2016 QCCQ 16307, 2016 QCCQ 16307
Opinion
Larivière c. R. 2016 QCCQ 16307 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre criminelle et pénale N° : 615-01-020849-132 DATE : 22 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN LARIVIÈRE REQUÉRANT-accusé c.
LA REINE INTIMÉE-poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en divulgation de la preuve et en arrêt des procédures ré-amendée ( Articles 7 , 11d) et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé fait face à des accusations de conduite d’un véhicule automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite légale et de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou une drogue. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en divulgation de la preuve et/ou en arrêt des procédures en vertu des articles 7 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ) . [ 3 ] L’accusé prétend que pour soulever un doute raisonnable concernant le fonctionnement de l’appareil d’alcootest et de l’appareil de détection approuvé, il doit avoir accès aux éléments de preuve qui concernent les appareils, leur entretien et leur manipulation. [ 4 ] Le procureur du requérant est d’avis que le régime de divulgation applicable à ces éléments de preuve est celui prévu par l’arrêt Stinchcombe [1] .
De son côté, la poursuivante allègue qu’il ne s’agit pas des fruits de l’enquête et que ces éléments sont en possession de tiers, de telle sorte que le requérant doit procéder par requête de type O’Connor [2] . [ 5 ] Cette question doit donc être tranchée par le Tribunal afin de déterminer la procédure à suivre ainsi que le fardeau de la preuve relativement à cette demande de divulgation de preuve. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La requête en divulgation de la preuve doit-elle être traitée selon les principes énoncés dans l’arrêt Stinchcombe ou ceux prévus par l’arrêt O’Connor ?
CONTEXTE [ 7 ] La procureure du Directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP) a déjà divulgué ce qu’elle considère être les fruits de l’enquête ainsi que les preuves pertinentes liées au dossier du requérant. [ 8 ] La défense demande, dans la pièce R-3 de sa requête ré-amendée, la divulgation des éléments suivants [3] : I. Appareil de détection approuvé : Alcotest ® 7410 GLC (série # ARHE-007) 1. manuel(
s) d’entretien et de réparation du fabriquant; 2. résultats des tests ayant permis l’émission du certificat d’utilisation initial pour le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale daté du 1997-11-20; 3. preuve(
s) de compétence du technicien qualifié ayant réalisé la vérification d’étalonnage aux 15 jours précédant l’événement (articles 3 et 7 du Règlement sur les appareils de détection appareils de détection d’alcool ); 4. registres d’entretien et de réparation des simulateurs ayant été utilisés tant lors de la dernière vérification d’étalonnage aux 15 jours que lors de la certification annuelle précédant l’événement;
5. registres d’utilisation des alcools-types ayant été utilisés tant lors de la dernière vérification d’étalonnage aux 15 jours que lors de la certification annuelle précédant l’événement; 6. registres d’entretien et de réparation des simulateurs ayant été utilisés par le module de réparation de la Sûreté du Québec lors de la dernière réparation ou entretien précédant l’événement; 7. registres des divers alcools-types ayant été utilisés par le module de réparation de la Sûreté du Québec lors de la dernière réparation ou entretien précédant l’événement; II. Simulateur utilisé lors de la vérification de l’étalonnage de l’appareil de détection approuvé le 4 décembre 2012 1. manuel(
s) d’entretien et de réparation du fabricant; 2. preuve de calibration du thermomètre digital ou au mercure et ce, depuis l’acquisition de l’appareil; 3. qualifications des techniciens ayant réparé ou entretenu l’appareil, le cas échéant; III. Certification de la solution d’alcool-type LABORATOIRE ATLAS INC. lot # 84DC (exp.
