2013 QCCA 1505, 2013 QCCA 1505
Opinion
Droit de la famille — 132381 2013 QCCA 1505 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022160-113 500-09-023287-139 (500-12-295782-084) DATE : Le 7 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) N o : 500-09-022160-113 G... F... APPELANT – INTIMÉ INCIDENT – défendeur c. D... C... INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE – demanderesse N o : 500-09-023287-139 G... F... APPELANT – défendeur c. D... C...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT RECTIFICATIF [1] Par inadvertance, une erreur s’est glissée lors de la rédaction de l’arrêt et des motifs de la juge Savard du 6 septembre 2013. Aux paragraphes [3] a), [147] et [150], on aurait dû lire « 733 120 $ » au lieu de « 759 980 $ ». EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [2] RECTIFIE l’arrêt déposé le 6 septembre 2013 pour que les paragraphes [3] a), [147] et [150] se lisent comme suit : [3] ACCUEILLE en
partie l’appel principal, sans frais, à la seule fin de :
a) SUBSTITUER le paragraphe suivant au paragraphe 277 du jugement : DÉCLARE dissoute la société d’acquêts et ORDONNE à G... F... de payer à D... C..., à
titre de partage de la société d’acquêts, la somme de 733 120 $, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la date du jugement de première instance, notamment à même les sommes suivantes : I. sa part du prix de vente net de la maison A et de la résidence de Floride, incluant les intérêts courus, toutes deux détenues en fidéicommis; II. la moitié de la différence entre les sommes de 144 905 $ et 131 481 $ détenues par les parties le 28 avril 2008 dans leurs REER et CRI respectifs, soit 6 712 $, et ce, en franchise d’impôts (formule T2220); [147] L’appelant doit à l’intimée 762 960 $ en raison du partage des acquêts, duquel montant il faut déduire 29 840 $ représentant la moitié de la valeur des meubles conservés par l’intimée (59 680 $).
En conséquence, l’appelant doit verser à l’intimée 733 120 $.
[150] Je propose en conséquence de : ➢ modifier le paragraphe 277 du jugement entrepris en substituant i) 733 120 $ au lieu de 1 486 763 $ pour le montant dû par l’appelant à l’intimée; et ii) en précisant les montants à partir desquels le paiement devra être effectué, conformément au paragraphe précédent; ➢ rayer les paragraphes 280 à 282 du jugement entrepris; ➢ modifier le paragraphe 290 du jugement entrepris à la seule fin d’y retirer toute référence à la dette résiduelle. [3] LE TOUT , sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C.
GAGNON, J.C.A. (AD HOC) Me Myriam Grassby Me Sylvie Leduc Grassby et associés Pour l’appelant Me Luce Gayrard Me Isabelle Duval Luce Gayrard Pour l’intimée Date d’audience : Le 12 juin 2013 Droit de la famille — 132381 2013 QCCA 1505 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022160-113 500-09-023287-139 (500-12-295782-084) DATE : Le 6 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) N o : 500-09-022160-113 G... F... APPELANT – INTIMÉ INCIDENT – défendeur c. D... C...
INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE – demanderesse N o : 500-09-023287-139
G... F... APPELANT – défendeur c. D... C... INTIMÉE – demanderesse ARRÊT N o : 500-09-022160-113 [ 1 ] Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 12 octobre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean- Pierre Chrétien), lequel prononce le divorce des parties, procède au partage de la société d’acquêts et dispose des mesures accessoires; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Morissette et Gagnon (ad hoc), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel principal, sans frais, à la seule fin de :
a) SUBSTITUER le paragraphe suivant au paragraphe 277 du jugement : DÉCLARE dissoute la société d’acquêts et ORDONNE à G... F... de payer à D... C..., à
titre de partage de la société d’acquêts, la somme de 759 980 $, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la date du jugement de première instance, notamment à même les sommes suivantes :
i) sa part du prix de vente net de la maison A et de la résidence de Floride, incluant les intérêts courus, toutes deux détenues en fidéicommis; ii) la moitié de la différence entre les sommes de 144 905 $ et 131 481 $ détenues par les parties le 28 avril 2008 dans leurs REER et CRI respectifs, soit 6 712 $, et ce, en franchise d’impôts (formule T2220);
b) RAYER les paragraphes 280, 281 et 282 du jugement;
c) SUBSTITUER le paragraphe suivant au paragraphe 290 du jugement : ORDONNE à G... F... de verser à D... C... une provision pour frais de 75 000 $; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel incident, sans frais; [ 5 ] SUBSTITUE le paragraphe suivant au paragraphe 284 du jugement : ORDONNE à G... F... de continuer de payer à D... C... pour elle-même une pension alimentaire, indexée, de 4 068 $ par mois, rétroactivement au 12 octobre 2011, laquelle sera indexée selon la loi; [ 6 ] RAYE le paragraphe 289 du jugement.
N o : 500-09-023287-139 [ 7 ] Statuant sur l’appel d’un jugement rendu séance tenante le 18 décembre 2012 et transcrit le 10 janvier 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc De Wever) qui a accueilli en
partie la requête pour provision pour frais de l’intimée. [ 8 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Morissette et Gagnon (ad hoc), LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie l’appel principal, sans frais, à la seule fin de :
a) SUBSTITUER le montant de 20 000 $ au montant de 75 000 $ aux paragraphes 61 et 63 du jugement. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) Me Myriam Grassby Me Sylvie Leduc
Grassby et associés Pour l’appelant Me Luce Gayrard Me Isabelle Duval Luce Gayrard Pour l’intimée Date d’audience : Le 12 juin 2013 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 10 ] Insatisfait de la majorité des conclusions accessoires au jugement de divorce rendu le 12 octobre 2011 par la Cour supérieure, l’appelant se pourvoit (dossier 500-09-023287-139). L’intimée loge un appel incident. [ 11 ] Le débat est exclusivement de nature pécuniaire.
L’aspect principal de l’argumentaire de l’appelant a trait à la valeur de ses intérêts dans [la Compagnie A], dont il est actionnaire par le biais d’une compagnie de gestion, [la Compagnie B], et qui constitue son principal actif dans la société d'acquêts.
De son côté, l’intimée conteste l’imposition par le juge de première instance d’un terme à la pension alimentaire qu’il lui a octroyée, et sa valeur décroissante. [ 12 ] Les conclusions relatives à la garde partagée de l’enfant des parties et la pension alimentaire à son bénéfice ne sont pas remises en question par le présent pourvoi. [ 13 ] Cet appel a été entendu en même temps qu’un autre dossier mu entre les parties où l’appelant se pourvoit également contre le jugement de la Cour supérieure rendu séance tenante le 18 décembre 2012, lui ordonnant de verser à l’intimée une provision de 75 000 $ pour ses frais en appel (dossier 500-09-023287-139). [ 14 ] Les motifs au soutien de chacun de ces pourvois sont traités dans le présent arrêt, de façon successive.
DOSSIER 500-09-022160-113 : Mesures accessoires LE CONTEXTE [ 15 ] Les parties se marient le 20 juillet 1987, sous le régime de la société d’acquêts, alors que tous deux poursuivent des études universitaires dans le domaine des communications et du marketing. L’intimée est alors âgée de 20 ans, l’appelant de 22 ans. En 1990, les parties renoncent à l’application des règles relatives au partage du patrimoine familial. [ 16 ] L’intimée travaille dans son domaine d’études. De son côté, en 1991, l’appelant fonde avec un partenaire la [Compagnie C].
L’entreprise connaît un véritable succès, de sorte qu’en mai 2000, l’appelant vend ses parts pour un montant net de 3 611 430 $ [1] . [ 17 ] Entretemps, en […] 1998, l’intimée donne naissance à une fille, X, et cesse d’occuper un emploi rémunérateur. Elle aura par la suite quelques emplois sur une base temporaire. [ 18 ] Compte tenu des montants reçus lors de la vente de sa compagnie en 2000, l’appelant cesse aussi de travailler pour plus de deux ans.
Les parties partagent leur temps entre leur résidence principale à Ville A et la résidence secondaire qu’elles acquièrent en Floride (« résidence de Floride »). [ 19 ] L’appelant s’aperçoit toutefois que le produit de la vente de [la Compagnie C] ne suffit plus à maintenir le train de vie du couple. En 2002 et 2003, il se remet au travail et fonde avec son associé diverses sociétés.
Au moment pertinent au litige, l’organigramme de ces sociétés se résume comme suit : ➢ l’appelant est actionnaire à 100 % de [la Compagnie B] (« [Compagnie B] ») [2] ; ➢ [La Compagnie B] est actionnaire à 51 % [de la Compagnie A] (« [Compagnie D] »), l’autre 49 % étant détenu par la société de gestion de son associé; ➢ [La Compagnie D] détient quant à elle 75 % des actions de [Compagnie A] (« [la Compagnie A] »), dont la valeur est au cœur du litige.
Les autres actions de [la Compagnie A] (25 %) sont détenues par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« FSTQ »); ➢ finalement, [la Compagnie A] est actionnaire à 80 % de [la Compagnie E] et à 100 % de [la Compagnie F].
La première œuvre dans les domaines de la planification, la conception, l’élaboration et la réalisation de campagnes promotionnelles (solutions clés en main), alors que la seconde développe un réseau d’affichage publicitaire à l’intérieur et à l’extérieur de centres commerciaux. [ 20 ] En résumé, [la Compagnie B], [la Compagnie D] et [la Compagnie A] sont des compagnies de gestion alors que [la Compagnie F] et [la Compagnie E] sont les compagnies opérantes. [ 21 ] Depuis leur fondation, l’appelant travaille très fort pour accroître leurs parts de marché.
