2010 QCCQ 14974, 2010 QCCQ 14974
Opinion
Létourneau c. Vaillancourt 2010 QCCQ 14974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-004758-109 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, j.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LÉTOURNEAU
Partie demanderesse c. DENIS VAILLANCOURT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse saisit le Tribunal d'une demande contre la
partie demanderesse de rétractation de jugement. Cette demande est présentée en vertu de l'article 989 C.p.c. [ 2 ] Le 30 août 2010, l'Honorable Jean-Paul Decoste a reçu la demande en rétractation de jugement. Il a ordonné de convoquer les parties afin qu'il soit procédé à une nouvelle audition tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige. 1) La demande de rétractation de jugement : [ 3 ] La
partie défenderesse soumet que le 13 août 2010, un jugement par défaut est rendu contre elle. Elle soumet qu'elle n'a pas reçu l'avis indiquant au défendeur les options qui lui sont offertes. La
partie défenderesse n'a pas reçu l'avis qui doit lui être notifié par le greffier en vertu de l'article 964 C.p.c. [ 4 ] La
partie défenderesse soumet qu'elle a un moyen de défense à présenter. Elle précise son moyen de défense. [ 5 ] Le Tribunal accueille la demande de rétractation de jugement rendu le 13 août 2010. Le motif invoqué à l'appui de la demande de rétractation de jugement est suffisant. Les parties sont remises dans l'état où elles étaient antérieurement au jugement rendu le 13 août 2010. La procédure est poursuivie suivant les règles de l'instance originaire. 2) La preuve sur le fond du litige : [ 6 ] La preuve sur le fond du litige révèle que les parties demeurent dans le secteur du Lac des Joncs, à St-Fabien.
Un contrat de service a été conclu entre les parties. Le contrat est conclu oralement. Il n'existe pas d'entente écrite. Le contenu obligationnel de l'entente est contesté.
a) La preuve de la
partie demanderesse : [ 7 ] Monsieur Jacques Létourneau témoigne qu'à l'hiver 2009-2010, une entente est conclue entre lui et quatre autres personnes, dont monsieur Denis Vaillancourt, sur le déneigement du chemin privé numéroté 2. Monsieur Jacques Létourneau s'engage à déneiger le chemin privé numéroté 2 et les quatre autres personnes, dont monsieur Denis Vaillancourt, s'engagent à payer chacune la somme de 300 $. [ 8 ] Monsieur Jacques Létourneau soumet que l'entente de déneigement n'inclut pas les entrés privées des quatre personnes, dont celle de monsieur Denis Vaillancourt.
L'entente n'inclut pas l'épandage de sable ou de sel. [ 9 ] Monsieur Jacques Létourneau témoigne qu'à l'hiver 2009-2010, il s'est rendu quatre fois ouvrir l'entrée privée de monsieur Denis Vaillancourt. Il s'agit du chemin privé qui se rend à la maison de monsieur Denis Vaillancourt.
[ 10 ] Monsieur Jacques Létourneau demande le paiement de la somme de 100 $ pour les quatre fois où il a déneigé l'entrée privée de monsieur Denis Vaillancourt. [ 11 ] Monsieur Jacques Létourneau témoigne qu'à l'hiver 2009-2010, monsieur Denis Vaillancourt a fait déneiger, notamment, deux fois son entrée privée par monsieur Alain Berger.
Monsieur Denis Vaillancourt a payé à monsieur Alain Berger pour ces deux déneigements les montants de 49,68 $ et de 51,84 $. [ 12 ] Monsieur Jacques Létourneau considère que la somme de 100 $ qu'il réclame à monsieur Denis Vaillancourt, pour les quatre déneigements de l'entrée privée de ce dernier, est raisonnable. [ 13 ] Monsieur Jacques Létourneau témoigne qu'à l'hiver 2009-2010, monsieur Denis Vaillancourt a également requis les services de monsieur Alain Berger pour le déneigement du chemin privé numéroté 2. [ 14 ] Monsieur Jacques Létourneau témoigne que monsieur Alain Berger a déneigé six fois le chemin privé numéroté 2.
Il produit à cet effet une facture émise par monsieur Alain Berger. Cette facture est produite sous la cote P-3. [ 15 ] Monsieur Jacques Létourneau témoigne que quant à lui, il a déneigé 16 à 18 fois le chemin privé numéroté 2. Il réclame à monsieur Denis Vaillancourt le paiement de la somme de 150 $.
Il ne réclame pas, considérant le déneigement fait par monsieur Alain Berger, la somme de 300 $. [ 16 ] Monsieur Jacques Létourneau soumet qu'il a reçu pour le déneigement du chemin privé numéroté 2, un montant de 100 $ de monsieur André Jeté et un montant de 200 $ de monsieur Jean-Yves Dubé, pour ce dernier et pour un voisin de ce dernier. [ 17 ] Monsieur Jacques Létourneau témoigne qu'il a fait l'exercice mathématique suivant. Il a reçu de monsieur André Jeté et Jean-Yves Dubé la somme de 300 $. Il a divisé ce montant de 300 $ par deux.