Fin de 2014-04) utilisée lors de la vérification de l’étalonnage de l’appareil de détection approuvé le 4 décembre 2012 1. nombre de bouteilles total de l’alcool-type du lot ci-haut mentionné reçu par le Laboratoire des sciences judiciaires; 2. nombre de bouteilles du lot précité ayant fait l’objet d’une analyse en laboratoire; 3. méthode et protocole expérimental utilisés par l’analyse dudit alcool-type; 4. valeurs obtenues par l’alcool-type en question accompagnées des chromatogrammes; 5. courbe de calibration et protocole de préparation des étalons d’éthanol de la courbe standard; 6. liste des standards en éthanol ainsi que les protocoles utilisés; 7. liste des échantillons analysés dans le carrousel du chromatographe en phase gazeuse et ce, le jour des analyses; 8. nom des techniciens(ennes) ayant participé à l’analyse de l’alcool-type; 9. méthode statistique utilisée pour certifier le lot; 10. mesures prises pour le respect des accréditations des normes CAN-P-1578 et ISO 17025 en regard de la certification de la solution d’alcool-type.
IV.
Ivressomètre : Alco-Sensor IV ® (série # 043691) Module RBT IV de l’ivressomètre (série # 5081) Module CEM «Cell Enhancement Module» de l’ivressomètre 1. registres d’entretien et de réparation des simulateurs ayant été utilisés lors des réparations ou entretiens effectués par le module de réparation de la Sûreté du Québec depuis l’acquisition de l’appareil; 2. registres d’utilisation des divers alcools-types ayant été utilisés lors des réparations ou entretiens effectués par le module de réparation de la Sûreté du Québec depuis l’acquisition de l’appareil; 3. protocole et méthodologie utilisés par le module de réparation de la Sûreté du Québec pour effectuer : ➢ la calibration en trois (3) points de température; ➢ l’ajustement du «gain offset»; ➢ la détection des ondes RFI; ➢ l’ajustement du «breath thermistor»; ➢ le changement et la vérification de la pile à combustible 14. accès par support informatique aux renseignements préalables et postérieurs à ceux de l’accusé (réf. : capacité d’enregistrement de 1022 tests); V.
Simulateur utilisé lors des tests de contrôle avec l’alcotest : Guth ® 10-4D (série #SD1589) ; 1. qualification des techniciens ayant réparé ou entretenu l’appareil; VI. Certification de la solution d’alcool-type LABORATOIRE ATLAS INC. lot #84DC (exp. : Fin de 2014-04) utilisée lors des tests de
contrôle le jour des événements (voir items 1 à 10 du point III) . VII. Existe-t-il un programme d’analyse de l’haleine pour les appareils visés à la présente requête et tel que décrit dans les normes et procédures recommandées par la Société canadienne des sciences judiciaires – Comité des analyse d’alcool (Can. Soc. Forensic Sci. J. Vol 46 No. 1 (2013) pp. 25-50). (Reproduction exacte) [ 9 ] À ce jour, la procureure du DPCP a divulgué les éléments de preuve suivants [4] : 7. À ce jour, le procureur de l’intimée a transmis au procureur du requérant les éléments de preuve suivants reliés à l’appareil de détection approuvé, à l’appareil ivressomètre et au simulateur, à savoir :
a) certificat du technicien qualifié;
b) fiches d’imprimante relatives aux tests de contrôle et aux tests d’ivressomètre effectués dans le présent dossier;
c) documents relatifs aux registres d’utilisation de la solution d’alcool-type datés du 5 décembre 2012;
d) registre d’utilisation de l’appareil de détection d’alcool pour le 9 décembre 2012;
e) certificat de l’analyste;
f) documents relatifs au renouvellement de la certification de l’appareil alcootest 7410 GLC-ARHE-0071, numéro de série 58007, du 6 novembre 1998 au 6 juin 2013;
g) registre de signatures concernant le certificat de l’appareil de détection approuvé pour les années 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
