2013 QCCA 675, 2013 QCCA 675
Opinion
Filion c. Chagnon 2013 QCCA 675 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007964-130 200-09-007969-139 (200-05-016409-026) DATE : 10 avril 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. N° : 200-09-007964-130 JEAN FILION REQUÉRANT – Demandeur et défendeur reconventionnel c. JACQUES CHAGNON, ès qualités PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉS – Défendeurs et demandeurs reconventionnels N° : 200-09-007969-139 PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT – Demandeur reconventionnel c.
JEAN FILION INTIMÉ – Défendeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] À la suite d'un procès qui a nécessité une enquête d'une durée de 13 jours, les deux parties manifestent leur désaccord à l'endroit de la décision rendue par la Cour supérieure [1] . [ 2 ] La juge de première instance accueille, en effet, en partie, les réclamations que se faisaient M. Filion et le président de l'Assemblée nationale du Québec. Celui-ci est condamné à verser 52 617,13 $ à celui-là. M. Filion est reconnu redevable d'une somme de 22 918,05 $ à l'endroit du président de l'Assemblée nationale.
Compensation légale est opérée, tant et si bien que le président de l'Assemblée nationale du Québec est condamné à verser à M. Filion 29 699,08 $ « avec intérêts à compter du 6 novembre 2009, sous réserve des déductions fiscales pertinentes; » [2] . [ 3 ] M. Filion demande la permission d'appeler de cette décision en soutenant l'idée que la juge de première instance a commis des erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve, que son appréciation de la
Loi sur l'Assemblée nationale [3] et du Règlement sur la rémunération et les conditions de travail du personnel d'un député et sur le paiement des services professionnels est erronée, et qu'il n'a pu bénéficier d'une « défense pleine et entière ». [ 4 ] Son appel a pour objet de faire annuler la condamnation prononcée à son égard (22 918,05 $). [ 5 ] Pour leur part, le procureur général du Québec et le président de l'Assemblée nationale demandent la permission d'appeler en soutenant essentiellement devant nous que la juge de première instance a commis une erreur de droit dans son interprétation de la notion « d'éléments de preuve nouveaux » [4] et de l'application qu'elle en a faite à la preuve soumise, en permettant particulièrement la preuve « d'éléments nouveaux de preuve » non soumis devant l'instance criminelle. [ 6 ] Ils plaident que l'approche ainsi faite par la juge de première instance constitue une question nouvelle qui mérite d'être soumise à la Cour d'appel. [ 7 ] Je suis d'avis, et cela dit avec le plus grand respect pour chacune des parties, que ni l'une ni l'autre des demandes pour permission d'appeler me convainc qu'elle rencontre les exigences du Code de procédure civile du Québec . [ 8 ]
L'article 26 du Code de procédure civile expose la norme applicable :
26. Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire: […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] [ 9 ] L'annulation de la condamnation prononcée contre M. Filion n'est certes pas une question de principe, non plus qu'une question nouvelle [5] . M.
Filion souhaite plutôt nous voir substituer notre opinion à celle de la première juge qui a pourtant rendu une décision longuement et minutieusement motivée. [ 10 ] Le procureur général et le président de l'Assemblée nationale, malgré la formulation habile de leur demande, ne rencontrent pas les critères élaborés à l'article 26 du Code de procédure civile .
Les principes qui se dégagent des propos de la juge Thibault dans l'arrêt Ali [6] sont toujours d'actualité et n'ont, d'aucune façon, à être modifiés ou complétés. [ 11 ] Le principe est établi et il n'y a pas ici de question nouvelle. [ 12 ] J'ajouterai, enfin, que l'intérêt de la justice me semble justifier que les procédures judiciaires entre les parties en arrivent à leur fin ultime.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler dans le dossier portant le numéro 200-09-007964-130, sans frais; [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler dans le dossier portant le numéro 200-09-007969-139, sans frais. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M. Jean Filion Requérant – Intimé Me François LeBel LKD Pour l'Intimé Jacques Chagnon, ès qualités Me Patricia Blair Chamberland Gagnon Pour l'Intimé – Requérant Procureur général du Québec Date d’audience : 5 avril 2013
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