2017 QCCQ 7095, 2017 QCCQ 7095
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. P.M. 2017 QCCQ 7095 JP 1546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre civile » N° : 250-40-000710-175 DATE : 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL PARENT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) Demandeur c. P... M...
Défendeur et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L’ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET L’ARTICLE 396 ET SS. C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d’instance pour mise sous garde en établissement présentée en vertu de l’article 26 et ss du C.C.Q., de l’article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles- mêmes ou pour autrui et des articles 393 et 396 et ss. N.C.p.c. [ 2 ] La demande est fondée sur l'
article 30 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : Art. 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le Tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le Tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. [ 3 ] Dans l'arrêt A. c.
Centre hospitalier de St-Mary [1] , la Cour d'appel du Québec écrit ce qui suit aux paragraphes 16, 17 et 18 : « 16. La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier n'est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n'est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées. 17. De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui ), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. 18. Bref, le juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc, comme l'enseigne la Cour dans l'arrêt Prosper , précité, faire état de ses motifs tant sur le danger que l'on redoute et que l'on cherche à prévenir que sur la nécessité de la garde. Avec égards, ce n'est pas ce qu'a fait ici le juge de première instance.»
[4] Au paragraphe 32 du même arrêt, Madame la juge Bich formule ainsi la question en litige : « 32. Le législateur a cependant prévu la possibilité qu'une personne soit privée de cette liberté lorsqu'en raison de son état mental elleest dangereuse pour elle-même ou autrui, mettant ainsi sa propre personne ou celle d'autrui dans une situation de risque intolérable. Lapréservation de la vie même ou de l'intégrité de la personne peut donc constituer un motif suffisant pour priver quelqu'un de sa liberté, aumoins de façon temporaire, et l'emporter sur le préjudice résultant de la privation de liberté.
Est-ce le cas? » [5] Dans l'arrêt B. c. Centre hospitalier universitaire de Québec[2], la Cour d'appel s'exprime ainsi aux paragraphes 2 et 3 dujugement : « 2. En l'espèce, les rapports déposés sont suffisamment explicites en ce qui a trait au diagnostic de maladie schizo-affective dont souffrel'appelante. Il n'en va cependant pas de même en ce qui concerne l'état de dangerosité susceptible d'en résulter. Aucun des rapports neprécise en quoi la maladie de l'appelante emporte un quelconque danger pour sa propre sécurité ou pour celle d'autrui.
Les rapports se limitent à une affirmation sibylline selon laquelle l'état mental de l'appelante représente un danger léger pour elle-mêmeet modéré pour autrui. Et encore, s'agit-il là de la réponse donnée au choix multiple que propose le formulaire préimprimé. On peut, deplus noter à ce sujet qu'en réponse aux questions portant sur l'existence d'idées violentes, meurtrières ou suicidaires, les deux psychiatresont, dans tous les cas, coché la case « aucune ». 3.
Or, en vertu de la loi, la dangerosité est le critère cardinal qui, en matière de privation de liberté, doit faire l'objet d'explicationsprécises se rapportant à la personne en cause. » [6] Plus récemment, la Cour d'appel du Québec a exposé l'état du droit quant au critère de la dangerosité dans l'arrêt G.G. c. CSSSRichelieu-Yamaska[3]. [7] Monsieur le juge Morin s'exprime ainsi aux paragraphes 41 à 44 : « [41] La liberté de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de la société québécoise. Il n'est pas possible d'y faire exceptionqu'en de rares circonstances. La garde en établissement, à
titre de mesure privative de liberté, ne peut être autorisée par le tribunal quepour des raisons graves et sérieuses. [42]
L'article 30 C.c.Q. prévoit en effet : 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si deux rapportsd'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne estdangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence detoute contre-expertise. [43] Le Code civil est muet quant à la nature du danger que doit présenter la personne dont on demande la garde dans un établissementde santé.
Le professeur Goubau souligne qu'il n'existe pas « de critères absolus ou exhaustifs, tout au plus certains jalons susceptibles deguider ceux qui ont à prendre une décision en matière de garde ». Selon les auteures Brown et Murphy, une constante se dégagecependant de la jurisprudence : [T]he standard established in Quebec is one of danger in the sense of physical injury or physical harm to oneself or others. Quebec does not share the
interpretation expressed in Re Mental Health [ reflex, (1984), (PE SCTD), 5 D.L.R. (4th)577, 8 C.R.R. 142 ( P.E.I.S.C.)], where the notion of safety was held to include "such things as the alleviation of distressing physical,mental or psychiatric symptoms as well as the provision of creature comfort in appropriately congenial physical surroundings". [44] On ne peut simplement alléguer l'existence d'un danger. La juge Bich rappelait récemment : Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à êtreimminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'étatmental présente un danger pour eux-même ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable, du moins clairementenvisageable. » [8] Le 10 décembre 2009, la Cour d'appel du Québec dépose un autre arrêt sur le même sujet[4]. [9] Madame la juge Thibault s'exprime ainsi aux paragraphes 27 à 29 de la décision: « [27] Il est reconnu que l'état mental d'une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde. Encore faut-il quecet état d'esprit soit associé à un élément de dangerosité.