h) rapports de défectuosités d’équipement en sécurité routière pour un simulateur d’alcootest Guth, modèle 10-4D, numéro de série SD1589, datés du 19 janvier 2004;
i) rapport de défectuosités d’équipement en sécurité routière pour un simulateur Guth, modèle 10-4D, numéro de série SD1589, du 25 décembre 2003;
j) rapport de défectuosités pour un simulateur Guth, modèle 10-4D, numéro de série SD1589, du 5 novembre 2003;
k) rapport de défectuosités d’équipement en sécurité routière pour un simulateur Guth, modèle 10-4D, numéro de série SD1589, du 2 octobre 2003;
l) rapport de défectuosités d’équipement en sécurité routière pour un simulateur Guth, modèle 10-4D, numéro de série SD1589, daté du 18 novembre 2002;
m) rapport d’étalonnage ou de défectuosités d’équipement en sécurité routière, pour un simulateur Guth, modèle 10-4D, numéro de série SD1589, du 14 mai 2009;
n) facture d’achat de DAVtech, du 11 juin 2002, pour l’achat d’un simulateur Guth, modèle 10-4D, numéro de série SD1589;
o) rapport de défectuosités d’équipement en sécurité routière, pour un alcootest Alco-Sensor IV, modèle RBT-IV, numéro de série S043691, daté du 26 avril 2001;
p) attestation de performance pour un Alco-Sensor IV, numéro de série 043691, du 24 octobre 2001;
q) rapport de demande d’étalonnage ou de défectuosités d’un équipement en sécurité routière, pour un alcootest Alco-Sensor IV, modèle RBT-IV, numéro de série 043691, du 13 juillet 2009;
r) vérification d’un appareil alcootest Alco-Sensor 5RBT-IV, numéro de série 043691, daté du 12 mai 2009;
s) rapport de défectuosités d’équipement en sécurité routière, pour un alcootest Alco-Sensor IV, modèle RBT-IV, numéro de série 043691, daté du 11 mai 2009;
t) rapport de vérification de l’Alco-Sensor IV, modèle RBT-IV, numéro de série 043691, du 8 mars 2007;
u) rapport de défectuosités d’équipement en sécurité routière, pour un alcootest Alco-Sensor IV, modèle RBT-IV, numéro de série 043691, daté du 28 décembre 2006;
v) rapport de défectuosités d’équipement en sécurité routière, pour un alcootest Alco-Sensor IV, modèle RBT-IV, numéro de série 043691, daté du 12 octobre 2001;
w) facture pour l’achat de l’Alco-Sensor IV, modèle RBT-IV, numéro de série 043691, du 29 mars 2001;
x) vérification de l’Alco-Sensor IV, modèle RBT-IV, numéro de série 043691, 3 mai 2013;
y) rapport de demande d’étalonnage ou de défectuosité de l’alcootest, Alco-Sensor IV, modèle RBT-IV, numéro de série 5161, daté du 30 mai 2013; (Reproduction exacte) [ 10 ] La poursuite a informé par écrit le procureur du requérant qu’elle considère avoir satisfait à son obligation de divulgation de la preuve en lui fournissant tous les éléments représentant « les fruits de l’enquête » en sa possession ou sous son contrôle.
De plus, tous les renseignements pouvant constituer un registre d’entretien détenu par le corps policier (rapports de défectuosité, rapports d’étalonnage, certificats de renouvellement) ont été transmis. [ 11 ] La procureure du DPCP affirme avoir satisfait à son obligation au-delà de ce qui est requis, et ce, dans un esprit de collaboration. [ 12 ] En ce qui concerne les autres éléments, à moins d’identifier une défaillance particulière des appareils utilisés, elle considère ne pas avoir d’obligation de divulgation.
ANALYSE L’étendue du devoir de la divulgation de la poursuite [ 13 ] Depuis l’arrêt Stinchcombe , le droit à la divulgation de la preuve a été consacré comme étant une obligation constitutionnelle de la poursuite en matière criminelle. [ 14 ] L’obligation est de transmettre les fruits de l’enquête policière ainsi que les renseignements ou éléments de preuve qui sont en sa possession ou sous son contrôle, sauf ceux qui ne sont manifestement pas pertinents ou qui sont protégés par un privilège [5] . [ 15 ] Selon l’arrêt Quesnelle [6] , dans le cadre de la procédure de divulgation, les autres entités de l’État doivent être considérées comme des tiers.
