2016 QCCQ 889, 2016 QCCQ 889
Opinion
Delage c. Cousineau 2016 QCCQ 889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-028495-132 DATE : 2 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE DELAGE Demandeur c.
SYLVAIN COUSINEAU Défendeur -et- MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pierre Delage réclame à monsieur Sylvain Cousineau 50 000 $ à
titre de dommages moraux ainsi que 10 000 $ à
titre de dommages exemplaires, en raison d’une atteinte à la réputation résultant de diffamation dont il se serait rendu coupable à son endroit. [ 2 ] Plus particulièrement, Delage [1] reproche à Cousineau de l’avoir injustement et faussement accusé de s’être livré à des voies de fait sur sa personne, en deux différentes occasions, lors d’une rencontre tenue entre eux le 12 septembre 2012, mais surtout d’avoir par la suite volontairement informé les médias de cette accusation, dans le but avoué qu’elle soit rendue publique. Les parties [ 3 ] Delage œuvre dans le monde municipal depuis maintenant 25 ans.
Il est directeur général («DG») de la municipalité de Val- Morin depuis le mois de juin 1999. Il a auparavant agi à
titre de DG de la municipalité de Labelle mais a été destitué par son conseil municipal en décembre 1998. À l’époque, il dit avoir été plutôt perçu comme une victime du nouveau conseil élu lors des dernières élections.
Cette destitution n’a eu selon lui aucun impact sur sa réputation. [ 4 ] Il a par la suite déniché un travail auprès de la municipalité régionale de comté («MRC») Antoine-Labelle, avant d’obtenir le poste de DG qu’il occupe toujours à la municipalité de Val-Morin. [ 5 ] Il est bien connu, de Mont-Laurier jusqu’à Piedmont, et bénéficie d’une excellente relation avec tous les intervenants du monde municipal de la MRC des Laurentides, incluant les municipalités de Labelle et Val-Morin.
Il a été impliqué pendant plusieurs années auprès de l’Association des directeurs municipaux du Québec («ADMQ») alors qu’aujourd’hui, son implication se limite à la Fédération des municipalités du Québec («FQM»). Il dit jouir d’une excellente réputation. [ 6 ] Il se décrit personnellement comme un homme relativement calme, apprécié de ses employés. Il ne se fâche pas très facilement mais même lorsque cela lui arrive, il n’est d’aucune façon colérique. Il ne crie pas et n’a jamais utilisé la force ou l’agressivité verbale face aux intervenants qu’il côtoie.
Il est patient, diplomate et a toujours eu un comportement exemplaire en plus de n’avoir jamais eu de démêlés avec la justice, criminelle ou civile, outre une plainte qu’il a logée à la commission municipale. [ 7 ] Il connaît Cousineau depuis son entrée en fonction à la municipalité de Val-Morin en juillet 1999. Ce dernier est un développeur immobilier oeuvrant sur les territoires de Val-Morin et de Val-David dans le cadre du projet Boisés Champêtres, et ce, depuis environ 16 ans. Les prétentions des parties
[ 8 ] Delage prétend essentiellement que Cousineau a atteint à sa réputation, et ce, de deux façons différentes. [ 9 ] Tout d’abord, Cousineau a exprimé et véhiculé de fausses accusations de voies de fait alors même qu’il savait que rien de tel n’était survenu le 12 septembre 2012, se rendant ainsi coupable de diffamation. [ 10 ] Dans un second temps, il a également commis une faute portant atteinte à la réputation de Delage en contactant lui-même volontairement les médias afin que l’événement soit publicisé, avec une intention évidente de lui nuire. [ 11 ] De son côté, Cousineau prétend que c’est à juste
titre qu’il s’est senti victime de voies de fait. Il avait alors parfaitement le droit de déposer une plainte auprès des autorités policières. [ 12 ] En ce qui a trait à la question de vouloir publiciser l’événement, il affirme que Delage est un personnage public et que le public avait intérêt à savoir ce qui s’est passé dans son bureau le 12 septembre. [ 13 ] Il affirme par ailleurs s’être adressé à un journaliste local et ne pas avoir pu prévoir l’ampleur de la médiatisation qui est survenue par la suite.
Questions en litige [ 14 ] Cousineau a-t-il atteint à la réputation de Delage en l’accusant faussement de s’être livré à des voies de fait ? Le fait de transmettre par la suite un courriel à une agence de presse constituait-il aussi une telle atteinte ? Le cas échant, Delage a-t-il droit à des dommages moraux et à des dommages punitifs ?
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 15 ] Dès son entrée en fonction à Val-Morin, Delage constate que la municipalité n’applique pas son propre règlement lui permettant d’obtenir de tout développeur immobilier une compensation de l’ordre de 10% pour fins de parcs et de terrains de jeux sur les lotissements de terrains sur son territoire. Le compte spécial prévu à cette fin est à sec. Il prend alors le soin d’en informer le conseil municipal qui décide d’appliquer le règlement. [ 16 ] Un litige survient à ce sujet avec Cousineau peu de temps après son arrivée.
Lorsqu’on lui exige la compensation en question suite à une demande d’opérations cadastrales, ce dernier soutient que son auteur, une entreprise nommée Equitas, alors représentée par monsieur Jean-Noël Lavoie, a payé en 1983 une somme de 7 190 $ pour valoir compensation de 10% pour fins de parcs pour l’ensemble du projet Boisés champêtres , soit environ 172 000 mètres carrés de terrain. [ 17 ] Delage n’est pas convaincu qu’il s’agit là de la bonne façon de faire et suggère à son conseil municipal d’obtenir une opinion juridique.
Le conseil maintient ensuite sa réclamation concernant la contribution de 10%. [ 18 ] Suite à des négociations et rencontres, un protocole d’entente intervient entre les parties en 2000, permettant à la municipalité de conserver certains terrains pour l’établissement et le maintien de pistes de ski de fond sur une
partie des terrains de Cousineau, en échange d’une quittance relative à la contribution pour fins de parcs sur les terres alors visées par le projet de lotissement. [ 19 ] Un second protocole intervient l’année suivante, lequel fait en sorte d’appliquer au résidu des terrains de Cousineau les mêmes termes que ceux prévus dans le protocole de 2000. [ 20 ] En 2007, Cousineau entreprend de développer une autre
partie de ses terres, connue comme étant le secteur du Mont Scroggie,
partie des boisés champêtres située à la limite de la municipalité de Val-David. Il dépose alors un projet de lotissement, lequel est examiné au Comité consultatif d’urbanisme («CCU») de Val-Morin. Une résolution de ce dernier mentionne expressément que les frais pour fins de parcs et de terrains de jeux devront être facturés. [ 21 ] Cousineau ne réagit pas à cette mention, bien qu’elle semble contredire les protocoles de 2000 et 2001. Il présente en 2011 un plan de lotissement.
Le conseil municipal accepte le projet et l’inspecteur municipal Benoît Légaré exige alors de Cousineau la compensation pour les frais de parcs et terrains de jeux, que ce dernier refuse de payer. [ 22 ] Le 5 septembre 2012, une rencontre se tient à la Mairie, entre messieurs Delage, Cousineau et Légaré. Selon Delage, Cousineau est alors très agressif de sorte qu’il doit lui demander à quelques reprises de baisser le ton. Cousineau s’emporte en ramenant sur le tapis les paiements effectués en 1983 par Jean-Noël Lavoie.
Mais ni lui, ni les officiers municipaux ne parlent du protocole de 2001 qui semble avoir sombré dans l’oubli. [ 23 ] Cousineau menace d’entreprendre contre la municipalité un recours en mandamus . Delage lui suggère plutôt de payer sous protêt, ce qui lui permettra de continuer son développement et, le cas échéant, de contester après coup les frais payés.
