2017 QCCQ 8734, 2017 QCCQ 8734
Opinion
Tapis Décor St-Jean (1995) inc. c. Clinique vétérinaire Les jardins de Napierville 2017 QCCQ 8734 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008713-168 DATE : Le 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TAPIS DÉCOR ST-JEAN
(1995) INC. Demanderesse c.
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LES JARDINS DE NAPIERVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tapis Décor St-Jean (1995) inc. (Tapis Décor) réclame 4 652,87 $ pour l’installation de marmoléum (couvre-plancher) qu’elle avait vendu à Clinique vétérinaire Les Jardins de Napierville inc. (Clinique vétérinaire). [ 2 ] La Clinique vétérinaire conteste cette réclamation, alléguant que la somme réclamée était incluse dans le montant de 13 313,32 $ qu’elle a déjà payé à Tapis Décor. [ 3 ] Clinique vétérinaire, se portant demanderesse reconventionnelle, réclame 4 000 $ à Tapis Décor en alléguant que les retards dans l’exécution des travaux lui ont causé un préjudice qu’elle évalue à cette somme.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Pour quel prix est intervenu le contrat entre les parties? [ 5 ] Les retards dans l’exécution des travaux donnent-ils droit à Clinique vétérinaire de réclamer le montant de 4 000 $ en demande reconventionnelle?
CONTEXTE : [ 6 ] En mars 2014, Clinique vétérinaire conclut un contrat avec Tapis Décor afin que cette dernière fournisse du marmoléum et procède à son installation, pour la clinique vétérinaire qu’elle opère à Napierville. [ 7 ] Le travail s’effectue et la Clinique vétérinaire acquitte la somme de 13 313,32 $ correspondant aux factures P-5 et P-3 (aussi D-6). [ 8 ] Tapis Décor émet la facture P-1 qui constitue la réclamation devant le Tribunal, réclamant à la Clinique vétérinaire des extras de temps pour l’installation du marmoléum sur les murs et sur des meubles.
Le travail ainsi effectué est représenté sur les photographies D-4-A, D-4-B et D-4-C. Il s’agit principalement de la
partie orange qui se retrouve sur les photographies. [ 9 ] La Clinique vétérinaire conteste cette facture, prétendant que l’installation du marmoléum orange n’est pas un extra, étant compris dans le montant original des factures déjà acquittées. ANALYSE : [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 11 ] Il appartient donc à Tapis Décor de prouver par prépondérance de preuve le contrat intervenu avec la Clinique vétérinaire et son contenu. [ 12 ] On est en présence d’un contrat de service tel que décrit à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 13 ] Dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur est libre de choisir comment sera exécuté et qui exécutera le contrat.
De plus, comme le précise le Pr Deslauriers, dans son recueil intitulé « Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service » [1] , souligne que l’entrepreneur fournit généralement les matériaux : « L’entrepreneur fournit normalement les matériaux requis pour accomplir le travail. Dans bien des cas, le choix des matériaux ou des pièces requises relève des connaissances et de la compétence de l’entrepreneur ou du prestataire de services.
En effet, c’est souvent l’entrepreneur ou le prestataire de services qui a la compétence voulue pour choisir les matériaux ou les pièces qui conviennent pour fabriquer un bien ou pour réparer ou entretenir un appareil. » [ 14 ] Comme dans tout contrat, il est important de déterminer les conditions entourant ledit contrat. Le prix, entre autres, doit être déterminé ou, du moins, déterminable.
Que démontre la preuve dans le présent dossier? [ 15 ] Tapis Décor prétend que le présent contrat s’est exécuté en trois étapes, soit : 1.- Le prix du matériel a été établi, ce qui n’est pas contesté; 2.- L’installation du matériel devait être facturée selon le nombre de pieds carrés, ce qui n’est pas contesté; 3.- L’installation du matériel sur les murs et sur certains meubles devait être facturée selon un tarif horaire, ce qui est contesté. [ 16 ] Malheureusement, les parties n’ont prévu aucun écrit mentionnant les conditions du contrat.
D’ailleurs, aucune lettre ou aucun courriel n’a été envoyé au client afin de confirmer l’entente faite verbalement. [ 17 ] Tapis Décor produit la pièce P-3 en soulignant en rose les annotations suivantes, soit : « …extras entre nouvelle
partie et ancienne partie, taux horaire deux hommes, 70 $ chacun de l’heure... » Un peu plus loin : « …extras poutres et meubles, taux horaire à l’heure, deux hommes, 70 $ chacun de l’heure, sera facturé au mois d’avril après les travaux. » [ 18 ] Cependant, lors de l’audition, la pièce D-6 est produite par la Clinique vétérinaire, pièce qui est la même facture que D-3, mais sans les annotations inscrites en rose.
Il appert de la preuve que ces annotations n’ont été ajoutées que pour des fins de préparation de l’audition avec pour but vraisemblable d’induire le Tribunal en erreur en laissant entendre que la Clinique vétérinaire était informée de ces conditions, alors que tel n’est pas le cas. [ 19 ] Afin de démontrer le bien-fondé de sa réclamation, Tapis Décor produit également la fiche de temps de l’installateur, monsieur Paul-Noël Martin. Or, ce document démontre tout le temps que monsieur Martin a investi à la Clinique vétérinaire, et ce, même pour la facturation qui devait être faite au pied carré.
De toute évidence, ce document ne vise pas à prouver une entente entre les parties, mais bien à justifier une entente contractuelle entre Tapis Décor et son installateur, monsieur Paul-Noël Martin. [ 20 ] Lors de son témoignage, madame Sigouin mentionne que l’entente entre Tapis Décor et la Clinique vétérinaire aurait eu lieu par l’intermédiaire de madame Suzanne Tremblay, alors conseillère auprès de Tapis Décor. Au jour de l’audition, madame Tremblay est absente et madame Sigouin ne peut témoigner que par ouï-dire, cette preuve étant interdite en vertu de l’
article 2862 C.c.Q. La seule preuve concrète qu’a le Tribunal est le témoignage de monsieur Gamache, qui explique le contrat et son mode de paiement conforme à la position de la Clinique vétérinaire en défense. [ 21 ] Tapis Décor ayant le fardeau de prouver par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation et n’ayant pu le faire, la réclamation est rejetée. [ 22 ] La Clinique vétérinaire réclame 4 000 $ à
titre de dommages suite au retard dans les travaux. [ 23 ] La Clinique vétérinaire prétend que les travaux d’installation ont retardé l’ouverture de la clinique puisqu’ils ont dû être refaits. [ 24 ] Bien que le Tribunal puisse accepter la preuve des retards, aucune preuve n’est faite quant à une perte reliée à ceux-ci. [ 25 ] Comme dans la demande principale, il appartient à la
partie voulant faire reconnaître un droit d’en faire la preuve par prépondérance de preuve; ce qui n’a pas été fait. [ 26 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse Tapis Décor St-Jean (1995) inc.; [ 28 ] FRAIS DE JUSTICE contre elle; [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Clinique vétérinaire Les Jardins de Napierville;
[ 30 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 juin 2017
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