À cet égard, je fais miens les commentaires des auteurs Dominique Goubeau etÉdith Deleury : Ce n'est donc pas l'état mental de la personne comme tel, bien que condition nécessaire, qui peut donner ouverture à unemesure d'internement, mais le danger que, en raison de ce même état, celle-ci représente pour elle-même ou pour autrui. La garde enétablissement ne peut donc pas être interprétée comme un élément de traitement lorsque le facteur de dangerosité est absent.
C'est l'étatmental de la personne, peu importe qu'un diagnostic soit posé ou non qui associée à la dangerosité, sert de base à l'application de la loi,ce qui inclut les troubles du comportement. […] Bien que non définie par la loi, la notion de dangerosité est entendue restrictivement par les tribunaux.
[28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d'une personne. La dangerosité d'une personne qui présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu'une telle personne est ou doit être dangereuse. Dans l'arrêt Winko c. B.C. (Forensic psychiatric Institute) , la juge McLachlin observait, dans un contexte de droit criminel, qu'il faut faire en sorte de traiter les personnes qui commettent des actes criminels parce qu'elles souffrent d'une maladie mentale de façon équitable tout en assurant la protection du public.
Elle écrivait que : La tendance à surestimer le danger potentiel, dont font état les recherches, doit être reconnue et contrée. [29] Le TAQ, agissant en matière de protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, s'est mis en garde contre les stéréotypes voulant que la personne souffrant d'une maladie mentale est dangereuse : [8] Il est de jurisprudence constante qu'une personne ne peut être gardée contre son gré dans un hôpital au motif qu'elle refuse de collaborer à un traitement ou de prendre la médication prescrite ou telle que prescrite.
Pour maintenir une personne sous garde, la preuve prépondérante doit démontrer un état de dangerosité important. Les craintes fondées sur les antécédents de la personne sous garde ne justifient pas d'emblée de maintenir la garde. [9] Le fait d'être porteur d'un diagnostic d'une maladie mentale ne crée également aucune présomption de dangerosité. Dans l'arrêt WINCO , la juge en chef de la Cour suprême du Canada, soulignait que subsistent encore chez certains, des stéréotypes à l'effet que la personne souffrant d'une maladie mentale est dangereuse.
La tendance à surestimer le danger potentiel de ces personnes doit être contrée disait-elle. Le Tribunal convient qu'il s'agissait là d'une affaire visant la
partie XX.1 du Code criminel . Les principes qui y sont énoncés demeurent à notre avis néanmoins vrais.» [ 10 ] Dans l'arrêt F.H. c. Mc Dougall [5] , la Cour suprême du Canada rappelle que la norme de preuve dans une instance civile est la prépondérance des probabilités et que la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [ 11 ] Qu'en est-il donc de la preuve soumise dans le présent dossier? [ 12 ] La preuve du demandeur consiste dans le dépôt de deux rapports rédigés par les psychiatres, Docteure Stéphanie Binet et Docteur Emmanuel Tremblay. [ 13 ] Au
chapitre des motifs et faits, Dre Stéphanie Binet écrit ce qui suit : Patient est venu à son rendez-vous de suivi. Explique se sentir mal depuis longtemps. Lutte quotidiennement contre des idées suicidaires qu’il peine à contrôler. Selon la mère devient de plus en plus agressif avec sa grand-mère chez qui il vit, refuse de se laver depuis plusieurs semaines, il consomme beaucoup de drogues. Elle a retrouvé beaucoup de médicaments que je lui prescris éparpillés dans sa chambre. Il est extrêmement impulsif. État dépressif qui se détériore depuis l’hiver malgré plusieurs essais pharmacologique.
Patient ne collabore pas au suivi, refuse de diminuer ou cesser sa consommation, refuse un suivi au CLSC. Me dit s’être mis plusieurs fois un fusil contre la tempe. [ 14 ] Les observations du Dre Binet sont ainsi consignées dans son rapport : Qu’il était agité, agressif. Son humeur était labile et triste. L’hygiène est très négligée, de même que la tenue vestimentaire. Il était méfiant, me parlant du centre jeunesse, du CLSC et de l’hôpital qu’il dit être le gouvernement qui veut le contrôler. Il inclut sa grand- mère et sa mère là-dedans, comme étant contre lui.