La Cour suprême écrit : […] Pour les besoins de la communication par la «
partie principale », « le ministère public » ne s’entend pas de toutes les composantes de l’État fédéral ou provincial, mais seulement du poursuivant. Toutes les autres composantes de l’État, y compris la police, sont des « tiers ». […] [ 16 ] Toutefois, dans ce même arrêt [7] , la Cour suprême rappelle qu’en tant qu’officier de justice, la poursuivante doit rechercher l’accomplissement de la justice.
En ce sens, elle ne peut avoir un rôle passif et doit, tel que mentionné dans l’arrêt McNeil [8] , faire des vérifications raisonnables auprès de la police ou d'autres composantes de l’État lorsqu’ils ont en leur possession des éléments qui pourraient être utiles à la poursuite ou à la défense. [ 17 ] La Cour suprême reconnaît également, dans les arrêts McNeil [9] et Quesnelle [10] , l’obligation de la police de communiquer au poursuivant tous les renseignements «se rapportant à l’enquête sur l’accusé» et « se rapportant manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé ». [ 18 ] Par ailleurs, dans l’arrêt Quesnelle , la Cour suprême rappelle que le régime de communication est distinct pour les dossiers en la possession de tiers et qui sont « vraisemblablement pertinents » quant à un point en litige.
Le régime applicable est alors une analyse en deux étapes selon l’enseignement de l’arrêt O’Connor [11] . [ 19 ] L’impact de l’obligation pour la défense de procéder par une requête de divulgation de type O’Connor résulte en un fardeau de preuve plus lourd soit celui d’établir que l’élément est « vraisemblablement pertinent ». [ 20 ] La Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Jackson [12] , a récemment décidé que les éléments de preuve ou informations qui ne sont pas en possession ou sous le contrôle de la poursuite et qui ne sont pas « les fruits de l’enquête », ne relèvent pas de la procédure de type Stinchcombe mais plutôt de la procédure de type O’Connor applicable aux tiers.
Selon la Cour d’appel de l’Ontario, la police et les autres entités de l’État sont des tiers aux fins de la procédure de divulgation. [ 21 ] Cette décision a été suivie par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire R. c. Paradis , lequel considère que la décision de la Cour d’appel résume l’état du droit en matière de communication de preuve. L’honorable juge Dionne écrit [13] : [30] C’est donc dire que contrairement aux prétentions de la mise en cause, la notion de « fruits de l’enquête » n’est pas aussi généreuse qu’elle le prétend.
Il faut en retenir qu’aux fins de la communication de la preuve, la Couronne s’entend uniquement du poursuivant et non des autres entités fédérales, provinciales ou voire même des tiers. [31] C’est donc dire que les renseignements entre les mains de tiers, incluant la police et les autres entités étatiques, ne peuvent généralement pas faire l’objet d’une divulgation de type Stinchcombe [9] . [… ] [35 ] Les renseignements recherchés en possession de tiers doivent être vraisemblablement pertinents pour faire l’objet d’une communication.
Il s’agit là de la norme que le requérant doit rencontrer pour permettre au juge réviseur de déterminer la portée d’une ordonnance de communication éventuelle. (Référence omise)
[ 22 ] Cette décision est toutefois contraire à la décision rendue par l’honorable Guy Cournoyer dans Rodrigues c. Desaulniers [14] . Le juge Cournoyer, se basant sur l’arrêt St-Onge Lamoureux , retient que la possibilité de mauvais fonctionnement n’est pas conjecturale et que l’accusé, pour faire valoir une défense, doit bénéficier des renseignements concernant la manipulation et l’entretien de l’alcotest.