[ 22 ] Parallèlement, de 2002 à 2004, les parties deviennent propriétaires du Café A, situé dans le [secteur A] et y travaillent quelques mois par année, celui-ci n’étant ouvert que durant la période estivale. [ 23 ] En 2003, elles acquièrent une nouvelle résidence familiale à Ville A (« maison A »), qu’elles rénovent et meublent à fort prix. [ 24 ] La relation entre les parties est néanmoins difficile. Après avoir pris quelques pauses entre 2004 et 2008, l’appelant quitte définitivement la résidence familiale le 28 avril 2008 [3] .
L’intimée continue de l’occuper et l’appelant en assume les dépenses [4] . [ 25 ] En juillet 2008, l’appelant fait une offre pour une maison située près de la résidence familiale (« maison B »), qu’il achète le 3 septembre 2008.
Dans les mois suivants, il y entreprend d’importantes rénovations. [ 26 ] Entretemps, le 25 août 2008, l’intimée signifie sa demande de divorce à l’appelant. [ 27 ] Comme le souligne le juge de première instance, « la guerre entre eux vient d’éclater », dans laquelle les parties engloutiront plusieurs centaines de milliers de dollars en honoraires d’experts et d’avocats. [ 28 ] Un premier jugement est rendu le 2 octobre 2008, à
titre d’ordonnance de sauvegarde [5] . La juge Grenier ordonne notamment à l’appelant de payer une pension alimentaire de 8 000 $ par mois à l’intimée, dont 6 082 $ sont consacrés au paiement des frais fixes afférents à la maison A.
Quant aux coûts afférents à la résidence de Floride, ils seront payés par les parties, à même leurs acquêts. [ 29 ] Le 11 décembre 2008, l'appelant dépose une requête afin d'être autorisé à vendre la résidence de Floride et la maison A, au motif que les parties n'ont plus les moyens d'en assumer les coûts durant l'instance [6] . [ 30 ] Dans un jugement en date du 3 février 2009 rendu à la suite d’un procès de trois jours, la juge Poulin se prononce sur les mesures provisoires. Elle refuse cette demande de l'appelant [7] .
En l'absence de motifs impérieux ou urgents, elle juge injustifié d'ordonner la vente de la maison A durant l'instance. En ce qui concerne la résidence de Floride, elle estime qu'il serait prématuré d'en ordonner la vente considérant sa valeur, le montant de la dette hypothécaire et la possibilité de la louer.
La juge permet cependant à l’appelant de consentir à une autre hypothèque pour un montant équivalent à 18 mois des frais afférents. [ 31 ] La juge Poulin maintient la pension alimentaire au bénéfice de l'intimée, selon les mêmes modalités que celles ordonnées par la juge Grenier et lui accorde une provision pour frais de 15 000 $ pour les honoraires de son expert-comptable, mais refuse celle demandée pour les honoraires de ses procureurs. [ 32 ] Le procès sur les mesures accessoires est prévu pour une durée de 10 jours, à compter du 19 mai 2009.
Il prend malheureusement des proportions hors normes et requiert plus de 20 jours d’audience, échelonnés sur près de deux ans, entre les mois de mai 2009 et février 2011. Deux raisons expliquent cette situation. D’abord, le procès ne peut se terminer dans le délai de 10 jours initialement prévu, de sorte que les plaidoiries n’auront lieu que le 11 novembre 2009 et le dossier mis en délibéré à compter de cette date. À lui seul, le témoignage des experts quant à la juste valeur marchande (« JVM ») des actions de [la Compagnie B] requiert près de six jours d’audition.
Deuxièmement, le délibéré est interrompu à différentes reprises en raison des nombreux incidents, dont des requêtes de part et d’autre en réouverture d’enquête, une requête en inhabilité des nouveaux procureurs de l’intimée, des requêtes des parties relatives à la vente de la résidence de Floride, qui sont entendues entre les mois de novembre 2009 et février 2011.
Le délibéré est interrompu à nouveau et reprend pour la dernière fois le 9 septembre 2011 après que le tribunal ait reçu les informations relatives à la vente de la résidence de Floride [8] . [ 33 ] Entretemps, le 12 novembre 2009, le lendemain des plaidoiries, le premier juge rend une ordonnance pour valoir jusqu’au jugement au fond. Il maintient la pension alimentaire au bénéfice de l’intimée tel qu’ordonné au stade des mesures provisoires, jusqu’au 31 décembre 2009, mais en raison de la vente de la maison A, en fixe le montant à 4 068 $ par mois à compter du 1 er janvier 2010.
Il permet à l’intimée de recevoir immédiatement sa part du produit de la vente de la maison A, celle de l’appelant devant être conservée en fidéicommis. Il ordonne que la mise en vente de la résidence de Floride se poursuive, selon certaines modalités. Celle-ci sera éventuellement vendue en mars 2011 [9] . LE JUGEMENT DONT APPEL [ 34 ] Le jugement dont appel est rendu le 12 octobre 2011. [ 35 ] Puisque la majorité des conclusions accessoires du premier juge sont contestées, il suffit pour le moment de résumer les principales conclusions du jugement en litige dans le présent pourvoi.
Je reviendrai plus loin dans mon analyse sur les motifs du premier juge au soutien de chacune d’elles. [ 36 ] Le juge s'attarde premièrement au partage de la société d'acquêts : ➢ confronté à deux expertises portant sur la JVM des actions de [la Compagnie B], le premier juge retient la valeur proposée par l'expert de l'intimée, Michel Hamelin, qui l’établit à 2 719 526 $ [10] , plutôt que 146 900 $ ou 837 700 $ tel que suggéré par l'experte de l'appelant, Sandra Gorman [11] ; ➢ le juge conclut que la JVM des actions de [la Compagnie B] est de 2 093 867 $ après avoir considéré l'impôt de base actualisé, les frais de transaction actualisés et l'économie d'impôt actualisée sur ces frais, en faisant une moyenne des montants avancés à cet égard par les experts; ➢ à cette somme de 2 093 867 $, le juge ajoute 500 000 $ pour tenir compte du prêt fait par l'appelant à [la Compagnie D]; ➢ la société d'acquêts est également composée de la valeur nette de la maison A (807 614 $), de la résidence de Floride (277 500 $) et des placements des parties en REER et hors REER [12] ;
➢ la valeur nette partageable est de 4 860 080 $ (3 916 802 $ provenant de l'appelant et 943 277 $ de l'intimée), de sorte que l’appelant doit à l’intimée la somme de 1 486 763 $; ➢ après que l'appelant eut versé à l'intimée sa part du produit des ventes de la maison A et de la résidence de Floride, de même que sa part des placements REER et hors REER, il lui devra encore la somme de 789 020 $; ➢ le juge déduit de ce montant 29 840 $, c’est-à-dire la moitié de la valeur de 11 items mobiliers de luxe ou de collection que l'intimée désire conserver en raison de leur valeur sentimentale (chaise, sofa, table, lampe, etc.) [13] ; ➢ le juge ordonne la vente de la maison B, achetée et rénovée grâce à une
partie des acquêts de l'appelant (218 000 $), qui devra verser à l'intimée 385 000 $ à partir du produit de la vente; ➢ la dette résiduelle de 374 180 $ [14] devra être payée sur une période maximale de 12 ans (un montant minimal de 40 000 $ devant être versé annuellement) et portera intérêt « au taux légal composé ». [ 37 ] Le premier juge traite ensuite de la pension alimentaire au bénéfice de l’intimée. Il conclut qu’elle y a droit, mais pour un temps seulement. Il ordonne le paiement d’une pension alimentaire décroissante à laquelle il fixe un terme au 31 août 2013.
Ainsi, la pension alimentaire fixée à 4 068 $ par mois depuis le 1 er janvier 2010 est réduite à 3 200 $ à compter du 1 er janvier 2012, et à nouveau réduite de 800 $ par mois, tous les six mois, pour se terminer le 31 août 2013. Il permet à l’intimée de conserver cette pension, même si elle devait gagner un revenu d’emploi et interdit aux parties de présenter une requête fondée sur leurs besoins alimentaires avant l’expiration d’un délai de deux ans, sauf en cas de changement majeur. [ 38 ] Finalement, le premier juge accorde à l’intimée une provision pour frais de 75 000 $.
LES MOYENS D’APPEL [ 39 ] L’appelant soulève dix moyens d’appel. Selon lui, le premier juge a erré lorsqu’il a : 1. établi la JVM des actions de [la Compagnie B] à 2 720 000 $; 2. inclus dans la société d’acquêts l’investissement de 500 000 $ exigé par le FSTQ; 3. omis de considérer la caution de 500 000 $ dont il est responsable; 4. refusé de tenir compte du refus de l’intimée de vendre la résidence de Floride; 5. choisi des dates différentes pour l’évaluation des biens faisant
partie de la société d’acquêts; 6. partagé les biens meubles; 7. ordonné le paiement d’intérêts composés sur la dette résiduelle; 8. ordonné le paiement d’une provision pour frais de 75 000 $; 9. refusé de reconnaître que les montants reçus par l’intimée au stade intérimaire et provisoire étaient de nature alimentaire, et donc déductibles pour le créancier; 10. accordé une pension alimentaire au bénéfice de l’intimée. [ 40 ] De son côté, l’intimée soutient que le premier juge a erré en assortissant la pension alimentaire d’un terme et en lui conférant un caractère décroissant. [ 41 ] Je traiterai donc de chacun de ces moyens distinctement, à l’exception du dernier moyen de l’appel et de l’appel incident que je traiterai conjointement.