Il présente un désespoir important associé à des idées suicidaires. Menace de violenter sa grand-mère. L’alliance thérapeutique est faible et la fiabilité est très limitée de même que le jugement. [ 15 ] Dre Binet conclut ainsi son diagnostic provisoire quant à la gravité de l’état mental du défendeur : Trouble dépressif majeur; TDAH; Trouble de personnalité limite. [ 16 ] Pour sa part, Dr Emmanuel Tremblay collige les faits suivants : Il s’agit d’un patient connu pour un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et trouble d’apprentissage ayant été placé de 1 à 15 ans en centre de réadaptation.
Demeure chez sa grand-mère maintenant, présente de plus en plus d’agressivité avec sa grand-mère depuis l’hiver, prend mal sa médication, consomme beaucoup d’amphétamines et de cannabis, refuse de se laver depuis quelques semaines. Révèle à sa psychiatre qu’il lutte quotidiennement contre des idées suicidaires lui ayant dit qu’il s’était mis un fusil sur la tempe à plusieurs reprises dernièrement. A dit à sa psychiatre hier qu’il tuerait quelqu’un si elle le gardait à l’hôpital. [ 17 ] Au
chapitre des constats faits lors de l’examen, Dr Tremblay écrit ce qui suit : Patient dont l’apparence est négligé, il est maigre. Il nie toute problématique au niveau de son humeur, nie avoir tenu les propos rapportés par sa psychiatre, minimise beaucoup sa consommation disant que la consommation de drogue est plutôt rare ces temps-ci. Nie être agressif avec sa grand-mère. Très piètre fiabilité chez patient qui apparaît irritable et facilement émotif en entrevue. [ 18 ] Dr Tremblay conclut ainsi son opinion quant à son diagnostic provisoire du défendeur : Trouble de la personnalité; Trouble de consommation d’amphétamines;
État dépressif non-spécifié. [ 19 ] Dre Binet et Dr Tremblay concluent que le défendeur représente un danger pour lui-même et pour autrui en raison de son état mental. [ 20 ] Dre Binet et DrTremblay concluent aussi qu’en raison de l’état de santé du défendeur, il est nécessaire de le garder au C.H.R. du Grand-Portage pour une période de 21 jours. [ 21 ] Bien que le Tribunal ne soit pas lié par la conclusion des deux psychiatres, il n'en demeure pas moins que les observations et les motifs contenus dans ces rapports supportent la conclusion de dangerosité et la nécessité de la garde en établissement. [ 22 ] Le diagnostic est étayé par des faits et comportements non contredits qui supportent la conclusion des psychiatres. [ 23 ] Le Tribunal reconnaît que la garde en établissement, qui est une mesure privative de liberté, doit être autorisée seulement pour des motifs graves et sérieux. [ 24 ] En l'occurrence, la nature du danger redouté est explicitée.
Il s'agit d'un danger important et d'un potentiel de danger élevé. [ 25 ] Il y a amplement d'éléments pour permettre au Tribunal de conclure à l'existence de potentiel de danger élevé pour elle-même et pour autrui.
La dangerosité manifestée avant l'hospitalisation de la défenderesse demeure probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir rapproché. [ 26 ] La garde dans un hôpital est la seule avenue qui s'offre au Tribunal compte tenu des faits sérieux qui sont relatés dans les deux rapports psychiatriques. [ 27 ] À l’audience, en présence de ses grands-parents, le défendeur déclare comprendre l’objet de la demande et être d’accord avec les conclusions recherchées, soit son hébergement en centre hospitalier pour une période de 12 jours.
Il exprime le souhait de profiter de cet hébergement afin de se « réhabiliter ». [ 28 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de démontrer par une preuve claire et convaincante l'existence de motifs sérieux autorisant le Tribunal à croire que la défendeur représente actuellement un danger pour lui-même et pour autrui en raison de son état mental et que sa garde en établissement est requise pour cette raison. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] AUTORISE la garde du défendeur, P...
M..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours à compter de cette ordonnance ; [ 30 ] DÉCLARE que le défendeur doit être libéré dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée ; [ 31 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'il y soit gardé conformément au jugement. [ 32 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ Michel Parent, j.c.Q.
M e Gabrielle Lavoie-Lévesque Dubé Dion, avocats Procureurs du demandeur Défendeur est présent et non représenté par avocat Mis en cause absent et non représenté par avocat Date d’audience : 9 juin 2017
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