Il conclut que la procédure de type Stinchcombe doit être applicable. [ 23 ] Plusieurs décisions [15] soulignent que la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire Jackson , ne lie pas les tribunaux de première instance du Québec sur une question qui n’a pas été tranchée par la Cour d’appel du Québec. [ 24 ] Par ailleurs, à l’instar du juge Dionne dans l’affaire Paradis , certaines décisions appliquent l’enseignement de la Cour d’appel de l’Ontario [16] et requièrent que la procédure de type O’Connor soit suivie pour les éléments qui ne résultent pas directement des fruits de l’enquête. [ 25 ] Deux courants jurisprudentiels s’opposent actuellement concernant l’application du régime de divulgation relatif aux renseignements qui concernent la manipulation et l’entretien des appareils qui ne découlent pas directement de l’événement ayant donné lieu à l’accusation portée contre le requérant. [ 26 ] La Cour d’appel du Québec, dans une décision récente, ne s’est pas prononcée sur l’étendue de l’obligation de la divulgation puisque le dossier ne lui permettait pas de le faire.
La Cour d’appel a cependant émis certains commentaires [17] : [50] Le dossier, tel que constitué, présente une difficulté importante qui empêche la Cour de statuer sur l’étendue de l’obligation de communication du ministère public à l’égard des informations concernant la manipulation et l’entretien des appareils qui servent à prélever les échantillons d’haleine et à mesurer le taux d’alcoolémie. La Cour n'a, en effet, aucune information sur la pertinence des renseignements faisant l’objet de la requête en divulgation sur laquelle un juge de la Cour du Québec n’a pas encore statué.
Il n'est donc pas possible de classer les renseignements demandés dans la catégorie des fruits de l'enquête ou non, de savoir si l'information est en possession du ministère public ou d'un tiers et, en conséquence, de statuer sur la norme de pertinence applicable.
Il faut se rappeler que la pertinence d’un renseignement s’évalue en fonction de l’usage que compte en faire l’appelante pour sa défense. (Références omises) [ 27 ] Il ressort de cette décision que plusieurs renseignements sont nécessaires pour déterminer l’étendue de l’obligation. [ 28 ] Les arrêts McNeil et Quesnel nous amènent à conclure de la façon suivante : − Les renseignements se rapportant aux fruits de l’enquête doivent être divulgués selon la procédure de Stinchcombe; − Les renseignements qui sont manifestement pertinents à la poursuite engagée contre l’accusé ou à sa défense doivent être communiqués selon la procédure Stinchcombe (ex. antécédents disciplinaires du policier dans l’arrêt McNeil ); − Les renseignements qui sont vraisemblablement pertinents quant à un point en litige et en possession d’un tiers doivent faire l’objet d’une démarche en deux étapes selon l’arrêt O’Connor .
L’Impact de l’arrêt St-Onge Lamoureux sur la divulgation de la preuve [ 29 ] La Cour suprême dans l’arrêt St-Onge Lamoureux [18] devait décider de la constitutionnalité des alinéas 258 (1) c, d.01) et d.1 du Code criminel . [ 30 ] Il ne s’agit donc pas d’une décision portant spécifiquement sur l’étendue de l’obligation de divulgation de la preuve suite aux changements législatifs. [ 31 ] Cependant, la Cour suprême, après avoir conclu que les alinéas 258 (1) c et 258 (1) d.01 portent atteinte à l’ alinéa 11
d) de la Charte , énonce certains principes dans le cadre de l’analyse de l’atteinte minimale prévue à l’article premier de la Charte . [ 32 ] L’opinion majoritaire de la Cour suprême, sous la plume de l’honorable Marie Deschamps, conclut que le fait d’exiger une preuve qui s’attaque au bon fonctionnement ou à l’utilisation incorrecte de l’appareil satisfait au critère de l’atteinte minimale. [ 33 ] Dans le cadre de son analyse, la Cour suprême postule que les moyens de preuve portent sur un appareil relevant de la poursuite.