Cousineau refuse en affirmant que s’il perd des ventes, il subira ainsi des dommages qu’il pourra réclamer à la municipalité. [ 24 ] Delage et Cousineau discutent aussi de la possibilité de conclure une entente incluant un transfert de propriété de certains autres terrains dont Cousineau est propriétaire. [ 25 ] Delage suggère finalement de demander au conseil la permission de lui remettre l’avis juridique reçu en 1999. Le lendemain, 6 septembre, Delage envoie à Cousineau une lettre résumant le contenu de leur rencontre de la veille. [ 26 ] Delage rencontre les membres du conseil le 11 septembre.
Ces derniers refusent de dévoiler l’avis juridique et confirment leur exigence de paiement de la compensation de 10% pour fins de parcs. [ 27 ] Le 12 septembre 2012, Delage arrive à son bureau vers 8 h 30 ou 8 h 45. Il voit l’auto de Cousineau dans le stationnement de
l’Hôtel de Ville. Il en est peu surpris car ce dernier savait qu’il devait rencontrer le conseil municipal la veille. [ 28 ] Une fois à la porte de son bureau, il invite Cousineau à y entrer et la porte est fermée. Deux portes permettent d’accéder au bureau de Delage, une donnant sur le hall d’entrée vers l’extérieur et une seconde donnant sur les bureaux administratifs des employés. [ 29 ] Delage s’assoit alors à son bureau car il sait que Cousineau sera fâché de la décision du conseil. Il sait qu’il est agressif et colérique.
Il suit son plan de match et lui parle tout d’abord du refus du conseil de lui remettre l’avis juridique rédigé plusieurs années auparavant. Cousineau n’est pas content. Il aborde ensuite la question des terrains dont ils avaient discuté une semaine plus tôt pour lui confirmer que cette avenue ne peut être explorée puisque Cousineau n’est plus propriétaire de ces terrains. Il lui montre le plan. [ 30 ] Cousineau lui mentionne alors «tu ne connais pas tes dossiers, tu es un incompétent, tu ne connais pas tes matricules». Delage informe alors Cousineau qu’il devra verser la contribution aux fins de parcs.
Ce dernier s’emporte. Il crie. Il engueule Delage et parle d’un complot du conseil municipal contre lui. Il hurle que Delage est un incompétent. Ce dernier essaie de le calmer et de lui expliquer ce qui en est, mais sans grand succès. [ 31 ] Après un certain temps, Delage dit, en haussant le ton : «ça suffit, sortez de mon bureau» . Il répète cette demande à 3 reprises avant de se lever, de faire le tour du bureau, de prendre délicatement Cousineau, qui se levait, par le bras gauche et, tout en lui parlant, de le diriger vers la porte. [ 32 ] Il referme ensuite la porte une fois Cousineau sorti.
Il n’y a eu à ce moment aucune confrontation ni résistance physique de qui que ce soit. [ 33 ] Il voit ensuite Cousineau descendre l’escalier, sortir et quitter en voiture. Il sort alors vers les bureaux administratifs pour prendre un café, là où l’attendent plusieurs employés qui l’entourent pour savoir ce qui s’est passé. [ 34 ] Son adjointe, Danielle Arseneault, entend alors un bruit dans son bureau et une porte se refermer. Elle lui mentionne que quelqu’un est allé dans son bureau. C’est alors qu’il aperçoit Cousineau qui revient dans le hall d’entrée et qui crie « il est où l’hostie de DG» .
Cousineau est hors de lui et emploie d’autres jurons comme « tabarnak» et «câlisse». [ 35 ] Cousineau essaie d’ouvrir la petite porte réservée aux employés située au bout du comptoir. Il réussit finalement et entre du côté employés. Delage vient calmement à sa rencontre et c’est alors que Cousineau lui crie «tu m’as empoigné, tu m’as lancé mon hostie touche moi plus, tu es mieux de ne plus me toucher». Cousineau pointe alors son doigt à 2 centimètres du visage de Delage. Ce dernier s’avance doucement et à petits pas vers lui pour l’amener vers la sortie, mais sans jamais lui toucher. Cousineau finit par sortir.
Le personnel présent est en émoi. [ 36 ] Delage informe les membres du conseil de l’incident par courriel. Il apprend le lendemain par un sergent détective de la Sûreté du Québec qu’une plainte a été déposée contre lui par Cousineau et qu’on veut procéder à son arrestation. Il se présente au poste de la Sûreté du Québec à 14 h le jour même, après un dîner prévu avec les employés, et il y est interrogé avant de signer une déclaration.
Il est alors très stressé et trouve l’expérience désagréable. [ 37 ] Une enquête policière s’en est suivie pendant quelques jours, lors de laquelle les employés témoins de l’incident sont rencontrés par les policiers. Il apprend quelques jours plus tard qu’aucune accusation ne serait portée contre lui. Il se souvient que c’était vers la fin septembre, avant le congrès de la FQM. [ 38 ] Par ailleurs, il avait entre-temps été contacté par Daniel Deslauriers, un journaliste de l’agence QMI. Ce dernier refuse de lui révéler comment il a été mis au courant de l’affaire.
Delage décide de lui donner sa version des faits. L’affaire se retrouve étalée au grand jour, dans plusieurs médias, notamment sur internet, à la télévision, dans le Journal de Montréal et autres journaux locaux. [ 39 ] Le 18 septembre, Cousineau transmet aux membres du conseil municipal de la municipalité de Val-Morin une lettre dans laquelle il accuse Delage de l’avoir violenté et demande sa suspension et même son congédiement. [ 40 ] Le 25 septembre 2012, Delage transmet par l’entremise de son avocat une mise en demeure à Cousineau lui demandant de s’excuser.
Cette lettre demeure sans réponse. [ 41 ] Delage décrit de la sorte les conséquences qu’ont eu sur lui cet incident. Tout d'abord, plusieurs autres directeurs généraux de municipalités le contactent, lui envoient des courriels. Les gens sont au courant dans le monde municipal. Il est interpelé un peu partout et il doit s’expliquer à toutes les personnes qui lui en parlent, notamment lors de réunions de formation, de congrès et de colloques. Ceci dure entre 3 et 6 mois.
Il sent que sa réputation en est affectée, diminuée par les accusations non fondées portées contre lui par Cousineau. [ 42 ] Ce fut une période très difficile de sa vie. Il vit en reclus et n’est pas aussi jovial et heureux qu’à l’habitude. Il est affecté et profondément dérangé par la situation. Il admet cependant en contre-interrogatoire qu’il a pu garder son travail, que sa vie a, somme toute, continué de la même façon et également que 3 ans plus tard, tout va mieux.
Il n’a pas eu besoin d’aide psychologique pour passer au travers. * * * [ 43 ] Sa conjointe, madame Réjeanne Bradley, témoigne également à l’audience. Ils font vie commune depuis 22 ans et sont mariés depuis 1 an. Elle l’a connu alors qu’ils travaillaient tous deux à la municipalité de Labelle. Elle le décrit comme un homme doux, tendre, patient, jovial, aimé et aimant. Il est également très respectueux et il ne s’emporte jamais. [ 44 ] Le 12 septembre 2012, lorsqu’il rentre à la maison, elle voit un homme bouleversé, secoué, hébété. Il était blanc comme un drap , dit-elle. Il était vraiment sous le choc.
[ 45 ] La situation vécue par Delage a été très difficile pour le couple pendant plusieurs mois. Sa sœur l’a même appelée pour lui dire que LCN (Le canal nouvelles TVA) parlait de Pierre. Elle a vu les articles traitant de l’affaire, autant dans les journaux que sur internet. Elle se fait aborder à ce sujet à plusieurs reprises, même jusqu’en Floride où vivent plusieurs québécois. [ 46 ] Plusieurs personnes les questionnent à ce sujet, notamment au congrès de la FQM où des confrères et même les conjointes de ces derniers discutent de la situation. Selon elle, l’humeur de Delage en est encore affectée aujourd’hui.
Il est moins jovial qu’il l’était auparavant. * * * [ 47 ] Danielle Arseneault est la directrice générale adjointe de la municipalité de Val-Morin depuis le 1 er novembre 2010. [ 48 ] Le 12 septembre 2012, elle est au bureau le matin et entend des voix dans le bureau de Delage. Elle ne peut à ce moment identifier qui est la deuxième voix jusqu’au moment où le ton monte. La deuxième voix parle très fort et elle reconnaît alors Cousineau. La situation semble s’être envenimée.