L’ANALYSE RELATIVE À L’APPEL PRINCIPAL [ 42 ] À
titre préliminaire et compte tenu des motifs d’appel invoqués par l’appelant, je crois utile de rappeler le principe bien connu et maintes fois répété voulant qu’une cour d’appel ne puisse intervenir sur les conclusions de fait du juge de première instance à moins d’une erreur manifeste et déterminante [15] . Le fardeau de démonstration qui incombe à la
partie appelante est lourd. Dans l’arrêt Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades [16] , la Cour écrit : [54] L’appel, rappelons-le encore une fois, n’est pas une occasion de refaire le procès. [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette
question pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d’erreur se valent. Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait. (je souligne) [ 43 ] Ainsi, pour reprendre les mots du juge Morissette dans l’arrêt P.L. c.
Benchetrit , [17] une erreur est manifeste lorsqu’une preuve univoque fait obstacle à la conclusion de fait attaquée et déterminante si elle compromet suffisamment le dispositif du jugement. [ 44 ] Cette norme vaut également pour l’appréciation de la crédibilité des témoins ordinaires et des témoins experts [18] . [ 45 ] Voyons ce qui en est en l’espèce. 1. La JVM des actions de [la Compagnie B] [ 46 ] Le premier juge était confronté à deux expertises portant sur l’évaluation de la JVM des actions de [la Compagnie B] à la date convenue entre les parties, soit le 31 août 2008. [ 47 ] L'expert de l'intimée, M.
Michel Hamelin, l’évalue à 2 710 526 $ [19] . [ 48 ] L'experte de l'appelant, Mme Sandra Gorman, établit de son côté deux valeurs, 146 900 $ ou 837 700 $, selon que l'on tient compte ou non de la convention entre actionnaires de [la Compagnie A] à laquelle intervient personnellement l’appelant [20] . [ 49 ] La disparité entre ces chiffres résulte de la méthode d'évaluation préconisée par chacun des experts. M. Hamelin fonde la sienne sur l'actualisation des flux monétaires futurs , alors que Mme Gorman opte pour la capitalisation du flux monétaire caractéristique .
Les deux experts s'entendent pour dire que la méthode de l'actualisation des flux monétaires futurs devait être préconisée dans le cas d'une société en croissance, comme c’est le cas en l’espèce, et lorsqu'il existe des projections financières sur lesquelles il est possible de se fier. [ 50 ] M.
Hamelin estime qu'il disposait de telles projections et réfère à celles contenues au rapport préparé par la firme comptable Price Waterhouse Coopers (« PWC ») à l'attention de la direction de [la Compagnie A], intitulé « Analyse financière des opportunités d'expansion et des besoins de financement de [la Compagnie A]» [21] . Mme Gorman, quant à elle, consulte cette analyse, mais n’en tient pas compte. Son rapport mentionne qu'elle ne dispose pas, pour l'année 2008, de projections.
Au procès, elle affirme qu'on devait plutôt lire qu'elle ne disposait pas de projections « fiables » [22] . [ 51 ] Le juge s'attarde par conséquent au rapport de PWC et conclut que celui-ci contient des projections fiables.
Il écarte l’analyse de Mme Gorman, qu’il estime biaisée, car elle omet de tenir compte de ces projections sans explication ni raison valable. [ 52 ] Il refuse également de considérer la preuve tendant à démontrer, a posteriori , le peu de fiabilité des projections de PWC, dans la mesure où les parties ont convenu d'établir la JVM des actions de [la Compagnie B] au 31 août 2008. [ 53 ] Il ajoute ensuite que, s'il avait retenu l'évaluation de Mme Gorman, il n'aurait pas tenu compte de l'impact de la convention d'actionnaires de [la Compagnie A], laquelle ne lie aucunement l'intimée.
De plus, rien dans cette convention ne prévoit que le divorce d'une
partie signataire déclenche son application. * * * * * [ 54 ] Comme mentionné précédemment, ce moyen d’appel constitue le principal cheval de bataille de l’appelant. [ 55 ] L’appelant soutient que le premier juge devait tenir compte des dispositions de la convention d’actionnaires de [la Compagnie A], prévoyant que si l’appelant se retire des affaires de [la Compagnie A] avant le 4 novembre 2010, la valeur de ses actions sera établie à 50 % de la valeur comptable, soit 146 900 $. [ 56 ] Si, par ailleurs, cette convention était inapplicable, l’appelant reproche au juge d’avoir failli à plusieurs égards à son devoir d’analyse lors de l’évaluation de la JVM de [la Compagnie B], en ce qu’il devait : ➢ évaluer lui-même la fiabilité des projections énoncées dans le rapport de PWC et ne pouvait s’en remettre au seul fait que la Banque avait accordé de nouvelles conditions de crédit à [la Compagnie A] sur la foi de ces projections et, à cette fin analyser les divers témoignages et la preuve postérieure au 31 août 2008 qui établit l’absence de fiabilité de ces projections; ➢ tenir compte du manque de rigueur de l’expert Hamelin dans son analyse de la fiabilité des projections de PWC; ➢ retenir l’analyse de l’experte Gorman vu l’absence de raison valable de conclure à son manque de crédibilité; et ➢ tenir compte de l’écart considérable entre les chiffres avancés par les experts, alors que ces derniers reconnaissent que l’application des deux méthodes devrait donner des résultats conciliables et évaluer, dans ce contexte, les risques de la méthode retenue par l’expert Hamelin. [ 57 ] L’intimée plaide exactement l’inverse.
Elle soutient que l’experte de l’appelant ne pouvait ignorer l’existence des projections de PWC, alors qu’elles étaient corroborées par l’évolution du chiffre d’affaires et la rentabilité de [la Compagnie A] et entérinées par son institution financière. Elle insiste sur les éléments de preuve qui démontrent la croissance spectaculaire des deux compagnies opérantes en 2008, [la Compagnie E] et [la Compagnie F], dont les résultats ont même dépassé les projections de PWC.
En raison de cette croissance, le premier juge était justifié de conclure à la fiabilité des projections et retenir la méthode de l’actualisation des flux monétaires futurs utilisée par l’expert Hamelin. Selon elle, les conclusions du juge sont amplement soutenues par la preuve et la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de son appréciation des faits.
* * * * * [ 58 ] Ce premier moyen d’appel soulève ainsi deux questions, soit l’impact de la convention unanime d’actionnaires sur l’évaluation de la JVM des actions de [la Compagnie B] et l’existence ou non d’erreurs de fait manifestes et déterminantes dans la conclusion du premier juge quant à la fiabilité des projections de PWC aux fins d’évaluer la JVM des actions de [la Compagnie B]. * * * * * [ 59 ] La première question peut être résolue succinctement, en ce que le juge ne commet aucune erreur en ne retenant pas la valeur déterminée en application de l’article 6 de la convention unanime d’actionnaires de [la Compagnie A]. [ 60 ] L’appelant intervient à cette convention conclue entre les deux actionnaires de [la Compagnie A], [la Compagnie D] et le FSTQ, lors de l’arrivée de ce dernier en 2005.
L’article 6 stipule notamment que si l’appelant « quitte volontairement le service de la Compagnie » [23] avant le 4 novembre 2010 (cinq ans après l’arrivée du FSTQ à
titre d’actionnaire), la valeur de ses actions sera établie à 50 % de leur valeur comptable. [ 61 ] Cette clause, exigée par le FSTQ, vise essentiellement à s’assurer que l’appelant, qui est un employé clé dans l’entreprise, y demeure pour une durée raisonnable suivant l’arrivée du FSTQ à
titre d’actionnaire, en le pénalisant financièrement en cas de départ hâtif [24] . [ 62 ] Cette valeur n’a aucun lien avec la véritable valeur des actions aux fins du partage de la société d’acquêts.
Il s’agit d’une valeur comptable (« aux livres ») des actions, amputée de 50 %, et non de la juste valeur marchande. [ 63 ] Au 31 août 2008, l’appelant est toujours à l’emploi de [la Compagnie A] et rien dans la preuve ne permettait au premier juge de conclure qu’à ce moment, il allait quitter l’entreprise d’ici le 4 novembre 2010, bien au contraire. [ 64 ] On ne peut non plus considérer qu’il cède la moitié de ses actions à un tiers en partageant leur juste valeur marchande avec l’intimée dans le cadre de la dissolution des acquêts.
En effet, le partage de la société d’acquêts, tout comme le partage du patrimoine familial, n’attribue pas la propriété des biens, mais uniquement un droit de créance [25] . * * * * * [ 65 ] La seconde question a trait aux conclusions du premier juge relatives à la fiabilité des projections de PWC. Si erreurs manifestes il y a, comme le suggère l’appelant, celles-ci sont déterminantes puisque le caractère fiable ou non des projections constitue le fondement des méthodes d’évaluation préconisées par les experts des parties.
Le premier juge le reconnaît lorsqu’il écrit : [96] La question qui se pose est de savoir si, en février 2008, les Projections PWC étaient fiables ou non. […] [ 66 ] Son analyse à cet égard repose essentiellement sur trois constats [26] : 1. dans le cours normal de ses affaires, l’appelant, à
titre de président de [la Compagnie A], demande à PWC de procéder à l’analyse financière des opportunités d’expansion et des besoins de financement de la société.