Le corollaire de ce constat est que celle-ci devra donner accès aux informations concernant l’entretien et la manipulation de l’appareil. De plus, la Cour suprême statut que les personnes qui entretiennent et utilisent ces appareils relèvent de la poursuite [19] . [ 34 ] Pour la juge Deschamps, la possibilité de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l’appareil n’est pas une défense illusoire.
La fiabilité des appareils est reconnue dans la mesure où ils sont bien entretenus et bien utilisés. [ 35 ] Le droit à une défense pleine et entière est cependant intimement lié à la possibilité d’avoir accès aux renseignements concernant l’entretien et l’utilisation de l’appareil [20] . [ 36 ] En résumé, même si l’arrêt St-Onge Lamoureux ne porte pas sur l’étendue de l’obligation de divulgation, la violation de la présomption d’innocence est sauvegardée par l’article premier dans la mesure où il subsiste un moyen de défense réel pour l’accusé, lequel est tributaire des renseignements qui lui seront transmis concernant l’entretien et l’utilisation de l’appareil.
Application des principes à la présente affaire [ 37 ] Avant d’aborder la preuve sur voir-dire, les parties ont présenté leur point de vue respectif sur l’état du droit concernant la
procédure à suivre et la charge de la preuve. [ 38 ] À ce stade-ci, aucune preuve n’a été entendue et les parties demandent au Tribunal de déterminer le cadre juridique qui devra être suivi pour la présentation de la preuve. [ 39 ] Le ministère public a précisé ne pas reconnaître l’existence des renseignements demandés. De surcroît, la provenance des renseignements n’a pas été établie afin de déterminer si les renseignements sont sous le contrôle du ministère public.
Enfin, le ministère public conteste la pertinence des éléments contenus à la requête. [ 40 ] L’exercice auquel est convié le Tribunal pour déterminer la marche à suivre dans le cadre de la présentation de la preuve comporte ses limites puisqu’il doit être déterminé dans l’abstrait. [ 41 ] Le Tribunal souligne que dans un souci d’efficacité et d’économie des ressources judiciaires, il aurait été préférable que le ministère public divulgue s’il reconnaissait l’existence des renseignements ou documents requis et qu’il indique la provenance de ceux- ci. [ 42 ] Ces remarques préliminaires étant posées, le Tribunal émettra les paramètres juridiques de la démarche à suivre pour la présentation de la preuve sur voir-dire.
L’existence ou non des renseignements requis par la défense [ 43 ] Soulignons que l’arrêt Chaplin proposait une démarche distincte selon que l’existence du renseignement était admise ou non par le ministère public. [ 44 ] En outre, la Cour suprême proposait la démarche suivante pour les renseignements dont l’existence était mise en doute [21] : […] Du moment que le ministère public affirme avoir rempli son obligation de produire, on ne saurait le contraindre à justifier la non-divulgation de renseignements dont il ignore ou nie l'existence.
Le ministère public n'est donc tenu de rien faire d'autre tant que la défense n'a pas établi des motifs sur lesquels le juge qui préside peut se fonder pour conclure à l'existence d'autres renseignements qui sont peut-être pertinents. […] [ 45 ] À la lumière des obligations du ministère public énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt McNeil [22] , cette démarche ne doit pas être comprise comme un processus passif pour le ministère public qui n’aurait qu’à déclarer ignorer l’existence du renseignement et attendre que la défense en établisse l’existence. [ 46 ] Une telle approche serait tout à fait inconciliable avec l’obligation pour le ministère public de s’informer de l’existence d’un élément de preuve potentiellement pertinent ou pouvant présenter une certaine utilité pour la défense qui est en la possession de tiers.
L’arrêt McNeil impose au ministère public l’obligation de se renseigner et de tenter d’obtenir l’élément de preuve en question. [ 47 ] Par conséquent, le Tribunal tient pour acquis que le ministère public effectuera une telle démarche et confirmera ou non l’existence du renseignement avant le début de la présentation de la preuve sur voir-dire. [ 48 ] Advenant le cas où le ministère public nie l’existence du document après cette vérification, il incombera à la défense, qui prétend malgré tout que le document existe, de se conformer à la démarche proposée dans l’arrêt Chaplin en démontrant le fondement de sa demande.