Elle n’entend cependant pas Delage parler aussi fort. [ 49 ] Elle voit un peu plus tard Cousineau, après avoir entendu la porte du bureau de Delage se refermer. Elle entend par la suite ce dernier, revenu vers la réception alors qu’il semble toujours aussi en colère, crier « où est le DG », avec une attitude agressive. Il voulait passer le comptoir de la réception par la petite porte réservée aux employés. Elle a immédiatement tourné les talons et a vu Delage qui s’en venait vers Cousineau. [ 50 ] Ce dernier réussit à ouvrir la barrière et à pénétrer dans la zone réservée aux employés.
Delage se dirige calmement vers la réception pour demander à Cousineau de sortir. Ce dernier sacre et crie des bêtises, notamment «tu m’as touché mon hostie» . À ce moment, Delage dit à Cousineau «sort du bureau, sort du bureau» mais d’une voix calme. Il n’a pas utilisé de jurons, ni levé le ton. Elle ne se souvient pas avoir vu Delage toucher à Cousineau. [ 51 ] Elle affirme que les collègues de travail ont beaucoup discuté de cet événement. Certains employés en ont été bouleversés.
Dans les jours qui suivent, elle voit au moins deux articles sur le web concernant l’événement de cette journée. [ 52 ] En ce qui a trait à Delage, qu’elle décrit comme un homme à l’écoute, patient, posé, qui n’élève jamais la voix, elle remarque qu’il a été bouleversé par cet événement. Il avait l’air fatigué et affecté , dit-elle. Elle se souvient cependant qu’il a été quelque peu soulagé lorsqu’il a appris qu’aucune accusation ne serait portée contre lui. * * * [ 53 ] Monsieur Benoit Légaré est responsable du service de l’urbanisme à la municipalité de Val-Morin depuis décembre 1992.
Il a des relations professionnelles avec Cousineau depuis 1998. [ 54 ] Il confirme qu’une somme de 7 190 $ a effectivement été payée en octobre 1983 par Équitas en guise de compensation pour fins de parcs pour l’ensemble du territoire des boisés champêtres.
Suite à un litige à ce sujet en 1999, il se souvient du protocole d’entente signée en 2000 ainsi que du deuxième en 2001, lequel incluait tous les terrains appartenant à Cousineau. [ 55 ] Il était présent lors de la rencontre du 5 septembre avec Cousineau et Delage et confirme le témoignage de ce dernier en ce qui a trait aux menaces de poursuites formulées par Cousineau s’il perdait certaines ventes. [ 56 ] Aucun des trois hommes n’y a parlé du protocole de 2001, malheureusement oublié par tous, alors que ce protocole aurait probablement contribué au règlement de cette situation problématique dès ce moment. [ 57 ] Le 12 septembre, il arrive au bureau vers 8 h 30.
Il voit Delage le matin mais pas Cousineau. Il entend à un certain moment que ça parle fort dans le bureau de Delage. Il parle à ce dernier après qu’il soit sorti de son bureau. C’est alors qu’il entend Cousineau, revenu dans le hall d’entrée et jusqu’à la réception. Il n’est vraiment pas content. Il l’entend crier «tu me toucheras pu mon hostie» . Cousineau est alors très agressif. Il le voit même pointer son index à quelques centimètres du nez de Delage. Delage est demeuré calme et lui a demandé de sortir à plusieurs reprises. Il s’est approché de lui sans qu’il y ait aucun contact physique.
Il avoue qu’il était craintif à ce moment-là. [ 58 ] Suite à cet incident, tout le personnel est ébranlé. Il a rencontré les policiers le 14 septembre pour donner sa déclaration. Il a vu par la suite certains articles dans les journaux locaux. [ 59 ] Il décrit Delage comme un homme paisible, jamais impatient ou en perte de contrôle, calme, sociable, ouvert et facile à communiquer. Il n’a jamais vu de geste agressif de sa part. * * * [ 60 ] Monsieur André Desjardins est directeur des projets spéciaux aux Services aux citoyens de la ville de Bois-des-Filion. Il connaît Delage depuis un peu plus de 25 ans.
Ils ont eu à se côtoyer fréquemment alors que lui était directeur général de la municipalité de Val- David et que Delage occupait les mêmes fonctions à Val-Morin. [ 61 ] Il décrit Delage comme un homme d’agréable compagnie, professionnel, bien préparé, et dont la réputation est irréprochable. [ 62 ] Il a quitté la municipalité de Val-David en 2010 et a croisé Delage à certaines occasions depuis. Il connaît également Cousineau, un homme qui, selon lui, s’emporte facilement et a un tempérament difficile. * * *
[ 63 ] De son côté, Marilyne Bastien est responsable de la comptabilité à la municipalité de Val-Morin depuis avril 2009. Son bureau est immédiatement à côté de celui de Delage dans un corridor. Elle est assise juste à côté de la porte du bureau de Delage qui mène du côté administratif. [ 64 ] Le 12 septembre 2012, elle entend des voix à l’intérieur mais ne sait pas qui est avec Delage. À un certain moment, ça parle vraiment fort. La discussion est très animée. Il y a quelqu’un de fâché. Elle reconnaît alors la voix de Cousineau car il parle très fort, ce qui n’est pas le cas de Delage.
Cousineau semble enflammé, fâché. Le tout dure environ 15 minutes. Elle entend ensuite la porte extérieure s’ouvrir mais ne voit pas Cousineau. Elle n’a pas entendu de bousculade. [ 65 ] Delage sort de son bureau par l’autre porte et il y a alors un attroupement d’employés autour de lui qui leur raconte ce qui vient de se passer. Elle entend alors la porte extérieure du bureau de Delage s’ouvrir une nouvelle fois et se refermer et voit madame Arseneault s’y diriger pour voir ce qui se passe. [ 66 ] Elle aperçoit ensuite Cousineau revenir dans la réception en criant. Il semble enrager, il sacre et est hors de lui.
Il crie «Il est où le DG, il est où le DG» . Il ouvre la petite porte réservée aux employés et pénètre dans le secteur réservé. Elle s’est alors reculée. Pour elle, il était inhabituel que quelqu’un traverse le comptoir pour se retrouver du côté employé. C’est alors que Delage revient et s’approche quelque peu de Cousineau qui lui, s’approche encore plus, pointe Delage du doigt d’un air agressif et lui dit «tu me toucheras plus jamais» . Delage s’avance alors à petits pas et lui demande de sortir à quelques reprises.
Il n’y a pas eu de contacts physiques entre les deux. [ 67 ] Tout cela lui est apparu surréaliste. Les employés étaient sous le choc. Elle apprend le lendemain qu’une plainte a été déposée par Cousineau contre Delage et donne une déclaration à la police le 14 septembre. Elle voit ensuite sur internet et dans le Journal de Montréal la publication de l’histoire dont beaucoup de monde lui parle par la suite, incluant des membres de sa famille. [ 68 ] Selon elle, Delage, qu’elle décrit comme un bon patron, un homme toujours de bonne humeur, plaisant, blagueur, a été sous le choc et bouleversé.
Il lui est apparu un peu mieux après avoir appris qu’aucune accusation ne serait portée. Elle ne l’a jamais vu en colère et n’a eu aucun conflit avec lui. En défense [ 69 ] Cousineau œuvre en développement immobilier, notamment sur les territoires de Val-Morin et de Val-David. Il possédait au départ environ six kilomètres carrés de terrain dans ces deux municipalités. [ 70 ] Il se décrit lui-même comme un homme un peu « soupe au lait ».
Lorsqu’il a l’impression qu’on rit de lui ou qu’on lui joue dans le dos, il peut lever le ton. [ 71 ] Pour lui, tout a toujours bien fonctionné avant l’arrivée de Delage à Val-Morin. Il affirme : Je fonctionnais bien avec la ville. C’était du donnant donnant . Depuis Delage, tout est ardu et pénible.