L’objectif de cette dernière est d’améliorer ses conditions de financement auprès de la Banque; 2. afin de procéder à cette analyse financière, la direction de [la Compagnie A], dont l’appelant, fournit à PWC des hypothèses d’expansion à partir desquelles cette dernière élabore son modèle financier et projette les résultats financiers de [la Compagnie A] pour 2008 à 2011; 3. grâce au rapport de PWC, [la Compagnie A] obtient une nouvelle autorisation de crédit auprès de la Banque. [ 67 ] Sur la base de ces constats, le premier juge conclut à la fiabilité des projections de PWC puisqu’elles permettent à la Banque d’établir de nouvelles conditions de crédit pour [la Compagnie A] et retient dès lors la conclusion de l’expert de l’intimée quant à la valeur des actions de [la Compagnie B].
Il motive ainsi sa décision : [105] Cette analyse [de la Banque] s’appuie largement sur les Projections PWC (pages 3, 5, 6, 8) qui ont été fournies à la [Banque] par [la Compagnie A] et, jamais, la [Banque] n’indique que ces projections ne sont pas fiables. Au contraire, le Tribunal estime qu’elles sont fiables car, le 20 mai 2008, elles sont la pierre angulaire permettant d’établir de nouvelles conditions de crédit. [105] Étant donné que les Projections PWC étaient fiables en mai 2008 et compte tenu que les deux experts, Mme Gorman et M.
Hamelin, sont d’accord pour dire en principe que, lorsque des projections fiables existent, il faut utiliser la méthode basée sur l’actualisation des flux monétaires futurs pour évaluer la JVM d’une entreprise en croissance, le Tribunal est d’avis qu’il doit retenir la conclusion du Rapport Hamelin qui établit que la JVM estimée de la totalité des actions détenues par Monsieur dans [la Compagnie B] (100 %) se situe entre 2 558 876 $ et 2 880 176 $, pour une valeur moyenne de 2 719 526 $. (je souligne) [ 68 ] Là est l’essentiel de son analyse quant à la fiabilité des projections puisqu’il ne tient pas compte des faits mis en preuve par l’appelant qui viendraient démontrer, a posteriori , que les projections financières de PWC n’étaient pas fiables en 2008.
Selon lui, seuls les faits ou projections connus avant le 31 août 2008 sont pertinents à son analyse. Il écrit : [113] Le fait d’ajouter ce qualificatif [fiable] à la dernière minute ne changera rien cependant à l’écriture de son rapport qui restera inchangé par ailleurs. Nulle part, dans son rapport écrit, n’a-t-elle expliqué en quoi les Projections PWC n’étaient pas fiables, tel que déjà mentionné. [114] Au cours du procès, [Mme Gorman] a voulu donner une telle explication en faisant appel à des faits postérieurs au 31 août 2008
relatifs aux activités de [la Compagnie E] et de [la Compagnie F]. [115] Le principal témoin entendu pour faire état de tels faits et activités fut Monsieur lui-même. [116] Il expliqua au Tribunal que la récession commencée à l’été 2008 vint diminuer les carnets de commandes de [la Compagnie E], mais surtout de [la Compagnie F], pour la fin de l’année 2008 et pour l’année 2009, de telle sorte que les données financières n’étaient plus les mêmes - puisque inférieures selon lui -, cela venant démontrer, a posteriori, que les Projections PWC n’étaient pas fiables en 2008. [117] Le moment convenu entre les parties pour l’évaluation de la JVM des actions de Monsieur dans [la Compagnie B] est le 31 août 2008. [118] Monsieur a tout tenté pour faire en sorte que le Tribunal retienne, au 31 août 2008, la plus petite valeur de son principal actif, et cela en utilisant des faits postérieurs à cette date survenus à court terme, et qui étaient négatifs. […] [125] Pour les raisons expliquées précédemment, le Tribunal n’a donc pas tenu compte de tous les points négatifs soulevés par Monsieur et qui seraient survenus après le 31 août 2008 . […] [129] Les deux parties ont accepté, au début du procès, que l’évaluation de la JVM de [la Compagnie B] se fasse au 31 août 2008 pour les fins du partage de la société d’acquêts, et elles doivent vivre avec cette décision qui repose sur la loi. [130] Par conséquent, cette évaluation doit donc être faite à partir de faits ou projections connus avant le 31 août 2008, et non à partir de faits ou projections postérieurs à cette date. (je souligne) [ 69 ] Je suis respectueusement d’avis que l’analyse du premier juge était insuffisante pour lui permettre de répondre à la question dont il était saisi et qu’il erre en écartant de son analyse les faits connus après le 31 août 2008.
Je m’explique. [ 70 ] D’abord, l’insuffisance de l’analyse. Le premier juge ne devait pas déterminer si les projections de PWC étaient fiables aux yeux de la Banque, ce qui semble évident puisqu’elle a décidé d’octroyer de nouvelles modalités de financement, mais plutôt décider si celles-ci étaient fiables pour justifier le recours à la méthode de l’actualisation des flux monétaires futurs pour déterminer la JVM des actions de [la Compagnie B].
Cette dernière question requiert une analyse différente. [ 71 ] La méthode de l'actualisation des flux monétaires futurs retenue par l’expert Hamelin est préconisée lorsqu'il existe des projections sur lesquelles il est possible de se fier.
Les auteurs spécialisés en matière d’évaluation d’entreprises écrivent [27] : The discounted cash flow (DCF) approach to valuing a business should be utilized as part of the analysis whenever the valuator has the benefit of being provided with and has carefully assessed a detailed and well-thought-out management-prepared forecast. […] It is important for the valuator to keep in mind that a poorly prepared forecast can lead to erroneous value estimates . (je souligne) [ 72 ] Dans le volume Intermediate Business & Securities Valuation préparé par The Canadian Institute of Chartered Business Valuators , les éléments devant être pris en considération aux fins de déterminer la fiabilité de projections sont précisés [28] : The valuator must give careful consideration to many factors before using forecasts in a fair market value calculation for DCF [discounted cash-flow] purposes.
The following factors or points related to forecasts should be considered : ➢ The purpose for which the forecast was prepared – This will provide some context for the forecast and an indication as to whether the forecasted results might be optimistic or conservative.
For example : a forecast prepared to obtain financing may be overly optimistic ; or a budget prepared by management, where management’s bonus depends on if budgeted revenues are exceeded, may be overly conservative. ➢ […] ➢ Whether appropriate capital expenditures (net of associated tax shield) have been provided for to achieve the forecasted income – […] ➢ Consider expected changes in the business, industry and economy – The business valuator can best identify these changes by : - holding discussions with management ; - […] - reviewing actual results as compared with prior forecasts of budgets ; and - reviewing economic forecasts. ➢ Understand the sensitivities in the forecast model – If the forecast is sensitive to one or two key assumptions, consider doing a
probability of sensitivity analysis . […] (je souligne) [ 73 ] Malheureusement, le premier juge ne procède pas à cette analyse alors que la preuve au dossier lui permettait de le faire, tel que je le verrai ci-dessous. [ 74 ] Dans un deuxième temps, se pose la question de la preuve des faits connus après le 31 août 2008. [ 75 ] En matière d’évaluation, la preuve connue a posteriori (« hindsight ») ne peut être utilisée pour faire ou corriger une évaluation, mais elle peut servir à vérifier si les présomptions ou les choix de l’évaluateur sont raisonnables.
Dans leur livre Financial Principals of Family Law , les auteurs Freedman et White écrivent [29] : Hindsight refers to the use of retrospective evidence. Hindsight is not applicable in an open market transaction, and “hindsight evidence” is not admissible in reaching notional valuation conclusions. However, it can be used to test assumptions or forecast in limited cases . […] One of the valuation principles generally accepted by business valuators is that value is at a specified point in time and that hindsight evidence can only be used to test the reasonableness of assumptions made as at the valuation date .
If it would have been reasonable to make a specific assumption at the valuation date, the fact that the actual outcome was different that the actual outcome was different from the assumption is not directly relevant. Rather, the different outcome only causes one to reconsider the reasonableness of the assumption . (je souligne) [ 76 ] Dans l’affaire Domglass Inc. c.
Jarislowsky, Fraser & Co. [30] , le juge Greenberg, de la Cour supérieure, appelé à déterminer la juste valeur des actions d’actionnaires minoritaires conclut à l’admissibilité des faits postérieurs à la date d’évaluation retenue en vue de déterminer la raisonnabilité des « hypothèses » retenues par l’évaluateur. Après avoir revu la jurisprudence sur cette question, il écrit : In the present case, the evidence was to the effect that by December 1977, Domglas’s management had worked out projections of sales and profits for the calendar years 1978 and 1979 .
The projections for 1979 were not utilized by the expert witness, Mr. Hugh H. Turnbull, because of inherent difficulty of projecting beyond the near term. The Court agrees, and has not made any use of those 1979 projections; nor was any evidence admitted of 1979 results. However, the 1978 projections are very useful; and their reasonableness may properly be measured against the yardstick of 1978 actual results. Hence, evidence of such actual results is both relevant and admissible for such purpose .
The petitioner’s objections to that evidence are accordingly hereby dismissed. (je souligne) [ 77 ] Le premier juge devait donc tenir compte des faits postérieurs pour déterminer la raisonnabilité, et donc la fiabilité, des projections utilisées par M. Hamelin, comme ce dernier le reconnaît d’ailleurs lors de son témoignage [31] . [ 78 ] Dans ce contexte, il importe de revoir la preuve, que je regroupe sous quatre chapitres : 1. la portée de l’analyse financière effectuée par PWC et les hypothèses sur lesquelles elle repose; 2. l’analyse de fiabilité effectuée par M.
