tel service? C’est essentiel pour faire un succès du retour de sa fille dans son milieu familial. [ 33 ] La relation de l’adolescente avec le père de son enfant reste problématique considérant les allégations de violence de cet individu à son égard.
L’adolescente demande de le voir sans supervision. Elle devra respecter les heures de sortie qui seront fixées et faire part au préalable des lieux où elle se trouvera avec son copain pendant ces sorties. [ 34 ] La soussignée se rend à la suggestion qui suscite l’adhésion de l’adolescente et de ses parents, à savoir son retour dans son milieu familial au terme de l’année scolaire. Cela implique un élargissement assez rapide des sorties de l’adolescente dans son milieu familial.
Toutefois, l’hébergement ordonné de l’adolescente en centre de réadaptation sera jusqu’au premier septembre plutôt que jusqu’au premier août. Les parties comprennent que cette
partie de l’ordonnance constitue le filet de sûreté nécessaire pour s’assurer que, si la situation parentale n’a pas changé de façon significative au moment de la réinsertion, l’adolescente ne perde pas sa place dans le milieu dans lequel elle évolue bien présentement. [ 35 ] Selon le témoignage même de l’adolescente, depuis son hébergement en centre de réadaptation, elle fréquente régulièrement l’école, elle se sensibilise aux besoins de son enfant et elle collabore aux contacts supervisés. Elle déclare que ses contacts avec son copain sont ses périodes d’ aération .
Il faut reconnaître son important cheminement qu’elle aurait grand avantage à compléter à l’aide d’une psychothérapie. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente, X , compromis parce qu'elle est victime de négligence au plan éducatif et parce qu'étant d'âge scolaire, elle ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 39 ] CONFIE l'adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'au 1er septembre 2013; [ 40 ] AUTORISE la réintégration progressive de l'adolescente dans son milieu familial pour que cette dernière puisse réintégrer sa famille à compter du 1er juillet 2013; [ 41 ] PREND ACTE que les contacts entre l'adolescente et ses parents seront progressivement élargis en durée à compter de cette semaine et que la supervision de ces contacts sera levée de façon générale; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son copain C aient lieu une (1) fois par semaine et d'une durée de trois (3) heures et soient déterminés selon entente entre les parties; [ 43 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à faire part à la Directrice de la protection de la jeunesse du projet organisé pendant lesdits contacts; [ 44 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de contacter le CSSS de son quartier en vu de bénéficier d'une aide thérapeutique personnelle pour l'aider à exercer son autorité parentale sainement auprès de sa fille; [ 45 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de se prévaloir de la prochaine session des ateliers de la gestion de la colère; [ 46 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille, pour une durée d'une (1) année, ladite aide devant comporter les services d'un éducateur de réinsertion et d'un éducateur de milieu qui pourra travailler avec la famille aussi longtemps que nécessaire après le retour de l'adolescente chez ses parents. [ 47 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 48 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 13e jour de février 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Réjeanne Gagnon / (AN4138) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Leclerc / (AK2648) Avocate de l'adolescente Me Michel Thisdale / (AT4205) Avocat de la mère Me Alexandre Lenis / (AZ3276) Avocat du père Jugement rendu verbalement le 31 janvier 2013 . LB/sl
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