Il est sous l’impression que Delage, et d’autres employés municipaux font tout afin de retarder ses projets et, de façon générale, de lui mettre des bâtons dans les roues. [ 72 ] Il se souvient des protocoles de 2000 et 2001 mais affirme de son côté que la question des droits de parcs est réglée depuis 1983, suite au paiement par monsieur Lavoie de l’équivalent de 10 % de la valeur des terrains à l’époque. Il affirme avoir été d’une certaine façon obligé de signer des protocoles car la Ville refusait sans motif de lui remettre les permis auxquels il avait droit. Il recevait des avis de 60 jours de ses créanciers.
Il fallait donc que ça débloque , dit-il. [ 73 ] Entre 2000 et 2012, on ne lui a jamais demandé de contributions pour les fins de parcs, alors même qu’il a continué son développement immobilier à plein régime. [ 74 ] Le 5 septembre 2012, il est convoqué par Delage à une réunion à laquelle assiste également Légaré. Delage lui lance un papier sur lequel apparaît un montant de 36 000 $ qu’on lui réclame pour des droits de parcs. Il refuse de payer le montant et entend Delage lui dire qu’il prend ses ordres directement du conseil.
Il est aussi question d’un possible échange de terrains permettant de régler la question. Il précise à Delage qu’il n’est plus propriétaire des terrains que ce dernier convoite. Cette réunion dure au maximum 5 minutes selon lui. [ 75 ] Après avoir retracé tous les documents nécessaires à établir qu’il n’avait pas à payer de droits de parcs, il rencontre le maire à ce sujet quelques jours plus tard et affirme que tout est alors réglé. [ 76 ] Le 12 septembre 2012, il se présente à l’Hôtel de Ville un peu avant 8 h 30 et loge quelques appels téléphoniques dans sa voiture.
Dès l’ouverture, il entre et rencontre monsieur Légaré à qui il adresse quelques questions. Le tout dure à peine 5 à 6 minutes. [ 77 ] C’est alors que Delage l’invite à venir le voir dans son bureau. Il lui parle des terrains dont ils ont discutés le 5 septembre et lui dit qu’ils ne lui appartiennent pas. Cousineau affirme pourtant en avoir informé Delage dès la réunion du 5 septembre. Il admet lui avoir dit à ce moment de faire ses devoirs, de vérifier dans son ordinateur car il ne connaît pas ses dossiers, qu’il est un incompétent. [ 78 ] C’est alors que Delage devient rouge et pompé.
Il lui dit «sort de mon bureau» , ce à quoi il répond par la négative, désirant tout d’abord des excuses de Delage. Delage lui mentionne une seconde fois «sort de mon bureau» puis se lève, s’approche de lui et lui donne deux coups avec la main ouverte sur son épaule droite. [ 79 ] Cousineau se lève alors et Delage le pousse à deux mains sur les épaules pour le diriger vers le mur et la porte de sortie. Delage ouvre la porte et le pousse une nouvelle fois derrière l’épaule pour l’inciter à sortir.
Cousineau laisse alors son pied dans la porte pour la bloquer. [ 80 ] Il décide finalement de quitter mais, quelques minutes plus tard, rebrousse chemin. Il revient à l’intérieur, parle fort et est fâché puisqu’il voit dans le corridor Delage qui rit avec Arseneault, son adjointe. À ce moment, Delage a dans les mains une pile de dossiers bleus.
[ 81 ] Il traverse la petite porte du côté employé comme il l’a fait à des centaines de reprises auparavant. Delage s’approche de lui, lui demande de quitter de façon agressive et le pousse à plusieurs reprises avec la pile de dossiers qu’il tient dans les mains. [ 82 ] Cousineau retourne alors chez lui et décide de porter plainte auprès de la Sûreté du Québec. Il fera une déclaration écrite. Il est informé plus tard qu’il n’y aura pas de poursuites judiciaires.
Il n’a d’aucune façon insisté auprès de l’enquêteur responsable du dossier. [ 83 ] Sa conjointe a transmis un courriel au journaliste Daniel Deslauriers de l’agence QMI. Elle s’est servie de son adresse de courriel à lui mais il n’était pas au courant. [ 84 ] Il ressort de son contre-interrogatoire que ce sont plutôt deux courriels qui ont été envoyés à ce journaliste. Suite au premier, qui n’a suscité aucune réaction, il envoie lui-même un second courriel, cette fois directement à l’agence QMI, le 18 septembre.
Il confirme que, par l’envoi de ce courriel, il voulait provoquer des réactions. [ 85 ] Le journaliste Daniel Deslauriers lui téléphone le lendemain et il lui donne sa version des faits. Jamais, dit-il, je n’ai demandé à ce que l’histoire soit publiée dans les journaux. [ 86 ] Il sera également contacté par la suite par un second journaliste, monsieur Mathieu Ste-Marie, qui lui téléphone pour avoir certaines informations.
Il lui explique encore une fois le détail des évènements survenus le 12 septembre. [ 87 ] Par ailleurs, le 18 septembre, soit le jour même où il envoie un courriel à l’agence QMI, il transmet une lettre au conseil municipal de Val-Morin demandant la suspension et éventuellement le congédiement de Delage. [ 88 ] Il ajoute aussi avoir voulu loger des plaintes contre Delage auprès de divers organismes dont il le croyait membre. Il cherchait notamment l’ordre professionnel duquel pouvait relever Delage. Dans les faits, aucune plainte autre que celle à la Sûreté du Québec n’a été logée.
Analyse et décision [ 89 ] Le Tribunal n’a pas à décider du bien-fondé des décisions de la municipalité ou des demandes de permis ou autres de Cousineau. [ 90 ] La seule question qu’il doit trancher est de savoir si Cousineau a commis une faute civile portant atteinte à la réputation de Delage. Le cas échéant, il lui faut également se demander quels sont les dommages causés à Delage suite à cette faute. [ 91 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec («C.c.Q.») revêtent ici une très grande importance.
L'article 2803 C.c.Q énonce que c elui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 92 ] Cet
article impose à Delage le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. L'
article 2804 C.c.Q. ajoute en effet que l a preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 93 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 94 ] En plus des deux courriels transmis aux médias, dont un qui émane de Cousineau lui-même, la preuve est constituée des témoignages des parties et de ceux de collègues de travail de Delage ainsi que de sa conjointe. La diffamation [ 95 ] Le soussigné a rendu un jugement en matière de diffamation en 2013 dans l’affaire Valiquette c. Clouâtre [2] .
Le droit applicable en la matière est demeuré relativement stable depuis cette décision, permettant au Tribunal de s’en inspirer de façon importante dans l’exposé qui suit. [ 96 ] La Charte des droits et libertés de la personne («la Charte»), ainsi que le Code civil du Québec , expriment plusieurs importants principes selon lesquels toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. [3] Ce droit est fondamental et est clairement reconnu par la législation. [ 97 ] Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. [4] [ 98 ] Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnus par la Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le Tribunal peut aussi condamner l'auteur à des dommages-intérêts punitifs. [5] [ 99 ] Le droit à la réparation découle du mécanisme général régissant la responsabilité extracontractuelle prévu à l'
article 1457 C.c.Q. qui édicte que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. [ 100 ] Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. [ 101 ] Par ailleurs, toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. [6] Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [7]
[ 102 ] Delage avait donc le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et du lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile, comme le confirme la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Prud'homme [8] rendu 2002. [ 103 ] Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années.
De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ». [9] [ 104 ] La nature diffamatoire des propos s'analyse selon une norme objective [10] .
Des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. [11] [ 105 ] Il faut donc se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation de Delage [12] . Même si les propos sont jugés diffamatoires, ils n'engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur, sauf si on démontre en plus la commission d'une faute [13] . [ 106 ] La question du dommage ou du préjudice est généralement analysée suivant huit critères dégagés par la jurisprudence [14] .