Hamelin au moment de la rédaction de son expertise; 3. l’analyse de fiabilité à la lumière de l’ensemble de la preuve; et 4. le rapport de Mme Gorman. 1.1 La portée de l’analyse financière effectuée par PWC et les hypothèses sur lesquelles elle repose [ 79 ] D’abord, il importe de bien comprendre le contenu du rapport de PWC sur lequel l’expert Hamelin repose son expertise. [ 80 ] Bien que le premier juge tienne compte, à bon droit, de la nature du mandat confié à PWC, il omet de prendre en considération la portée circonscrite de l’analyse financière de PWC et les hypothèses sur lesquelles elle repose, telles qu’expliquées par l’auteur du rapport, Frédéric Bouchard. [ 81 ] Au moment où le mandat est confié à PWC, la situation financière de [la Compagnie A] est précaire [32] .
Depuis quelques mois déjà, la Banque a cessé de financer les dépenses en capital de l’entreprise en raison du non-respect de ses ratios financiers [33] .
La direction de [la Compagnie A] demande à PWC de préparer une analyse financière en vue de revoir avec la Banque les modalités de son financement et lui soumet à cette fin des hypothèses d’expansion (opportunités d’affaires) pour l’une des compagnies opérantes, [la Compagnie F]. [ 82 ] Dans son rapport daté du 21 février 2008, PWC projette les résultats financiers de [la Compagnie A] pour les exercices financiers 2008 à 2011 selon deux scénarios, l’un basé sur la situation actuelle de l’entreprise (scénario de base) et le second basé sur la réalisation des hypothèses d’expansion soumises par la direction de [la Compagnie A] (scénario de croissance). [ 83 ] Les projections financières du scénario de base démontrent que [la Compagnie A] « […] ne réussira pas à générer suffisamment de liquidités pour subvenir à ses besoins en 2008 et 2009 » si les modalités de remboursement de la dette auprès de la Banque et du
FSTQ demeurent inchangées [34] . [ 84 ] Les projections financières du scénario de croissance sont cependant plus positives et ce sont ces projections, pour les exercices financiers de 2008 à 2011, que l’expert Hamelin retient aux fins de l’évaluation de la JVM des actions.
Ce scénario de croissance repose sur trois facteurs : 1) le nombre de faces publicitaires (c'est-à-dire, les panneaux vendus aux clients aux fins de publicité, qui constituent une source de revenus pour [la Compagnie F]) qui devait être augmenté de 413 unités entre 2008 et 2011, dont la presque totalité en 2008; 2) un taux d’occupation des faces publicitaires de 41 %; 3) un prix par face publicitaire devant croître annuellement de 3 % par rapport au prix de 2007 [35] .
Pour réaliser ce plan de croissance, PWC conclut que [la Compagnie A] aura besoin de liquidités additionnelles de 2 M$ (1,8 M$ en financement et le solde sur la marge de crédit), à partir d’avril 2008 [36] . [ 85 ] L’auteur du rapport de PWC explique : ➢ les hypothèses d’expansion proviennent de la direction de [la Compagnie A] et PWC n’émet aucune opinion quant à leur raisonnabilité [37] ; ➢ si ces hypothèses d’expansion ne se matérialisent pas, les projections financières élaborées dans leur rapport doivent être revues [38] ; ➢ si le nombre de faces publicitaires réel est moindre que celui prévu selon les hypothèses d’expansion, les revenus de l’entreprise seront à la baisse et conséquemment, les projections financières devront être recalculées; il en est de même des autres facteurs à la base des hypothèses d’expansion, soit le taux d’occupation et le prix moyen par face publicitaire [39] ; ➢ la même conclusion s’impose à l’égard des investissements financiers requis pour procéder à la mise en place des nouvelles faces publicitaires [40] . [ 86 ] L’experte Gorman affirme également que les projections financières du rapport de PWC n’ont de sens que si les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées se réalisent, a fortiori celles de 2008 sur lesquelles reposent les projections de 2009 à 2011 [41] . [ 87 ] Vu ce contexte, il était essentiel pour le premier juge de s’assurer que le plan d’affaires à la base du scénario de croissance n’était pas trop optimiste. 1.2 L’analyse de fiabilité effectuée par M.
Hamelin au moment de la rédaction de son expertise [ 88 ] Lorsque l’expert Hamelin prépare son évaluation en avril 2009, il ne s’interroge pas outre mesure sur la fiabilité des projections qu’il utilise. Il se fie à la bonne réputation de PWC, à la contemporanéité du rapport avec la date d’évaluation retenue et sur le fait que les données financières à l’origine de l’analyse ont été communiquées par la direction de [la Compagnie A] [42] .
Il retient que les bénéfices avant impôts, intérêts et amortissement (BAIIA) budgétés pour 2008 excèdent ceux prévus selon les projections de PWC (scénario de croissance) [43] . [ 89 ] Cette analyse est insuffisante. [ 90 ] D’abord, la valeur des actions déterminée sur la base de ces projections implique qu’il y a réalisation de toutes les hypothèses qui y sous-jacentes [44] .
Dès lors, l’expert devait faire les démarches requises pour s’assurer de leur fiabilité, d’autant plus que le rapport de PWC indique clairement que cette firme n’exprime aucune opinion quant au caractère raisonnable des hypothèses à son soutien et que les résultats pourraient être différents si celles-ci ne se matérialisent pas [45] . La bonne réputation de PWC n’est donc pas déterminante aux fins de déterminer la fiabilité des projections. [ 91 ] Au surplus, M.
Hamelin rencontre l’appelant avant de rédiger son expertise, mais ne le questionne pas sur les éléments qui lui auraient permis de déterminer la fiabilité des projections, tels la situation financière de [la Compagnie A] au moment où elle commande le rapport à PWC, les motifs ayant justifié la préparation d’un tel rapport, les hypothèses d’expansion retenues par PWC et la matérialisation de celles-ci au 31 août 2008.
Il ne fait donc pas le travail d’analyse recommandé par les auteurs et ne pouvait l’esquiver au motif que « […] le document émane de personnes fiables, […] » [46] . 1.3 L’analyse de fiabilité à la lumière de l’ensemble de la preuve [ 92 ] À l’audience, M. Hamelin a recours aux résultats financiers réels de 2008 de [la Compagnie A], connus postérieurement au 31 août 2008, pour justifier la fiabilité des projections de PWC [47] . D’un point de vue financier, l’année 2008 a été profitable et les résultats réels excèdent les projections établies par PWC pour cette année, selon le scénario de croissance [48] .
Les projections pour l’année 2008 étant dépassées, M. Hamelin conclut à leur fiabilité. Il tient compte également de la croissance majeure de l’entreprise depuis 2004 [49] . [ 93 ] Par contre, comme la doctrine le mentionne, ce n’est pas parce que les projections se réalisent une année qu’il était pour autant raisonnable pour M. Hamelin de les considérer fiables au 31 août 2008. [ 94 ] De plus, l’approche proposée par l’expert Hamelin ne tient pas compte de l’absence de corrélation entre les résultats réels de 2008 et les hypothèses d’expansion retenues pour élaborer les projections financières de PWC.
La preuve devant le premier juge est la suivante : ➢ les revenus réels de 2008 excèdent les projections de PWC pour l’année 2008 et sont presqu’au niveau de celles de 2009 [50] ; ➢ les revenus réels de 2008 s’expliquent en raison de l’augmentation exceptionnelle des revenus variables au cours de cette année, lesquels sont ponctuels et non reliés aux revenus provenant des faces publicitaires qui constituent l’une des hypothèses à la base de l’analyse financière de PWC [51] ; ➢ selon les hypothèses d’expansion, 380 des 413 nouvelles faces publicitaires devaient être installées au 31 août 2008; ce chiffre
augmentait à 401 au 31 décembre 2008, les 12 autres devant être installées en 2009 [52] ; ➢ à la fin de l’année 2008, moins de 200 nouvelles faces publicitaires sont installées (la preuve fait état de 156 [53] ou 191 [54] nouvelles faces); ➢ entre janvier et juin 2009, seulement 13 nouvelles faces publicitaires sont installées, de sorte qu’à cette date, pas plus de 169 ou 204 des 413 faces publicitaires additionnelles prévues sont sources de revenus [55] ; ➢ le taux d’occupation est en baisse de façon significative en 2009 : 20,56 % au mois de juin, contre 41 % en 2008 et en 2007 [56] , le dernier taux ayant été utilisé par PWC pour déterminer les projections financières pour les années 2008 à 2011 [57] ; ➢ en juin 2009, le carnet de commandes de l’année accuse un retard considérable par rapport à celui de 2008, particulièrement pour les mois de novembre et décembre qui représentent généralement près de 50 % du chiffre d’affaires de [la Compagnie F] [58] ; ➢ au 31 août 2008, seulement 669 000 $ sont investis dans la compagnie, alors qu’un investissement de 1,8 M$ de liquidités additionnelles était requis à compter d’avril 2008 pour la réalisation des projections [59] .
Au 31 décembre 2008, 1 M$ étaient investis [60] . [ 95 ] Ainsi, entre les 21 février 2008, date du rapport de PWC et le 31 août 2008, date de l’évaluation retenue, les modalités de remboursement de la dette sont modifiées, mais les investissements et le nombre additionnel de faces requis pour confirmer ces projections ne sont que partiellement réalisés et rien ne laissait prévoir que la situation changerait sous peu. [ 96 ] Également, les éléments additionnels suivants remettent en question la conclusion de l’expert Hamelin reposant sur ces projections : ➢ le 21 février 2008, PWC souligne la situation précaire de [la Compagnie A] si les modalités de remboursement de la dette auprès de la Banque et du FSTQ ne sont pas modifiées.
