2024 QCCQ 69, 2024 QCCQ 69
Opinion
Jacques c. Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 2024 QCCQ 69 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-700785-217 DATE : 12 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ISABELLE JACQUES ÈS QUALITÉ DE TUTRICE DE ARIANE POULIOT
Partie demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
Partie défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (SÛRETÉ DU QUÉBEC) et SEDGWICK CAMADA INC. Parties tierce-intervenante JUGEMENT [ 1 ] C’est le retour à l’école en cette journée du 11 mai 2020, après une période de congé forcé résultant de la pandémie de COVID- 19. [ 2 ] L’école des Deux-Rives (l’école) s’y est préparée en mettant en place des mesures sanitaires pour accueillir les élèves.
L’une d’elles consiste à répartir les 1 200 élèves, dont 800 au primaire, pour les faire entrer par les onze portes de l’école, de façon à respecter la distanciation. [ 3 ] C’est ainsi que les élèves qui arrivent par les nombreux autobus scolaires entrent par différentes portes alors que tous les élèves qui arrivent à pied, à vélo ou en voiture doivent circuler le long de l’école, sur le côté nord, et suivre une corde qui bifurquera au coin arrière de l’école côté ouest pour les mener jusqu’à une porte identifiée P-11 à l’arrière de l’école. [ 4 ] La jeune Arianne Pouliot (Ariane) et sa sœur jumelle Roxane, alors âgées de 10 ans, sont déposées en automobile à l’école.
Elles sont dirigées vers la corde, la suivent et empruntent ainsi un corridor gazonné créé par le mur de l’école et la corde installée le long de l’aire asphaltée de circulation automobile et de stationnement. [ 5 ] Alors qu’elles atteignent le coin nord-ouest de l’école et que le corridor que délimite la corde fait un 90°, elles témoignent avoir reçu des instructions d’un policier de traverser de l’autre côté de la corde. Ariane s’exécute, choisissant de passer sous la corde.
Sac sur le dos et boîte à lunch en main, elle rate sa manœuvre et chute face première sur la surface asphaltée de l’aire de stationnement. [ 6 ] Voulant se protéger avec son avant-bras, Ariane se fracture le poignet. En plus, elle se casse les deux incisives centrales supérieures et a une contusion au genou.
[ 7 ] Sa mère, madame Isabelle Jacques, en sa qualité de tutrice d’Ariane, (madame Jacques) estime que les installations mises en place par l’école n’étaient pas conformes et sécuritaires, ce qui a provoqué la chute de sa fille. Elle reproche à l’école de ne pas avoir prévu d’ouverture dans le cordage afin de permettre aux élèves de suivre les directives de ses préposés de façon sécuritaire.
Elle évalue les dommages-intérêts qu’a subis Ariane à la somme de 11 228,26 $ qu’elle réclame à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (la Commission), l’école étant un de ses établissements. [ 8 ] La Commission et son assureur Sedgwick Canada inc. plaident que la chute d’Ariane est un malheureux événement, l’école n’ayant commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. [ 9 ] Considérant la version des faits que livrent Ariane et sa sœur, la Commission demande l’intervention forcée du Procureur général du Québec, puisque deux policiers de la Sûreté du Québec (les policiers) étaient présents à la demande de l’école ce matin-là. [ 10 ] Les policiers témoignent qu’ils étaient assignés à l’école pour assurer la sécurité de la rentrée scolaire au niveau de la circulation et des étudiants.
Ils affirment qu’en aucun moment ils n’ont donné des instructions à des élèves de passer sous la corde. [ 11 ] Le Tribunal doit décider si madame Jacques a fait la preuve prépondérante que la chute d’Ariane résulte de la faute, en tout ou en partie, des policiers ou de l’école. [ 12 ] À cette fin, il doit répondre aux questions suivantes : QUESTIONS EN LITIGE A. L’un des deux policiers a-t-il donné instructions à Ariane de passer de l’autre côté de la corde ? B. La chute d’Ariane découle-t-elle d’un défaut de sécurité des installations ou constitue-t-elle un malheureux événement ? ANALYSE ET MOTIFS A.