Il est tout d'abord nécessaire d'évaluer la gravité intrinsèque de l'acte diffamatoire ainsi que sa portée particulière du point de vue de la victime. [ 107 ] Il faut ensuite regarder l'importance de la diffusion publique dont le libelle a été l'objet ainsi que le genre de personnes qui en aurait pris connaissance ainsi que les conséquences que la diffamation a pu avoir sur leur esprit et sur leur opinion à l'égard de la victime. [ 108 ] L'étape suivante nous amène à nous interroger sur le degré de la déchéance plus ou moins considérable à laquelle cette diffamation a réduit la victime par comparaison avec son statut antérieur ainsi que la durée éventuelle et raisonnablement prévisible du dommage causé et de la déchéance subie. [ 109 ] Par ailleurs, la contribution possible de la victime par sa propre attitude ou sa conduite particulière, à la survenance du préjudice dont elle se plaint doit être examinée, avant de finalement déterminer si des circonstances extérieures auraient pu, indépendamment de l'acte fautif, constituer la cause du préjudice allégué, ou, à tout le moins, d'une
partie de ce préjudice. Application contextuelle [ 110 ] Certains commentaires d’ordre général s’imposent d’entrée de jeu. [ 111 ] Il est tout d’abord étonnant de constater que, lors de la rencontre tenue le 5 septembre 2012 entre Cousineau, Delage et Légaré, personne ne semble s’être souvenu du deuxième protocole signé en 2001, lequel réglait la question litigieuse.
Tout ce qui a suivi cette réunion aurait fort probablement pu être évité, dont le présent litige. [ 112 ] Par ailleurs, le Tribunal tente toujours de comprendre pourquoi, le 12 septembre 2012, Delage décide d’inviter Cousineau dans son bureau et de le rencontrer seul à seul alors que, non seulement il a des mauvaises nouvelles à lui annoncer, mais considérant aussi le fait qu’à peine une semaine plus tôt [15] , Cousineau lui est apparu très agressif et volubile. Les incidents du 12 septembre [ 113 ] Cousineau prétend avoir été victime de voies de fait aux mains de Delage.
Il lui appartient de démontrer la véracité des accusations qu’il porte contre ce dernier, de même que la légitimité de la plainte formulée auprès des autorités policières et de la diffusion de cette information à l’agence QMI. [ 114 ] Dans le bureau de Delage, les deux hommes sont seuls. Aucun témoin. Après avoir tenté de raisonner Cousineau, Delage affirme avoir dit, en haussant le ton : «ça suffit, sortez de mon bureau» .
Après avoir répété deux autres fois cette même demande, il se lève, fait le tour de son bureau, prend doucement Cousineau qui se lève aussi par le bras gauche et, tout en lui parlant, le dirige vers la porte. Selon lui, il n’y a eu aucune résistance physique de qui que ce soit. [ 115 ] De son côté, Cousineau affirme que Delage lui mentionne à au moins deux reprises de sortir de son bureau, avant de se lever, de s’approcher de lui et de lui donner deux coups avec la main ouverte sur son épaule droite.
Il s’est alors levé et c’est à ce moment que Delage le pousse à deux mains sur les épaules pour le diriger vers le mur et la porte de sortie. Delage ouvre ensuite la porte et le pousse de nouveau, cette fois derrière l’épaule pour l’inciter à sortir. Il laisse alors son pied sur le seuil de la porte pour la bloquer et décide finalement de quitter. [ 116 ] La version de Delage n’a pas été sérieusement remise en doute en contre-interrogatoire.
Quant à celle de Cousineau, sa crédibilité est attaquée par Delage qui la compare avec minutie aux trois autres comptes-rendus des évènements qu’il a livrés auparavant. [ 117 ] Cousineau a en effet exprimé à quatre reprises sa version de ce qui s’est passé le 12 septembre 2012.
La première, dans sa déclaration faite au policier [16] ; la seconde, dans une lettre adressée au conseil municipal [17] ; la troisième, lors d’un interrogatoire hors cour tenu le 14 novembre 2013 et finalement la dernière, lors de l’audience. [ 118 ] Selon Delage, il y a plusieurs contradictions et éléments factuels qui diffèrent d’une version à l’autre. Regardons-y de plus près. [ 119 ] Dans la déclaration écrite qu’il donne aux policiers le jour même de l’incident, Cousineau écrit : « […] Tout en me levant (je n’étais pas encore complètement redressé) il m’a donné une poussée sur l’épaule.
J’ai fini de me relever en lui disant «Ben voyons, qu’est-ce que tu fais là.» Il m’a redonné une deuxième poussée, mais cette fois-ci à deux mains, j’ai reculé et percuté mon dos dans le mur de son bureau près de la porte de sortie […]» [ 120 ] Dans la lettre qu’il adresse au Conseil municipal le 18 septembre 2012, il affirme :
« […] Mr Delage à immédiatement perdu son contrôle et utiliser la force physique à quatre (4) reprises pour me pousser à l'extérieur de son bureau, une première fois lorsque je tentait de me lever de ma chaise il m'as pousser à l'épaule droite avec la paume de sa main, la deuxième fois à deux main sur ma poitrine ce qui m'as fait reculer dans le mur, à ce moment j'ai même penser à me défendre de son agressions à mon endroit puis une troisième fois pour me pousser hors de son bureau et une quatrième fois il a pousser mon bras pour me claquer la porte sur le nez !!!» ( sic ) [ 121 ] Puis, lors de l’interrogatoire préalable tenu le 14 novembre 2013, il mentionne : Il s'est levé de son bureau, puis en même temps qu'il s'est levé de son bureau, il est arrivé à moi puis il m'a donné une poussée sur l'épaule, une première poussée sur l'épaule.
«Toi, sort d’ici». [18] […] Après qu’il m’ait donné cette petite poussée-là, j'ai commencé à me lever en lui disant : «Qu'est-ce que tu fais là, toi?» Puis là, c'est aussitôt que j'ai été debout, il m'a redonné une autre poussée à deux mains. [19] Un coup que je suis accoté dans le mur, moi je continue à lui dire : «Qu'est-ce que tu fais là, toi, voyons donc, ça ne se fait pas faire qu'est-ce que tu fais là.» À ce moment-là, il ouvre sa porte, il met sa main sur mon épaule gauche encore. (…) Euh, droite, excusez-moi, excusez-moi.
Droite, puis à ce moment-là, il a ouvert la porte avec sa main droite puis il a mis sa main gauche sur mon épaule pour me pousser à l'extérieur. [20] [ 122 ] L’esprit général de l’altercation, telle que vue par Cousineau, demeure le même, mais certains détails changent d’une version à l’autre, dont le nombre de contacts physiques ou de poussées qu’il aurait subis aux mains de Delage. [ 123 ] Après avoir quitté le bureau de Delage, Cousineau se ravise et revient vers la
section administrative, là où se déroule le second incident, cette fois devant plusieurs témoins. Cousineau est alors furieux. Il cherche Delage et parle très fort. Il ne le nie pas. [ 124 ] Delage soutient qu’après avoir réussi à ouvrir la petite porte réservée aux employés, Cousineau entre du côté réservé aux employés en criant. Il vient calmement à sa rencontre et Cousineau lui crie «tu m’as empoigné, tu m’as lancé mon hostie touche moi plus, tu es mieux de ne plus me toucher» en plus de lui pointer son doigt à 2 centimètres du visage.
Il lui a de nouveau demandé de partir et s’est avancé doucement et à petits pas vers lui pour l’amener vers la sortie, sans jamais lui toucher. [ 125 ] La version que Cousineau livre à l’audience est la suivante. Il revient à l’intérieur de la mairie, parle fort et est fâché, surtout lorsqu’il voit dans le corridor Delage qui rit avec Arseneault, son adjointe. Delage a dans les mains une pile de dossiers bleus. [ 126 ] Il traverse la petite porte du côté employé comme il l’a fait à des centaines de reprises auparavant.
Delage s’approche de lui, lui demande de quitter de façon agressive et le pousse à plusieurs reprises avec la pile de dossiers qu’il tient dans les mains. [ 127 ] Or, dans sa description écrite des événements, donnée aux policiers le jour même, il écrit : Je me suis dirigé au comptoir de réception. Il y avait plein d'employés qui vaquaient à leurs occupations. En me voyant, une employée a dû penser que je devais revoir M. Delage pour quelque chose. M. Delage est apparu du fond de la pièce.