Les problèmes de trésorerie perdurent au 31 août 2008 [61] ; ➢ Pourtant, M.
Hamelin évalue la JVM de [la Compagnie A] à 7 661 000 $ au 31 août 2008 [62] ; ➢ à cette date, les actifs nets de [la Compagnie A] sont de 1,5 M$, ce qui signifierait que les actifs intangibles (achalandage, réputation de l’appelant,…) vaudraient 6,1 M$ et représenteraient plus de 80 % de la valeur de l’entreprise, ce qui est peu vraisemblable comme l’explique Mme Gorman [63] . 1.4 Rapport de Mme Gorman [ 97 ] Demeure l’expertise de Mme Gorman que le premier juge estime biaisée au motif qu’elle omet de tenir compte des projections de PWC sans explication ni raison valable. [ 98 ]
Malgré la déférence que la Cour doit accorder à la conclusion d’un juge de première instance quant à la crédibilité d’un expert, j’estime qu’il s’agit d’un cas où une intervention est requise. Voici pourquoi. [ 99 ] Mme Gorman fonde son évaluation sur la méthode de la capitalisation du flux monétaire caractéristique . Selon elle, seule cette méthode permettait d’évaluer la JVM des actions de [la Compagnie B] vu l’absence de projections fiables au 31 août 2008.
Elle calcule cette valeur à partir des résultats financiers de 2007 et de 2008 (réels jusqu’au 31 août 2008 et estimés pour les 4 derniers mois), en accordant une prépondérance à l’année 2008 (1/3 pour l’année 2007 - 2/3 pour l’année 2008) [64] .
Elle estime que les résultats de l’année 2008 reflètent plus adéquatement les résultats prévisibles des prochaines années. [ 100 ] Comme le souligne le premier juge, il est surprenant que le rapport de Mme Gorman soit silencieux quant aux motifs pour lesquels elle n’y discute pas des projections de PWC, bien qu’elle indique avoir consulté leur rapport aux fins de préparer cette expertise [65] . Toutefois, au procès, elle explique avoir concentré son analyse sur la faiblesse des projections préparées par la direction en 2005 au moment de l’arrivée du FSTQ à
titre d’actionnaire.
À l’époque, elle croyait que l’expert de l’intimée allait utiliser cette transaction comme comparatif à considérer dans l’évaluation de l’entreprise, ce qui ne s’est pas avéré être le cas [66] . [ 101 ] De plus, le premier juge ne tient pas compte des explications données par Mme Gorman au procès quant à l’absence de fiabilité des projections de PWC puisqu’elles reposent sur des faits postérieurs au 31 août 2008, ce qui, pour les motifs explicités ci-haut, est erroné. [ 102 ] Finalement, l’expert Hamelin reconnaît que les calculs de Mme Gorman sont exacts et qu’elle applique correctement la méthode de la capitalisation du flux monétaire caractéristique .
La divergence de vues entre les deux experts ne repose que sur l’existence ou non de projections fiables [67] . [ 103 ] Je suis conséquemment d’avis que la preuve factuelle ne permettait pas au premier juge de rejeter l’expertise de Mme Gorman au motif qu’elle était « biaisée » et qu’en ce faisant, il commet une erreur de fait manifeste et déterminante. 1.5 La Conclusion [ 104 ] Avec égards, l’analyse qui précède démontre que le premier juge a analysé la question de la fiabilité, au 31 août 2008, des projections de PWC pour les années 2008 à 2011, dans une perspective erronée et en faisant abstraction des éléments factuels essentiels à sa détermination.
Lorsque l’effet de l’erreur du premier juge est déterminant sur le sort de l’affaire, comme c’est le cas en l’espèce, le haut degré de déférence due au juge de première instance en matière d’évaluation de la preuve ne peut faire obstacle à l’intervention d’une cour d’appel : [128] En effet, le haut degré de déférence due au juge de première instance en matière d’évaluation de la preuve, principe maintes fois
énoncé par la Cour suprême, ne peut faire obstacle à l’intervention d’une cour d’appel lorsqu’une analyse du dossier révèle que l’évaluation du juge de première instance s’est fait à travers un prisme qui doit être écarté et qui a clairement eu un effet déformant. [68] (je souligne) [ 105 ] La preuve devant le premier juge ne permettait pas de conclure, de façon prépondérante, qu’au 31 août 2008, il était raisonnable de considérer les projections fiables puisque les hypothèses à leur soutien n’étaient pas réalisées à cette date, ni n’étaient en voie de se réaliser dans un délai prévisible.
Elles étaient de toute évidence trop optimistes. À elle seule, la bonne performance de l’entreprise, en 2008, pour des motifs étrangers aux hypothèses à la base des projections, n’était pas suffisante pour conclure à la fiabilité de ces dernières. Dans ce cadre, le premier juge ne pouvait retenir l’expertise de M.
Hamelin fondée sur la méthode de l'actualisation des flux monétaires futurs . [ 106 ] Dès lors, étant donné que l’expert Hamelin était d’accord avec les calculs effectués par Mme Gorman selon la méthode de la capitalisation du flux monétaire caractéristique , le premier juge aurait dû évaluer la JVM des actions de [la Compagnie B] au 31 août 2008 à 837 700 $. [ 107 ] De cette somme, il faut déduire l'impôt de base actualisé, les frais de transaction actualisés et l'économie d'impôt actualisée sur ces frais, selon la moyenne des montants avancés par les experts de part et d'autre puisque les conclusions du premier juge à cet égard, que l’on retrouve aux paragraphes 145 à 157 du jugement entrepris, ne sont pas été contestées par les parties [69] .
La valeur des actions de [la Compagnie B] détenues par l’appelant retenue aux fins du partage de la société d’acquêts est de 646 261 $. 2.
L’investissement de 500 000 $ exigé par le FSTQ [ 108 ] Lorsque l’appelant démarre [la Compagnie A], il prête à l’entreprise près de 614 000 $ à même ses acquêts, lequel montant sera ultérieurement réduit à 500 000 $. [ 109 ] Lorsque le FSTQ devient actionnaire de [la Compagnie A] en 2005, il exige que les avances ainsi faites par l’appelant soient converties en capital-actions. [la Compagnie A] reçoit alors de son actionnaire [la Compagnie D] 500 000 $ en contrepartie d’actions et cette dernière signe de façon concomitante un billet à ordre du même montant en faveur de l’appelant [70] . [ 110 ] Aux fins du partage, le juge tient compte du fait que [la Compagnie D] doit cette somme à l’appelant et l’ajoute à ses acquêts [71] . [ 111 ] L’appelant ne démontre pas que cette conclusion factuelle est entachée d’une erreur manifeste et déterminante.
Peu importe la conversion du prêt en capital-actions, il demeure [que la Compagnie D] doit à l’appelant 500 000 $. Cela appert des états financiers de [la Compagnie D] [72] et de son bilan au 31 août 2008 [73] . Les experts Hamelin et Gorman considèrent tous deux ce prêt comme une dette [de la Compagnie D] lors de leur calcul de la valeur des actions de [la Compagnie B] [74] . [ 112 ] Ce moyen doit échouer. 3.
Le cautionnement de 500 000 $ dont l’appelant est responsable [ 113 ] L’appelant soutient que le juge aurait dû tenir compte, dans le passif de la société d’acquêts, du cautionnement de 500 000 $ consenti à la Banque pour les dettes de [la Compagnie A], [la Compagnie F] et [la Compagnie E], solidairement avec son associé [75] . [ 114 ] Le juge ne traite pas de cette question dans son jugement et j’ignore si elle a été plaidée, la transcription des représentations n’étant pas versée au dossier d’appel.
L’appelant n’en fait pas mention dans ses procédures. [ 115 ] Néanmoins, je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré que le juge a commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et déterminante en ne considérant pas ce montant à
titre de passif. [ 116 ] Le contrat de cautionnement sert à garantir l’exécution d’une obligation principale, de sorte qu’il revêt un caractère accessoire [76] . En s’engageant à
titre de caution, l’appelant ne contracte pas une dette; il assume une obligation propre [77] , soit de garantir au créancier qu’il honorera l’obligation de [la Compagnie A], [la Compagnie F] ou [la Compagnie E] advenant un défaut de leur part. L’appelant n’établit pas avoir eu à s’exécuter durant le mariage et avant la dissolution de la société d’acquêts, pas plus qu’il ne fait état du défaut d’une des compagnies et de mesures entreprises par la Banque pour exécuter sa garantie. 4.
Le refus par l’intimée de vendre la résidence de Floride [ 117 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir tenu compte de la perte subie lors de la vente de la résidence de Floride en raison du refus injustifié de l’intimée de la mettre en vente dès la cessation de la vie commune. Il écrit que la perte « causée à l’appelant » serait de plus de 300 000 $ [78] . [ 118 ] Encore une fois, le juge ne traite pas de cette question dans son jugement. [ 119 ] L’argument de l’appelant est très peu étoffé (un paragraphe) et ne précise pas comment le juge aurait dû tenir compte de cette perte alléguée.
De plus, les seules évaluations de la résidence de Floride reproduites au dossier d’appel ne permettent pas d’expliquer cette perte [79] . Finalement, l’appelant fait abstraction du fait que ce n’est qu’en juin 2009 qu’il est autorisé par le tribunal à mettre en vente la résidence de Floride, ses demandes antérieures ayant été rejetées. Il ne peut donc reprocher à l’intimée le délai d’un an avant la mise en vente de la résidence. [ 120 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté.