L’un des deux policiers a-t-il donné instructions à Ariane de passer de l’autre côté de la corde ? [ 13 ] Ariane et Roxane expliquent qu’un premier policier les dirige vers la corde à leur arrivée à l’école. Alors qu’elles longent la corde, un 2 e policier leur donne instructions de la traverser environ à la hauteur du coin arrière de l’école. [ 14 ] Elles précisent qu’elles se tiennent environ à une distance d’un mètre l’une de l’autre et que d’autres élèves les précèdent.
Elles voient deux de ces élèves traverser la corde. [ 15 ] Les deux policiers en fonction cette journée-là rédigent un rapport le 23 mai 2020 à la demande de leur employeur. Ils n’ont pas été témoins de l’accident d’Ariane ni n’en ont été informés auparavant. Ils écrivent qu’« en aucun moment, nous nous sommes rendus à l’arrière de l’école et encore moins de demander à des jeunes de passer sous le ruban ». [ 16 ] À l’audience, ils expliquent qu’ils ont chacun stationné leur voiture avec les gyrophares allumés à l’avant de l’école.
Leur rôle était principalement d’assurer la circulation des véhicules et de la sécurité des piétons à l’entrée de l’école. Ils ont vaqué à leurs fonctions dans ce secteur et n’ont pas eu à intervenir dans le secteur où Ariane a chuté. Ils réaffirment qu’ils n’ont jamais demandé à des élèves de traverser la corde. [ 17 ] La version des policiers est crédible. Leur rôle est d’abord et avant tout d’assurer une fluidité dans la circulation à l’entrée de l’école. Ils n’ont pas de raison d’intervenir à l’arrière de l’école, dans le secteur où Ariane chute.
Ainsi, ils n’ont pas demandé aux élèves en général et à Ariane en particulier de traverser la corde. [ 18 ] La responsabilité des policiers n’est donc pas engagée dans cette affaire et le Tribunal rejette en conséquence l’intervention forcée du Procureur général du Québec. B. La chute d’Ariane découle-t-elle d’un défaut de sécurité des installations ou constitue-t-elle un malheureux événement ? [ 19 ] Madame Jacques prétend que les installations mises en place par l’école n’étaient pas conformes ni sécuritaires.
Elle affirme que « l’installation n’offrait pas la sécurité à laquelle on est en droit de s’attendre, à la suite des directives des préposés, le matin du 11 mai 2020, le tout allant à l’encontre de l’
article 1469 du Code civil du Québec . » [ 20 ] L’
article 1469 C.c.Q. doit se lire en conjonction avec l’
article 1468 C.c.Q. lequel prévoit qu’un fabricant d’un bien meuble est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien. Il ne s’applique donc pas à la responsabilité de l’école qui n’est pas un fabricant. [ 21 ] La responsabilité de l’école s’apprécie plutôt selon la norme générale de la responsabilité civile en matière contractuelle prévue à l’
article 1458 C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
[ 22 ] En effet, les parents d’Ariane et la Commission sont liés par un contrat de service [1] en raison de la
Loi sur l’instruction publique [2] (la Loi ). La Loi accorde aux enfants d’âge scolaire un droit au service de l’enseignement primaire et secondaire, [3] et ce gratuitement [4] . Les parents de l’enfant choisissent l’école qui dispensera les services éducatifs à l’élève. [5] [ 23 ] Il y ainsi formation d’un contrat d’adhésion [6] puisque l’école choisie s’oblige envers l’élève à exécuter une prestation [7] .
Le contrat ainsi formé oblige la Commission, par l’intermédiaire de l’école, à dispenser principalement les services éducatifs prévus à la Loi , mais aussi à exécuter toutes les obligations qui en découlent d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [8] . [ 24 ] Ce contrat comporte une obligation implicite d’assurer la sécurité de ses élèves [9] .
En l’espèce, Madame Jacques a le fardeau de démontrer selon la prépondérance de preuve [10] que l’école a failli à son devoir d’honorer son engagement à assurer la sécurité d’Ariane. [ 25 ] En soi, l’installation d’une corde qui délimite un tracé que doit suivre l’élève ne constitue pas un manquement à son devoir à l’égard de ses élèves.