J'ai ouvert le dispositif d'ouverture de la petite porte du comptoir donnant accès à l'autre côté du comptoir (ce que je fais assez souvent lorsque je dois rencontrer un employé de la ville et qu'il n'y a personne l'autre côté du comptoir) et je lui ai crié qu'il n'avait pas le droit de me pousser ainsi. M. Delage semblait désinvolte il s'est approché devant moi, il m'a mis une main sur l'épaule, puis l’a retiré.
Il m'a poussé de l'autre côté du comptoir avec son ventre pour me faire reculer, en me disant à plusieurs reprises «Sort d'icite toi». ( sic ) [ 128 ] Il ne fait alors aucune mention des dossiers bleus que Delage aurait eus dans les mains, précisant même qu’il lui a mis une main sur l’épaule.
Delage apparaît du fond de la pièce et lui semble désinvolte, alors qu’à l’audience, il dit l’avoir vu dans le petit corridor, alors qu’il riait avec son adjointe. [ 129 ] La description qu’il fait de cet événement dans sa lettre au Conseil est la suivante : Le même jour quelques instants plus tard mais cette fois devant témoin à côté du comptoir de réception, dans le cadre de la petite porte, à ce moment je lui criait qu'il n'avait pas d'affaires à pousser les gens comme cela que c'était la dernière fois qu'il me poussait, à ce moment il m'a agressé une autre fois en me poussant sur mon épaule avec sa main en me disant *toi sors d’icitte* et aussi en me poussant avec son corps en même temps. ( sic ) [ 130 ] Selon cette version, qui ne traite pas non plus des dossiers bleus, Delage l’a poussé sur l’épaule avec sa main, et non pas seulement déposé puis retiré sa main de son épaule. [ 131 ] Finalement, lors de l’interrogatoire préalable tenu le 14 novembre 2013, il mentionne : Donc, un coup que j'ai ouvert la petite porte, je suis resté, je n'ai pas rentré à l'intérieur, j'ai juste ouvert la porte puis c'est là, à force, à m'entendre crier, c'est là que monsieur, j'ai aperçu monsieur Delage qui était en réunion avec madame Arsenault puis une autre personne avec des dossiers, une pile de dossiers dans les mains. [21] (…) Bien, monsieur Delage tenait une pile… (…) tenait une pile de dossiers devant lui. [22]
(…) À ce moment-là, aussitôt que monsieur Delage m'a aperçu, il s'est dirigé vers moi en pitbull. Dès là, devant tout le monde… (…) … il a tenu ses dossiers avec une main puis il m'a donné une poussée sur l'épaule en me disant : «Toi, sors d’ici.» [23] (…) Puis là, il prend ses dossiers à deux (2) mains, puis il me pousse avec ses dossiers vers l'extérieur du bureau, il me repousse. Il me fonce dedans avec ses dossiers, puis il me fait sortir de, il me fait reculer d'un mètre (1m) en me poussant corporellement. [24] [ 132 ] Il parle à ce moment des dossiers, mais aussi d’une poussée à une main sur l’épaule.
Delage était alors en réunion avec madame Arsenault et une autre personne, mais aucune allusion au fait qu’ils riaient. [ 133 ] Il est difficile d’accorder toute la crédibilité nécessaire à la version des évènements donnée par Cousineau en ce qui a trait plus particulièrement à cette deuxième
partie de l’incident survenu le 12 septembre 2012 dans la
section réservée aux employés de la réception. [ 134 ] Sa description de l’événement diffère sur plusieurs éléments importants, selon qu’elle a été exprimée le 12 septembre 2012 aux autorités policières, le 18 septembre 2012 dans une lettre adressée au Conseil municipal, le 14 novembre 2013 lors de l’interrogatoire préalable et le 20 octobre 2015 à l’audience. [ 135 ] Or, comme Delage, les autres témoins de l’événement, soit Danielle Arsenault, Benoit Légaré et Marilyne Bastien, ont tous mentionné que Delage s’est avancé doucement vers Cousineau afin de le repousser à l’extérieur de la
section réservée au personnel. Légaré et Bastien ont ajouté qu’il n’y a jamais eu de contacts physiques entre les deux hommes. [ 136 ] Voilà la version que le Tribunal retient comme prépondérante. [ 137 ] Mais il y a plus, ce manque évident de cohérence entre les différentes versions du même événement livrées par Cousineau affectent aussi la crédibilité de son témoignage sur la première
partie de l’événement survenue dans le bureau de Delage. [ 138 ] Qui plus est, lors de leur témoignage respectif à l’audience, Delage est apparu en tout temps comme étant un homme calme et posé, même lors du contre-interrogatoire. De son côté, Cousineau est apparu comme un homme plus émotif et plus impulsif. Il se décrit lui-même comme soupe au lait.
À plusieurs reprises, lors de son témoignage, il bouge beaucoup et lève le ton même si ce fut sans agressivité manifeste. [ 139 ] Le Tribunal arrive difficilement à s’expliquer pourquoi Delage se serait attaqué physiquement à Cousineau qui est plus grand, plus prompt, plus imposant et probablement plus solide que lui.
Et que dire de Cousineau qui aurait calmement encaissé de tels gestes sans même réagir. [ 140 ] Dans le même ordre d’idée, pourquoi Cousineau a-t-il quitté l’Hôtel de Ville sans parler à qui que soit de ce qui vient de s’y passer, avant de changer d’idée et d’y revenir dans le seul but de crier à qui veut bien l’entendre que Delage l’a touché. * * * [ 141 ] Bien qu’ils ne touchent pas les évènements précis du 12 septembre, certains autres éléments du témoignage de Cousineau laissent le Tribunal perplexe. [ 142 ] Dans un premier temps, il affirme sans hésiter que dès le 5 septembre, il mentionne clairement à Delage que les terrains qu’il convoite pour la municipalité en compensation pour les droits de parcs ne lui appartiennent plus. [ 143 ] Or, comment expliquer que le lendemain, 6 septembre, dans la correspondance qu’il adresse à Cousineau, Delage fait référence à une conversation du matin même et revient à la charge en ce qui a trait aux terrains en question, semblant ignorer que Cousineau n’en est plus propriétaire.
Cela n’apparaît pas conséquent avec ce que Cousineau affirme avoir dit à Delage le 5 septembre. [ 144 ] Le Tribunal s’interroge aussi sur un autre commentaire formulé par Cousineau à l’audience, voulant qu’entre les 5 et 12 septembre 2012, il ait rencontré le maire et tout réglé quant aux droits de parcs, notamment en raison du protocole de 2001. [ 145 ] Pourquoi alors n’en fait-il pas immédiatement mention à Delage lors de la rencontre du 12 septembre?
Si effectivement tout a été réglé, pourquoi est-il encore question, à ce moment-là, de la propriété des terrains, en plus de la possibilité d’obtenir l’opinion juridique de 1999. [ 146 ] À l’audience, Cousineau mentionne s’être rendu à la mairie le matin du 12 septembre afin d’y rencontrer Légaré, et non Delage. Ce dernier lui demande de venir le voir dans son bureau, rencontre qui, de toute évidence, n’était pas prévue. Légaré nie pourtant avoir rencontré Cousineau le 12 septembre. [ 147 ] Encore une fois, la version de Delage quant à la première
partie de l’incident apparaît plus probable dans les circonstances. Le Tribunal conclut donc en l’absence de preuve prépondérante voulant que Delage se soit livré à des voies de fait sur la personne de Cousineau le 12 septembre 2012. [ 148 ] D’ailleurs, cette plainte de voies de fait n'a pas été retenue par les autorités. En vertu de la jurisprudence en droit criminel, ne
constitue pas un voie de fait le simple fait de toucher quelqu’un et même d’utiliser une force physique raisonnable pour l’expulser d’un immeuble alors qu’il est devenu un intrus, après avoir été sommé de partir et avoir refusé de le faire. [ 149 ] De l’avis du tribunal, et tenant compte de cette jurisprudence, il est loin d'être évident, d’un point de vue purement objectif, que, même en retenant la version de Cousineau, Delage se soit livré à des voies de fait. [ 150 ] Bien sûr, Cousineau ne connaît pas tous les détails de la jurisprudence à ce sujet.