5. Les différentes dates retenues pour l’évaluation des biens faisant
partie de la société d’acquêts [ 121 ] Comme il a été mentionné précédemment, les parties conviennent de retenir la date du 31 août 2008 pour l’évaluation des actions de l’appelant dans [la Compagnie B]. Le juge retient par ailleurs la date du 28 avril 2008, date de cessation de vie commune, pour évaluer les placements des parties aux fins du partage de la société d’acquêts. Il écrit : [160] Quant aux placements de Monsieur et de Madame, le Tribunal retient ceux qu'ils détenaient le 28 avril 2008, à la date de la séparation, car ils constituent leurs avoirs partageables à cette date-là.
Cela correspond à la loi et, sur le plan financier, cela a l'avantage de prendre en considération les acquêts que Monsieur et Madame ont perdus à la Bourse ou dépensés depuis cette date, avec le résultat que la récupération par Madame de sa part se fera sous forme d'une dette plus importante que Monsieur aura à son endroit, et cela, surtout compte tenu du fait qu'il a utilisé une somme importante pour acheter et rénover la Maison B qu'il habite. [ 122 ] L’appelant plaide qu’en retenant cette dernière date, le juge commet une erreur de droit, sa décision étant contraire à l’
article 465 C.c.Q. Il invite la Cour à refaire l’exercice de calcul soumis au premier juge sur cette question de façon à ce que les placements soient partagés en fonction de leur valeur au 30 avril 2009, soit la dernière évaluation des placements disponible lors du procès [80] .
Il allègue qu’agir autrement serait inéquitable puisqu’il serait pénalisé en raison des pertes boursières encourues durant cette période et des dépenses engagées pour les besoins de la famille. [ 123 ] Selon les articles 465, 466 et 518 C.c.Q. , les effets de la dissolution de la société d’acquêts par un jugement de divorce remontent à la date de la demande, sauf si le tribunal décide de les faire remonter à la date de la cessation de la vie commune. La règle est donc la date de l’introduction des procédures et l’exception la date de la cessation de la vie commune [81] .
Celui qui invoque l’exception a le fardeau de démontrer les motifs justifiant son application [82] . De plus, rien ne s’oppose à ce que, pour cause, des biens soient évalués à des dates différentes [83] . [ 124 ] Le C.c.Q. ne définit aucun critère d’intervention, de sorte que le pouvoir du juge d’instance de déroger à la règle générale est essentiellement discrétionnaire.
Dans l’arrêt Droit de la famille-2285 [84] , la Cour souligne que l’intervention du tribunal, le cas échéant, vise à pallier les iniquités résultant de l’application de la règle générale, notamment lorsqu’il y a dilapidation des biens entre la date de la cessation de la vie commune et celle de la demande [85] . [ 125 ] En l’espèce, bien que le juge n’utilise pas le terme « dilapidation » au paragraphe 160 de son jugement, il est clair qu’il a voulu tenir compte du fait que l’appelant a puisé une somme importante dans ses placements, donc dans ses acquêts, de façon concomitante avec l’introduction des procédures pour faire l’acquisition de la maison B [86] .
Il écrit : [195] Il reste un dernier actif à Monsieur dont il faut discuter et c'est la Maison B qu'il a achetée le 3 septembre 2008 au prix de 870 000 $ et pour laquelle il a contracté une hypothèque de 652 000 $. Monsieur a donc versé la somme de 218 000 $ provenant de ses acquêts, diminuant ceux-ci d'autant.
Cela a donc eu pour effet que sa dette envers Madame est plus élevée, tel que déjà mentionné. [196] De plus, Monsieur y a fait des travaux relativement importants en utilisant de l'argent provenant aussi de ses acquêts et en empruntant. (référence omise) [ 126 ] L’intervention du premier juge est ainsi justifiée par un souci d’équité. [ 127 ] L’appelant ne peut prétendre qu’une telle intervention est déraisonnable puisqu’il reconnaît que les montants retirés de ses placements pour l’achat de la maison B (280 000 $) doivent faire
partie du partage avec l’intimée [87] . [ 128 ] Quant à sa volonté de « partager » avec l’intimée la dévaluation de ses placements en raison du marché boursier, je ne crois pas nécessaire devoir élaborer sur cet argument. Le premier juge ne commet aucune erreur en ne retenant pas cette proposition de l’appelant et ce moyen doit être rejeté. [ 129 ] J’ajoute également que l’intimée souligne que ce moyen d’appel n’apparaît pas dans l’inscription en appel, contrairement à l’article 496 C.p.c. et que l’appelant aurait dû solliciter la permission d’amender pour l’introduire.
Par contre, vu le rejet de ce moyen d’appel, il n’est pas nécessaire de développer sur les conséquences de ce défaut. 6.
Le partage des meubles [ 130 ] Voici comment le juge partage les meubles de la maison de A et de la résidence de Floride [88] : ➢ il fait droit à la demande de l’intimée et lui permet de conserver 11 items mobiliers de luxe ou de collection auxquels elle tient et accorde à l’appelant un crédit de 29 840 $, représentant la moitié de la valeur que ce dernier leur attribue; ➢ les autres meubles sont partagés entre les parties, chacune choisissant un item à tour de rôle, en commençant par l’intimée. [ 131 ] L’appelant prétend que le juge ne lui a pas accordé un crédit suffisant pour sa part des meubles et œuvres d’art.
Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte du fait que l’intimée a eu possession des meubles tout au long des procédures et qu’il a dû s’acheter des meubles pour la résidence B vu le refus de cette dernière de lui permettre de récupérer des meubles de la résidence de Floride. [ 132 ] Ce moyen d’appel n’est pas sérieux. [ 133 ] En plus de ne pas démontrer que la conclusion factuelle du juge est entachée d’une erreur manifeste et déterminante, l’appelant
fait abstraction de la décision du tribunal rejetant sa requête de récupérer une
partie des meubles de la résidence de Floride pour meubler sa propre maison [89] . La situation dont il se plaint découle ainsi d’une décision du tribunal et non de l’intimée. 7. Le paiement d’intérêts composés sur la dette résiduelle [ 134 ] Au paragraphe 281 du jugement entrepris, le premier juge ordonne que la dette résiduelle de l’appelant à l’égard de l’intimée porte intérêt au taux légal, composé. [ 135 ] Comme l’intimée le reconnaît à l’audience, l’appelant a raison de plaider que le premier juge ne pouvait en l’espèce le condamner à payer des intérêts composés. Cette condamnation est contraire à l’
article 1620 C.c.Q. : 1620. Les intérêts échus des capitaux ne produisent eux-mêmes des intérêts que s'il existe une convention ou une loi à cet effet ou si, dans une action, de nouveaux intérêts sont expressément demandés. 1620. Interest accrued on principal does not itself bear interest except where that is provided by agreement or by law or where additional interest is expressly demanded in a suit. [ 136 ] Ce moyen d’appel est bien fondé. 8.
La provision pour frais de 75 000 $ [ 137 ] Le premier juge considère que l'intimée a été forcée d'engager d'onéreux honoraires d'avocats et d'experts en raison de l'inflexibilité de l'appelant sur la JVM de [la Compagnie B]. Puisqu'il lui donne raison sur cette question, le juge conclut qu'elle est en droit de récupérer une
partie des frais engagés pour défendre ses droits et faire sa preuve. Il note que ces frais auraient été moindres si l'appelant avait fait quelques compromis. Il refuse cependant de lui accorder la provision pour frais demandée, 190 000 $, au motif qu’elle doit en assumer une partie.
Il lui accorde une provision pour frais de 75 000 $, qui s’ajoute à celle de 15 000 $ ordonnée en février 2009 par la juge Poulin. [ 138 ] L’appelant soutient que le juge a omis de considérer qu’il n’avait aucune liquidité pour payer ses propres avocats et experts, alors qu’aux termes du jugement, l’intimée dispose de sommes importantes en capital.
Il ajoute que les frais engagés par cette dernière sont déraisonnables et que le fait d’accorder une provision pour frais d’une telle ampleur équivaut à un partage inégal de la société d’acquêts en faveur de l’intimée. [ 139 ] Les principes, les critères et la norme d'intervention applicables en matière de provision pour frais sont connus et ont été réitérés à maintes reprises. Voici comment le juge Morin les résume dans l'arrêt Droit de la famille – 121120 [90] : [56] La provision pour frais est de nature alimentaire. Son objet est de s’assurer que les deux parties peuvent faire valoir leurs droits. Si une
partie est plus fragile financièrement, il peut être demandé à l’autre
partie de payer une provision pour frais de l’instance. Elle peut couvrir plusieurs types de frais (honoraires d’avocats, présentation d’une demande pour pension alimentaire, frais d’expertise et autres). [57] La provision pour frais dépend des circonstances et le tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans son octroi . Elle est accordée en tenant compte des besoins réels d’une
partie de faire valoir son droit aux aliments et de la différence entre les moyens financiers des parties. Elle vise à faciliter un procès juste et équitable. [58] La jurisprudence a élaboré des critères d’attribution : 1) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais, 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert, 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité, 4) la nature, la complexité et l’importance du litige, 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire, et 6) le comportement respectif des parties. (je souligne, références omises) [ 140 ] L’appelant n’a pas démontré qu’en exerçant son pouvoir discrétionnaire, le premier juge a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour, en ce que : ➢ l'intimée n'a aucune source de revenus, sinon la pension alimentaire que lui verse l'appelant.