Au contraire, cette installation participe de l’obligation de maintenir la distanciation, une mesure sanitaire qui est alors préconisée. [ 26 ] Ce que reproche avant tout Madame Jacques c’est la demande faite à sa fille de repasser de l’autre côté de la corde, ce qui oblige sa fille à faire une manœuvre qui a entraîné sa chute. Elle précise : « aucune ouverture n’était prévue dans le cordage afin de rendre la manœuvre sécuritaire ». [ 27 ] La corde est installée afin de permettre à l’élève de la suivre pour se rendre à la porte arrière P11 en toute sécurité.
Une ouverture dans le cordage aurait eu pour effet de confondre les élèves et surtout de rendre vulnérables ceux qui l’auraient empruntée puisqu’ils se seraient retrouvés dans la zone de circulation des automobiles. [ 28 ] Par ailleurs, le témoignage des policiers fait douter de l’affirmation des jumelles qu’elles ont reçu des instructions de traverser la corde. [ 29 ] Madame Jacques a émis l’hypothèse que ses filles ont confondu les représentants de l’école portant un dossard avec les policiers.
Pourtant, des policiers en uniforme se distinguent assez aisément de civils portant un dossard. [ 30 ] Surtout, le Tribunal ne voit aucune raison logique pour qu’un représentant de l’école donne des instructions aux élèves de traverser la corde de sorte que les élèves se retrouveraient dans l’aire de circulation des automobiles. [ 31 ] Le tracé dessiné par la corde permet aux élèves de circuler dans une aire sécuritaire et protégée. L’école a émis des directives qu’elle a communiquées aux parents et qui imposent aux élèves à pied de suivre la corde jusqu’à la porte arrière de l’école.
Pourquoi un représentant de l’école déciderait-il de contredire ces directives et ainsi de placer des élèves en situation risquée ? [ 32 ] Il est révélateur qu’aucun intervenant de l’école ne soit témoin de l’accident, alors que la consigne est claire : tout intervenant témoin d’un accident doit le rapporter. Selon les jumelles, l’adulte qui demande aux élèves de traverser la corde est positionné près de l’endroit où Ariane fait sa manœuvre.
Si tel est le cas, il aurait vu l’accident ou à tout le moins l’aurait rapporté. [ 33 ] La secrétaire de l’école complète un rapport d’incident à partir des informations que lui donne Ariane immédiatement après la chute. Or, ce rapport ne fait pas état qu’Ariane a traversé la corde. Il décrit l’événement et les blessures ainsi : Description de l’événement et blessures : Elle dit qu’elle est tombée suite à son sac à dos très lourd en se penchant par en avant, elle s’est cassée la dent (palette) avant et s’est fait mal au poignet gauche. [Citation intégrale] [ 34 ] Cette description
sommaire ne fait pas référence à des instructions reçues d’adultes imposant aux élèves de traverser la corde. [ 35 ] Alors qu’Ariane et Roxanne émettent l’hypothèse qu’il fallait qu’elles traversent la corde pour rejoindre les cônes placés à une distance de deux mètres dans le stationnement à l’arrière de l’école, le directeur de l’école explique que ces cônes ont été installés afin d’éviter que des voitures se stationnent et non afin que les élèves les rejoignent. [ 36 ] Des enfants de 10 ans peuvent parfois avoir des comportements erratiques : peut-être que les enfants qui ont vu les cônes croyaient qu’ils devaient les rejoindre et qu’Ariane les a imités ? [ 37 ] De toute façon, même si un adulte avait demandé à Ariane de traverser la corde, le Tribunal ne croit pas que traverser une corde est en soi une manœuvre qui met en danger un enfant. [ 38 ] Le Tribunal conclut que madame Jacques n’a pas prouvé que l’école a mis en place des installations qui n’offraient pas la sécurité à laquelle on devait s’attendre.
Ariane a été victime d’un malheureux accident qui ne résulte pas d’un manquement de l’école à son devoir de sécurité envers Ariane. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] rejette la demande ; [ 40 ] Condamne Commission scolaire de la Beauce-Etchemin à payer au Procureur général du Québec les frais de justice de 217 $ ;
[ 41 ] CONDAMNE Isabelle Jacques ès qualités de tuteur d’Ariane Pouliot à payer à Commission scolaire de la Beauce-Etchemin les frais de justice de 317 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 28 novembre 2023
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