Subjectivement, il est possible, si on retenait sa version, qu’il se soit senti victime de voies de fait et par le fait même justifié de dénoncer l’évènement aux autorités policières. [ 151 ] Comme l’affirme le juge Massol dans l’affaire Ojeil c.
Séguin [25] : [77] Indépendamment du poids de chacune des versions, le Tribunal rappelle le principe énoncé par la Cour d'appel [26] indiquant que chaque citoyen a le droit, et parfois l'obligation, de provoquer des poursuites criminelles contre une personne s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que cette dernière a commis un acte criminel et il est important, pour la réussite de cet objectif, que cette personne puisse agir sans craindre des conséquences.
Sa responsabilité sera cependant engagée si elle agit en dehors de ce cadre. [ 152 ] Mais voilà, Cousineau ne s’est pas limité à déposer une plainte aux autorités policières, il a fait plus. Pour emprunter les mots du juge Massol, il a agi en dehors de ce cadre.
La diffusion de l’information [ 153 ] Selon Delage, Cousineau a commis une faute en communiquant avec les médias avant même de connaître les conclusions de l’enquête et en parlant et donnant sa version de ce qui est arrivé à au moins deux journalistes, le tout dans le seul but de lui nuire. [ 154 ] Dans la 8 e édition de leur traité portant sur la responsabilité civile [27] , les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore écrivent: 1-297 – Nécessité d’une faute – (…) De plus, la diffamation, en droit civil, ne résulte pas seulement de la divulgation ou de la publication de nouvelles fausses ou erronées.
S’il n’y a généralement pas de responsabilité lorsque les faits publiés sont exacts et d'intérêt public, lorsque la publication n’a pour autre but que de nuire à la victime elle constitue sans aucun doute de la diffamation. (...) En d'autres termes, on ne peut se réfugier derrière le droit à la libre expression dans le seul but de porter préjudice à autrui. [ 155 ] Dans l’affaire Michaud c. Gauthier [28] , la juge Michèle Monast de la cour Supérieure s’exprime ainsi : [117] Il faut procéder à une analyse contextuelle pour déterminer, dans chaque cas, s’il y a une faute susceptible d’entraîner diffamation.
Comme la bonne foi ne peut être un moyen de défense valable lorsque la déclaration est fausse , la véracité du propos ne saurait, à elle seule, exonérer l’auteur du dommage de toute responsabilité, si la déclaration est faite avec l’intention de nuire .
Soulignés ajoutés [ 156 ] Que celles-ci soient vraies ou non, la communication d’informations par Cousineau à l’agence QMI peut constituer une faute engageant sa responsabilité si elle a été faite avec l’intention de nuire. [ 157 ] Delage insiste sur le fait que jamais, lors de l’interrogatoire hors cour, Cousineau n’a mentionné qu’un premier courriel avait été envoyé par son épouse à un journaliste et que le sien était un deuxième pour susciter de l’intérêt. [ 158 ] Toute la publicité entourant cette affaire a été déclenchée par le courriel qu’a transmis Cousineau à l’agence de presse QMI.
Il ne le nie pas, affirmant même que Delage est un personnage public et que, par conséquent, le public avait le droit de savoir. [ 159 ] Le Tribunal ne peut avaliser tel argument. Delage n’est pas un élu, il est le directeur général d’une petite municipalité des Laurentides, un employé administratif. [ 160 ] La question ici n’est pas tellement de savoir si les propos contenus au courriel, et la version des faits donnée ensuite au journaliste étaient vrais ou non.
De l’avis du Tribunal, ils n’auraient tout simplement pas dû être communiqués aux médias dans le but évident de les voir diffusés. [ 161 ] Une situation s’apparentant à celle sous étude est survenue en 1997 dans l’affaire St-Amour c. Peterson [29] . Madame Peterson a logé une plainte criminelle contre Monsieur St-Amour, suite à un incident survenu dans un autobus scolaire, l'obligeant ainsi à comparaître en cour.
Elle a aussi menacé et de fait alerté un journaliste, ce qui aurait pu lui causer un plus grand tort, ainsi qu’à son employeur. [ 162 ] La conséquence de cette campagne fut que l'employeur a suspendu et congédié St-Amour et ce dernier soumet que Peterson a agi de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, en le diffamant et en entreprenant des moyens pour obtenir son congédiement.
Le juge Orville Frenette de la cour Supérieure conclut de la sorte : 13 Il n'y a aucun doute que tout citoyen a le droit fondamental de s'adresser à la justice pour exercer ses droits mais l'abus de tels droits peut donner lieu à un recours afin de réparer le préjudice subi . L'exercice abusif de ce droit n'existe que lorsque le recours à la justice est fait sans justification ou de mauvaise foi dans il l'intention de nuire à la victime.
Le type le plus fréquent de ce genre d'abus est la dénonciation téméraire, sans preuve suffisante, avec l'intention de nuire ou sans se soucier du préjudice qui pourrait être causé. 14 Or, dans ce litige, la défenderesse, qui à l'origine possédait un grief légitime résultant de l'utilisation de propos insultants et grossiers envers son fils, a entrepris une campagne contre le demandeur qui a conduit à sa suspension ou à son congédiement. Après avoir déposé une plainte auprès des autorités scolaires et chez l'employeur, résultant donc la suspension temporaire du demandeur, elle demeurait insatisfaite.
Elle exigeait publiquement son congédiement par son employeur et s'adressait aux autorités policières pour faire déposer une dénonciation criminelle contre lui et tenter de faire intervenir un média d'information. À mon avis, ce comportement
engendrait la responsabilité civile de la défenderesse envers le demandeur . (…) 19 (…) Que l'on considère l'un ou l'autre des fondements de la responsabilité, soit l'abus de droit ou la diffamation, elle doit être tenue responsable pour ces excès qui causèrent un préjudice sérieux au demandeur, en lui faisant perdre son emploi et l'humiliant publiquement par ses remarques exagérées. La preuve a démontré son intention de nuire par sa persistance, par tous les moyens et sa tentative de faire publier l'incident dans les médias.
Soulignés ajoutés et références omises [ 163 ] À la lueur de la preuve entendue, et considérant le contexte dans lequel le courriel à l’agence QMI a été envoyé, le Tribunal considère que Cousineau a commis une faute, qu’il n’hésite pas à qualifier d’intentionnelle, en voulant s’assurer que les accusations qu’ils formulaient à l’endroit de Delage seraient dévoilées au grand jour. [ 164 ] Il semble aussi clair que les informations ont été transmises dans un esprit vindicatif et dans le seul but de nuire à Delage. Il n’y avait aucun intérêt légitime d’agir de la sorte.
La responsabilité de Cousineau est donc engagée. Les dommages i. Le droit [ 165 ] Les dommages moraux sont difficilement quantifiables. Ils entrent dans la catégorie des pertes non pécuniaires.
L'évaluation monétaire des pertes non pécuniaires est plus un exercice philosophique et social qu'un exercice juridique et logique [30] . [ 166 ] Selon la cour Suprême du Canada: «… au lieu de tenter d'évaluer en termes monétaires la perte des agréments de la vie …» l'évaluation « vise à fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime une consolation raisonnable pour ses malheurs .» [31] . [ 167 ] Sous la plume du juge Dalphond, la Cour d'appel rappelait, en 2009 [32] , que la quantification du montant approprié pour la compensation du préjudice découlant de la diffamation ou de l’injure demeure une étape difficile, qui fait appel à des paramètres imprécis laissant une bonne marge de manoeuvre au juge du procès.