L’appareil d’alcotest approuvé (Alco-sensor 10 (série # 04369)) [ 49 ] À la lumière de ce qui précède, lorsque la preuve de la poursuite repose sur l’utilisation d’un appareil qui mesure le taux d’alcoolémie à partir d’un échantillon d’haleine et que la défense de l’accusé doit s’attaquer au bon fonctionnement ou à l’utilisation incorrecte de l’appareil, les renseignements reliés au mauvais fonctionnement ou mauvais entretien de l’appareil doivent être classifiés dans la catégorie des renseignements manifestement pertinents. [ 50 ] Par conséquent, vu que ces renseignements entrent dans la catégorie des renseignements manifestement pertinents à l’accusé ou à sa défense, ils doivent être communiqués selon la procédure Stinchcombe . [ 51 ] Le Tribunal estime que la nature des demandes formulées qui sont liées au fonctionnement ou à l’entretien de l’appareil établit le fondement de la demande, sans nécessité d’une présentation additionnelle pour en établir l’utilité pour la défense. [ 52 ] À ce stade-ci, l’accusé n’a aucun fardeau et si le ministère public souhaite se soustraire à l’obligation de communiquer ces renseignements, il devra établir qu’ils sont non-pertinents ou protégés par un privilège.
L’appareil de détection approuvé − Alcotest 7410 GLC (série # ARHE-007) − Simulateur utilisé pour l’A.D.A. − Certification de la solution d’alcool type
[ 53 ] L’utilité ou la pertinence d’obtenir des renseignements quant à l’utilisation incorrecte ou le bon fonctionnement de l’appareil de détection approuvé doit être examinée en fonction de l’usage que le ministère public peut en faire. [ 54 ] Le résultat de l’échantillon d’haleine prélevé à l’aide de l’appareil de détection approuvé ne sert qu’à étayer les motifs raisonnables et probables de la croyance de l’agent de la paix que l’accusé a conduit un véhicule alors que son alcoolémie dépassait la limite permise.
Le résultat du test de détection approuvé ne peut d’aucune façon servir à établir la culpabilité de l’accusé [23] . [ 55 ] Certes, on pourrait croire que le mauvais fonctionnement ou entretien de l’appareil peut mettre en doute la validité du résultat et influer sur l’existence des motifs raisonnables ayant servi de base à l’ordre de l’agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine dans l’alcotest. [ 56 ] Cependant, une telle preuve de mauvais fonctionnement de l’appareil ne serait pas en soi suffisante puisqu’elle n’altèrerait pas la croyance subjective de l’agent de la paix, à moins d’une preuve que celui-ci fût informé de la déficience de l’appareil ou de son mauvais entretien ou de l’invalidité du résultat [24] . [ 57 ] Le Tribunal conclut que les éléments demandés relativement à l’appareil ADA, le simulateur et la certification de la solution d’alcool type utilisée pour cet appareil n’atteignent pas le standard de la norme de pertinence (manifestement pertinent) pour que la défense puisse bénéficier de la procédure de type Stinchcombe . [ 58 ] La procédure prévue à l’arrêt O’Connor devra être utilisée pour obtenir la divulgation de ces éléments de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ORDONNE la divulgation des informations demandées relativement au fonctionnement et à l’entretien de l’appareil d’alcootest selon la procédure Stinchcombe, sous réserve de la possibilité pour le ministère public d’établir qu’ils ne sont pas pertinents ou qu’ils font l’objet d’un privilège; [ 60 ] ORDONNE que les éléments de preuve qui concernent l’appareil de détection approuvé soient divulgués selon la procédure O’Connor . __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Me Michelle Lacasse Pour l’intimée-poursuivante Me Pascal Jolicoeur Pour le requérant-accusé Date d’audition : 4 mai 2016
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