2013 QCCQ 18758, 2013 QCCQ 18758
Opinion
Protection de la jeunesse — 137378 2013 QCCQ 18758 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-007659-071 DATE : 2 décembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation dans la situation de X, âgée de 12 ans. À l'exception du père qui est absent, les parties ont eu des discussions préliminaires qui ont amené au dépôt d'un projet d'entente suivant l'article 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le premier paragraphe de l'article 76.3 LPJ se lit comme suit: «En tout temps après le dépôt de la requête, les parties à l'instance peuvent reconnaître les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et soumettre au tribunal un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. …» [ 3 ] Les faits reconnus par le projet d'entente démontrent que la sécurité ou le développement de l'adolescente sont toujours compromis, une preuve documentaire est déposée de consentement au soutien de cette entente. [ 4 ] Le consentement de la mère est libre et éclairé suivant l'appréciation du Tribunal.
Le projet d'entente déposé est conforme aux besoins de l'adolescente et à son intérêt. [ 5 ] Ainsi le Tribunal entérine le projet d'entente, rend cette entente exécutoire jusqu'à la majorité de X. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] ENTÉRINE l'entente signée le 2 décembre 2013, suivant l'article 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] REND cette entente exécutoire jusqu'à la majorité de X. [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis.
[ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de X - Que l'adolescente soit confiée à la famille d'accueil de madame C et monsieur D, soit ses grands-parents maternels; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts physiques entre l'adolescente et son père s'effectuent suivant le désir de l'adolescente, en présence d'une tierce personne et dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les contacts physiques entre l'adolescente et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que les contacts entre X et sa grand-mère paternelle, madame E, s'exercent hors la présence du père, sauf si autorisation préalable de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 10 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette entente. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’adolescente Me Claudine Bouchard, pour la mère /jb Date d’audience : 2013-12-02
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