Comme le mentionnent souvent la doctrine et la jurisprudence, le préjudice moral n’est pas aisément monnayable. [ 168 ] Selon les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore [33] , 1-601 – Généralités – La notion de diffamation a généré un important contentieux. Toute atteinte illicite à la réputation constitue une faute qui, si la preuve la soutient, doit être sanctionnée par une compensation pécuniaire.
L'évaluation du dommage, surtout en ce qui a trait aux dommages-intérêts non pécuniaires, présente plusieurs difficultés . (…) 1-605 – Dommages-intérêts non pécuniaires – La plupart du temps cependant, l'essentiel de la réclamation est constitué des dommages moraux éprouvés par la victime. Il s'agit alors de compenser l'atteinte à sa réputation et de chercher à réparer l'humiliation, le mépris, la haine ou le ridicule dont elle a fait l'objet . Les sommes accordées par les tribunaux varient selon les espèces.
Parfois ils n'octroient qu'une compensation symbolique pour souligner la sanction de la diffamation, notamment lorsqu'ils estiment que le fait allégué était vrai, mais qu'il y a quand même eu faute dans sa publication. Comme le constatait la Cour d’appel, la jurisprudence récente a tendance à se montrer plus généreuse. La cour mentionne également que les précédents en la matière peuvent servir de guide afin de ne pas transformer les recours en «sorte de loterie» .
Lorsque l'attaque est intentionnelle, on peut également y ajouter les dommages punitifs. (…) 1-611 – Facteurs d'évaluation – Comme l'a bien montré un auteur, l'analyse des facteurs influant sur l'évaluation des pertes non pécuniaires est complexe. Le premier est la gravité de l'acte. S'agit-il d'un simple commentaire discourtois ou impoli, ou au contraire d'une attaque en règle? L'intention de l'auteur de la diffamation pour sa part, si elle n'a aucune importance sur le plan de l'établissement de la faute, peut en avoir une sur le plan de l'évaluation du préjudice.
La jurisprudence est ainsi plus sévère lorsque l'auteur a réitéré ses propos pendant l'instance judiciaire ou s'est servi de la diffamation pour tenter de ruiner le demandeur ou de bloquer ses aspirations politiques. L’ampleur de la diffusion de la diffamation est également conséquente. Une publicité large doit logiquement motiver un octroi plus généreux que celle restreinte à un petit cercle, sauf si le cercle s'avère bien ciblé . De même, l'ampleur des dommages peut varier en fonction du milieu dans lequel la diffamation s'est produite .
Sont aussi à considérer : la condition des parties, la portée qu'a eue l'acte sur la victime et sur son entourage, la répétition des propos diffamatoires par leurs auteurs, la récidive par leurs auteurs, la durée de l'atteinte, la permanence ou le caractère éphémère des effets sont aussi à considérer . Des facteurs liés à la personne de la victime peuvent également entraîner une variation du montant octroyé à
titre de dommages, notamment s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale, cette dernière devant recevoir une indemnité moindre, sa notoriété, la fonction qu'elle occupe et l'importance de l'intégrité professionnelle dans l'exercice de cette fonction, sa réputation préalable. Certaines décisions ont même invoqué la conduite de la victime pour justifier la réduction du quantum des dommages. À l'opposé, un auteur souligne que les tribunaux ont maintenant aussi tendance à prendre en considération l'identité des défendeurs. Finalement, des excuses ou une rétractation, même lorsque la situation n'est pas régie par la
Loi sur la presse , peuvent constituer un élément mitigeant les dommages, alors que l’absence de telles excuses constitue un facteur aggravant. Références omises Soulignés ajoutés [ 169 ] Le Tribunal retient de la preuve que Delage s'est senti atteint dans son intégrité et injustement attaqué par la diffusion des
accusations de Cousineau. Il a dû à de nombreuses reprises affronter les regards et les remarques à ce sujet, en plus d’avoir à s’expliquer afin de rétablir les faits et clarifier certaines de ces allégations. [ 170 ] La gravité intrinsèque de l'acte diffamatoire dont Cousineau s’est rendu coupable ainsi que sa portée particulière du point de vue de Delage revêtent ici une certaine importance, notamment en raison de la vaste diffusion des faits.
La preuve ne révèle cependant pas qu’il y aurait eu des séquelles à plus long terme. [ 171 ] Delage a du vivre les désagréments découlant d’une importante diffusion dans divers médias, non seulement locaux ou régionaux, mais aussi nationaux, dont le Journal de Montréal et TVA nouvelles. De très nombreuses personnes en ont pris connaissance.
Il faut par ailleurs retenir que Delage n’était pas un homme connu du public, et donc que l’information n’a pas nécessairement retenu l’attention de toutes les personnes qui y ont été exposées. [ 172 ] Le Tribunal conclut à un certain degré de déchéance de Delage en comparaison avec son statut antérieur, conséquence directe de la faute de Cousineau.
Sa réputation en a nécessairement été affectée, bien qu’il ait été en mesure de la rétablir auprès des personnes à qui il a pu s’expliquer directement. [ 173 ] Il n’y a eu aucune conséquence sur sa situation professionnelle, son emploi n’ayant jamais été remis en question. Il n’a pas non plus souffert de troubles physiques ou psychologiques en raison de l’incident. [ 174 ] Tenant compte de la volumineuse jurisprudence en la matière, la somme de 50 000 $ réclamée par Delage apparaît exagérée et doit être revue à la baisse.
Usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal lui octroie des dommages moraux de l’ordre de 15 000 $. * * * [ 175 ] Quant à eux, les dommages-intérêts punitifs octroyés en vertu de la Charte , souvent appelés dommages exemplaires, ont une fonction préventive ou dissuasive. [34] Leur quantification est régie par l'
article 1621 C.c.Q. qui énonce leur finalité préventive et précise certains critères de quantification. [35] Les dommages-intérêts punitifs ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. [36] [ 176 ] Dans la détermination du quantum des dommages punitifs, le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur. [ 177 ] Il doit aussi considérer la situation patrimoniale du débiteur, l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que le fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers, le cas échéant.
Or, aucun de ces éléments n’a fait l’objet d’une preuve quelconque de l’une ou l’autre des parties. [ 178 ] Pour reprendre les mots de la juge L’Heureux-Dubé, «il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’ art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera» [37] .
Telle est la situation en l’espèce. [ 179 ] Les agissements fautifs de Cousineau sont inacceptables et ils donnent ouverture à l'attribution de dommages punitifs en vertu de l'article 49.2 de la Charte .
Ce type de comportement doit être dénoncé afin de dissuader quiconque de le reproduire. [ 180 ] Vu les commentaires énoncés plus haut quant à la nature et à la finalité de tels dommages, le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, vu l’importance du caractère intentionnel de l’atteinte, leur quantum doit être très près de celui des dommages moraux accordés. [ 181 ] En tenant compte des faits particuliers du présent dossier, des montants récemment accordés par la jurisprudence ainsi que des enseignements de la Cour suprême dans de Montigny [38] et Ward [39] , le Tribunal octroie à Delage des dommages punitifs de l’ordre de 7 500 $. [ 182 ] Tel que l'enseignent les Tribunaux supérieurs [40] , les intérêts et l'indemnité additionnelle relatifs aux dommages punitifs ne commencent à courir qu'à compter de la date du jugement qui les octroie. [ 183 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 184 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance; [ 185 ] CONDAMNE Sylvain Cousineau à payer à Pierre Delage la somme de 15 000 $ à
titre de dommages moraux, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de l’assignation; [ 186 ] CONDAMNE Sylvain Cousineau à payer à Pierre Delage la somme de 7 500 $ à
titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date du présent jugement; [ 187 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Me Joanne Côté Mes Prévost, Fortin, D’Aoust, avocats
Procureur du demandeur Me Olivier Ouellette Procureur du défendeur Date d’audience : 19, 20 et 21 OCTOBRE 2015 [33] BAUDOUIN Jean-Louis, DESLAURIERS, Patrice, MOORE, Benoit, La responsabilité civile, 8 e édition, Volume 1 : Principes généraux, Les Éditions Yvon Blais, 2014
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