Il réclame à monsieur Denis Vaillancourt la somme de 150 $. [ 18 ] Monsieur Jacques Létourneau témoigne qu'à l'hiver 2009-2010, il a remorqué le camion citerne de monsieur Denis Vaillancourt. Monsieur Denis Vaillancourt a fait une sortie de route avec son camion citerne. Le camion s'est retrouvé dans les arbres. Au moment de l'événement, il n'y a pas de neige dans le chemin numéroté 2. Le chemin est glacé. [ 19 ] Monsieur Jacques Létourneau témoigne sur les difficultés qu'il a rencontrées pour replacer le camion citerne sur la route.
Il précise les équipements qu'il a utilisés et les dommages au câble d'acier qui s'est rompu. Il souligne que la valeur du câble d'acier est de 540 $ plus les taxes. Il réclame à monsieur Denis Vaillancourt la somme de 150 $ pour le remorquage du camion citerne.
b) La preuve de la
partie défenderesse : [ 20 ] Monsieur Denis Vaillancourt admet que l'entente à l'origine est à l'effet que sa contribution pour le déneigement à l'hiver 2009-2010 devait être de 300 $. Par contre, il témoigne que monsieur Jacques Létourneau devait faire le déneigement du chemin privé numéroté 2 et des entrées privées.
Monsieur Denis Vaillancourt témoigne que tout le monde pensait que la cour était incluse. [ 21 ] Monsieur Denis Vaillancourt témoigne qu'au début de l'hiver et pendant l'hiver, monsieur Jacques Létourneau n'a pas, pour diverses raisons, toujours fait le déneigement au moment approprié. [ 22 ] Monsieur Denis Vaillancourt témoigne qu'il s'est entendu avec les autres personnes qui faisaient
partie de l'entente pour demander les services de monsieur Alain Berger. Ils se sont entendus pour diviser la facture de monsieur Alain Berger en parts égales. [ 23 ] Monsieur Denis Vaillancourt soumet que c'est la raison pour laquelle monsieur Jacques Létourneau a reçu 300 $ des autres personnes faisant
partie de l'entente, au lieu de 1 200 $. Monsieur Denis Vaillancourt admet qu'il est l'unique personne à l'entente qui n'a pas versé à monsieur Jacques Létourneau la somme de 100 $. 3) Analyse et conclusion : [ 24 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de chacune des parties. L'expression "fardeau de la preuve" signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal. [ 25 ] Le recours de la
partie demanderesse est en vertu du régime de la responsabilité civile contractuelle. L'entente à l'origine entre les parties est verbale. La
partie demanderesse a précisé le contenu obligationnel de l'entente. Le Tribunal rend jugement suivant la preuve prépondérante. [ 26 ] Le contrat entre les parties est un contrat de service. À l'origine, l'entente entre les parties était un contrat à forfait. L'entente entre les parties a été modifiée. Monsieur Denis Vaillancourt est à l'origine de cette modification. À la suite de la modification de monsieur Denis Vaillancourt, monsieur Jacques Létourneau a facturé ce dernier suivant la valeur des services rendus.
Ainsi, en l'absence de convention expresse liée à la modification de l'entente par monsieur Denis Vaillancourt, c'est la notion de quantum meruit qui s'applique. [ 27 ] La preuve prépondérante révèle que monsieur Jacques Létourneau a déneigé lui aussi le chemin privé numéroté 2. Les quatre autres personnes, dont monsieur Denis Vaillancourt, ont bénéficié de ce déneigement. Trois des quatre personnes ont versé chacune un montant de 100 $ à monsieur Jacques Létourneau. Monsieur Jacques Létourneau a accepté ces trois montants de 100 $.
Monsieur Denis Vaillancourt n'a pas payé à monsieur Jacques Létourneau ce montant de 100 $. Monsieur Jacques Létourneau a droit au paiement de ce
montant de 100 $. [ 28 ] La preuve prépondérante révèle que monsieur Jacques Létourneau a déneigé l'entrée de monsieur Denis Vaillancourt. Monsieur Denis Vaillancourt témoigne que le chemin de son entrée est plus long que ses voisins. La preuve révèle également que monsieur Alain Berger a facturé à monsieur Denis Vaillancourt des montants de 49,68 $ et de 51,84 $ pour deux déneigements.
Monsieur Jacques Létourneau a droit au paiement de la somme de 100 $ pour les quatre déneigements de l'entrée de monsieur Denis Vaillancourt. [ 29 ] La preuve prépondérante révèle que monsieur Jacques Létourneau a remorqué le camion citerne de monsieur Denis Vaillancourt. Il a droit au paiement de la somme de 150 $. [ 30 ] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi, que monsieur Jacques Létourneau a droit au paiement de la somme de 350 $ (100 $ + 100 $ + 150 $).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en rétractation du jugement rendu le 13 août 2010; REMET les parties dans l'état où elles étaient antérieurement au jugement rendu le 13 août 2010; ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 350 $, avec les intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 21 juillet 2010. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 70 $. ___________________ GUY RINGUET, j.C.Q. :
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