Sans son secours, elle n'aurait certainement pas été en mesure de faire valoir ses droits; ➢ la différence entre les moyens financiers des parties est notable.
Bien qu’aux termes du jugement les acquêts seront partagés en parts égales, l'appelant dispose d'un excellent revenu annuel (plus de 200 000 $), au contraire de l’intimée; ➢ le litige était complexe [91] , requérant plusieurs jours d’audience, et les sommes en jeu considérables; ➢ l’intimée n’a pas à liquider ses actifs ni à s'endetter pour faire valoir ses droits lorsque la loi lui donne le droit de demander une provision pour frais à son débiteur et que ce dernier en a les moyens [92] ; ➢ le premier juge tient compte du fait que l’intimée doit assumer une
partie de ses honoraires. [ 141 ] Je suis donc d’avis de rejeter ce moyen. 9. L es montants reçus par l’intimée au stade intérimaire et provisoire
[ 142 ] Aux termes de la première ordonnance intérimaire rendue le 2 octobre 2008, l’intimée reçoit une pension alimentaire dont le montant tient compte des frais fixes qu’elle doit payer pour la maison A. L’ordonnance émise par la juge Poulin le 3 février 2009 à
titre de mesures provisoires demeure en vigueur jusqu’à la vente de la maison A (fin décembre 2009) et se lit comme suit : [68] RÉITÈRE l’obligation alimentaire du père à l’égard de la mère qu’a formulée la juge Grenier dans sa décision prononcée le 2 octobre 2008, et OCTROIE en conséquence à cette dernière une pension alimentaire de 8 000 $, étant entendu qu’un montant de 6 082 $ devra être mensuellement consacré au paiement des frais fixes afférents à la résidence familiale située sur la rue A, à Ville A. [ 143 ] Selon le premier juge, cette ordonnance est claire, de sorte qu’il déclare que la pension alimentaire de 8 000 $ payable par l’appelant au bénéfice de l’intimée entre le 2 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 est composée uniquement « d’un montant de 1 918 $ pour des aliments » [93] . [ 144 ] Outre que de plaider qu’une telle conclusion a un impact fiscal négatif à son égard puisqu’il a rempli ses formulaires de déclarations de revenus en considérant la totalité de la pension alimentaire payée à l’intimée comme étant déductible, l’appelant ne démontre pas en quoi une telle conclusion est erronée et justifierait l’intervention de cette Cour.
Le montant des frais fixes pour la maison A correspond en tout point à l’évaluation soumise par l’appelant [94] . [ 145 ] Le bien-fondé de l’ordonnance alimentaire ne dépend pas du traitement fiscal qu’a bien voulu lui donner l’appelant. Ce moyen est rejeté. 10.
Calcul révisé du partage de la société d’acquêts aux termes du présent jugement et ordonnances relatives au paiement par l’appelant de la somme due à l’intimée [ 146 ] En résumé, je suis d’avis que la seule conclusion du premier juge qui doit être modifiée quant au calcul de la valeur des acquêts est celle relative à la valeur des actions de [la Compagnie B] détenues par l’appelant.
En reprenant le tableau du premier juge au paragraphe 172 du jugement entrepris (les parties ne contestant pas la méthode de calcul utilisée par le juge), mais en tenant compte de la valeur révisée des actions de [la Compagnie B], le total net des acquêts de l’appelant est de 2 469 196 $ et celui de l’intimée demeure inchangé à 943 277 $.
La valeur nette des acquêts partageables est de 3 412 473 $, chacun ayant droit à la moitié, soit 1 706 236,50 $. [ 147 ] L’appelant doit à l’intimée 762 960 $ [95] en raison du partage des acquêts, duquel montant il faut déduire 29 840 $ représentant la moitié de la valeur des meubles conservés par l’intimée (59 680 $).
En conséquence, l’appelant doit verser à l’intimée 759 980 $. [ 148 ] Les parties n’ont soumis aucune représentation quant aux modalités de paiement résumées au paragraphe 208 du jugement entrepris, qui est repris par référence dans le dispositif du jugement, si ce n’est que l’appelant en demande le rejet et l’intimée le maintien. [ 149 ] Je propose de maintenir deux de ces modalités : le paiement par l’appelant des sommes dues à l’intimée à même les montants détenus en fidéicommis représentant la part de l’appelant du prix de vente de la maison A et de la résidence de Floride, et le transfert de 6 712 $ dans le REER de l’intimée, en franchise d’impôt.
Les autres modalités doivent être écartées en ce que : ➢ le paiement à même les placements détenus par l’appelant au moment de la cessation de la vie commune : on ignore si une telle ordonnance pourrait même être exécutable, le premier juge lui-même ne sachant pas le montant, le cas échéant, détenu par l’appelant au moment où il rend sa décision; ➢ l’obligation de l’appelant de vendre la maison B afin d’acquitter la dette envers l’intimée : l’ordonnance à cet égard énoncée au paragraphe 280 du jugement entrepris est d’une part, non susceptible d’exécution en ce qu’elle ordonne que la vente soit complétée dans les sept mois du jugement, et d’autre part, oblige l’appelant à vendre un bien qui ne fait pas
partie de la société d’acquêts. De plus, cette ordonnance a pour effet de créer un encombrement du
titre par le maintien de la saisie avant jugement de la maison et de son produit de vente jusqu’au moment du paiement à l’intimée [96] ; ➢ le paiement de la dette résiduelle sur une durée de 12 ans. [ 150 ] Je propose en conséquence de : ➢ modifier le paragraphe 277 du jugement entrepris en substituant i) 759 980 $ au lieu de 1 486 763 $ pour le montant dû par l’appelant à l’intimée; et ii) en précisant les montants à partir desquels le paiement devra être effectué, conformément au paragraphe précédent; ➢ rayer les paragraphes 280 à 282 du jugement entrepris; ➢ modifier le paragraphe 290 du jugement entrepris à la seule fin d’y retirer toute référence à la dette résiduelle. [ 151 ] Avant d’étudier l’appel incident, je note des conclusions recherchées par l’appelant que ce dernier demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du premier juge l’obligeant de fournir chaque année l’état des revenus globaux et les états financiers de toute société personnelle.
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune représentation verbale ou écrite et est rejetée. L’ANALYSE RELATIVE À L’APPEL INCIDENT 1. La pension alimentaire au bénéfice de Madame, son terme et son caractère
décroissant [ 152 ] Le premier juge écarte la position de chacune des parties quant au droit de l’intimée à une pension alimentaire pour ses besoins. [ 153 ] D’entrée de jeu, il rappelle la portée de l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce , applicable en l’espèce : 15.2
(1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux , le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser , ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu ’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux . (2) […]
(3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au
titre du présent
article peut-être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un évènement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées .
(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci ;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux. (5) […]
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec ;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause ;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable . (je souligne) [ 154 ] Il note que depuis la naissance de leur enfant en 1998, les parties ont vécu un mariage relativement traditionnel, en ce que l’intimée n’occupe plus un emploi rémunérateur sur une base régulière.
Il estime par ailleurs que l’intimée, âgée de 45 ans, détient tous les outils pour se trouver un emploi (formation universitaire, expériences variées, personne combative et organisée, bien que fragile), mais qu’elle semble peu encline à poser les gestes concrets à cette fin malgré les invitations à ce faire formulées par les juges Grenier et Poulin.
Il ajoute que les études actuelles de l’intimée en histoire de l’art ne doivent pas l’empêcher de se trouver un emploi rémunérateur. [ 155 ] Le juge conclut que l’intimée a droit à une pension alimentaire, mais y fixe un terme au 31 août 2013, en plus d’y accorder une valeur décroissante à compter du 1 er janvier 2012. [ 156 ] L’intimée plaide que c’est à bon droit que le juge maintient la pension alimentaire compte tenu de sa situation de dépendance économique qui résulte du mariage et de sa dissolution, de son état de santé l’empêchant de travailler et du fait qu’elle ne soit pas autonome.
Par contre, l’imposition d’un terme et le caractère décroissant de la pension alimentaire ne sont pas justifiés. [ 157 ] L’appelant soumet l’inverse : l’intimée est autonome et dispose de tous les atouts nécessaires pour trouver un emploi rémunérateur. Elle n’a pas tout simplement pas droit à une pension alimentaire. [ 158 ] Contrairement à ce que soutient l’appelant, je suis d’avis que le juge n’a pas erré en concluant que l’intimée avait, du moins au moment où il se prononce sur cette question et pour un certain temps, le besoin d’une pension alimentaire et le droit de l’obtenir.
Sur ce point, son jugement prend en considération les critères énoncés à l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce . [ 159 ] Le mariage des parties a duré près de 21 ans. Elles conviennent que l’intimée interrompra sa carrière en 1998, lors de la naissance de X, afin de s’occuper des besoins de cette dernière. Bien que l’intimée ait obtenu en 1991 une maitrise en administration des affaires (spécialisation marketing) [97] , l’intimée n’occupe aucun emploi rémunérateur et n’a gagné aucun revenu significatif depuis bon nombre d’années [98] .
Comme le juge l’indique, les parties ont vécu un mariage relativement traditionnel depuis la naissance de leur fille [99] . [ 160 ] Au moment où les parties cessent de faire vie commune en 2008, l’intimée poursuit déjà depuis un an des études en histoire de l’art dans le dessein de se trouver un emploi dans le domaine artistique, toujours sans oppos
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