2017 QCCQ 9476, 2017 QCCQ 9476
Opinion
Protection de la jeunesse — 173911 2017 QCCQ 9476 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002062-161 DATE : 7 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2012; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- Père non déclaré.
JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 4 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance de la soussignée du 16 août 2016 qui le confie dans la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande maintenant qu’il lui soit confié jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère est en désaccord avec les recommandations et souhaite que son fils réintègre son milieu familial d’ici les six prochains mois. Historique
[ 4 ] Le Juge Jean Hudon, appelé à se prononcer sur la demande en protection, écrit dans son jugement du 8 février 2016 : «[2] La mère, qui est présente et représentée par avocate, admet la majorité des motifs justifiant la compromission, soit qu’elle a vécu une période d’instabilité importante suite à la rupture d’avec son conjoint, qu’elle est sans logement, bénéficiaire d’aide sociale et qu’elle a été hébergée dans divers endroits, qu’elle présente un problème d’impulsivité et démontre beaucoup de souffrance avec son passé difficile, qu’elle n’arrive pas à stabiliser sa situation, n’est pas en mesure de répondre à ses propres besoins et à ceux de son fils qui démontre des régressions dans ses acquits (sic) depuis décembre dernier . [3] (…) [4] Elle a témoigné pour confirmer les motifs de compromission, mais également pour informer le Tribunal qu’elle fait des démarches présentement auprès de l’Office Municipal d’Habitation A pour se trouver un logement, qu’elle reçoit de l’aide sociale depuis trois à quatre mois, qu’elle a pris rendez-vous chez un médecin pour vérifier si, entre autres, elle ne serait pas atteinte d’un TDAH. [5] Elle souligne que sa vie et sa façon de vivre se sont beaucoup améliorées depuis un mois et demi, qu’elle est plus calme, que la relation avec sa mère est meilleure, ayant d’ailleurs eu une conversation importante avec elle au cours des dernières semaines.
Elle constate qu’elle a des problèmes et veux (sic) en trouver la source.
Elle est d’accord pour consulter et suivre les recommandations des professionnels. [6] (…) [7] Elle mentionne désirer un suivi en psychologie et vouloir prendre tous les outils qui lui seront donnés pour améliorer sa condition de mère et pour pouvoir reprendre son fils. [8] (…) [9] Elle admet un manque de transparence et de collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse, mais soutient que cela n’était pas intentionnel, car elle ne réalisait pas à ce moment l’importance de la situation, ce qu’elle réalise maintenant. » (Notre soulignement) [ 5 ] Et en faisant référence à l’engagement de la grand-mère maternelle, il précise : «[21] Elle est prête à s’engager auprès de son petit-fils, même pour une période de plus de six mois et cette volonté est partagée par son conjoint qui se veut d’ailleurs la référence masculine de l’enfant, celui-ci n’ayant pas de père.» (Notre soulignement) [ 6 ] Ce jugement fait également référence au rapport de l’intervenante sociale (D-2) qui est déposé pour valoir témoignage.
Faisant état des éléments de reconnaissance de la situation de la mère, elle écrit à la page 5: «(…) Elle affirme et maintient qu’actuellement elle ne consomme pas de drogues même si ses parents et sa sœur le pensent. Elle a eu une période vraiment creuse où elle a consommé lorsqu’elle a fréquenté le père de X. À ce moment-là, elle consommait des amphétamines, du «pot» et de l’alcool. Elle reconnait qu’aujourd’hui elle consomme de l’alcool et du «pot» de façon occasionnelle, mais que son fils n’est jamais présent. Elle n’a pas d’argent à mettre dans la consommation.
Elle mentionne que si elle a perdu autant de poids c’est parce qu’elle est plus en forme, elle marche beaucoup, qu’elle travaillait physiquement dans le bois et qu’effectivement, elle ne mangeait pas toujours à sa faim. Elle a vraiment de gros problèmes financiers. Elle se promène de temps à autre avec sa voiture non immatriculée. Elle a de la difficulté à mettre de l’essence, en plus elle fume beaucoup ces temps-ci, car elle est vraiment stressée et «à terre». Elle reconnait que son fils manque de stabilité actuellement, mais elle ne le considère pas en danger.
Elle confirme également qu’elle a des amis consommateurs, mais qu’elle est capable de gérer avec leur consommation sans consommer elle-même. (…)» (Notre soulignement) [ 7 ] Dans sa décision du 16 août 2016, la soussignée écrit : «[4] L ’enfant et sa mère sont connus des services suite à des signalements reçus en août 2015. L’évaluation de ces signalements met en lumière l’état de grande désorganisation de la mère. Elle est sans logement, instable, en grande difficulté financière et peut faire preuve d’impulsivité et d’agressivité.
L’enfant est par le fait même victime de négligence. [5] La mère s’installe avec l’enfant un certain temps chez la grand-mère maternelle. Rapidement les comportements de la mère et les tensions entre elles rendent la cohabitation impossible. L’enfant est confié à sa grand-mère et la mère quitte le domicile. [6] Des mesures volontaires sont conclues le 13 octobre 2015 et prévoient le maintien de l’enfant chez sa grand-mère maternelle jusqu’au 13 avril 2016. En janvier 2016, la grand-mère se montre épuisée, entretient des relations conflictuelles avec sa fille et a de la difficulté à lui imposer des limites.
Le Tribunal est saisi de la situation et la Directrice demande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. Suite au témoignage de la grand-mère et aux changements positifs observés, les parties conviennent de maintenir l’enfant chez sa grand-mère, ce à quoi le Tribunal adhère.
(…) [9] L’intervenante témoigne des attentes qu’elle a concernant la mère afin de pouvoir envisager un retour de l’enfant auprès d’elle. Elle doit notamment assurer une stabilité locative et faire le nécessaire afin de bénéficier d’un examen médical. La mère présente plusieurs signes de déficit de l’attention, traîne un lourd passé et doit prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles. Elle précise faire des listes de choses à faire à la mère, mais que cette dernière a beaucoup de difficulté à les actualiser et à établir ses priorités.
Malgré plusieurs rappels à cet effet, la mère n’a toujours pas fait les démarches pour renouveler sa carte d’assurance-maladie. [10] L’enfant n’est plus sous la responsabilité de sa mère depuis maintenant un an. Cette dernière tarde à poser des actions concrètes afin de corriger suffisamment sa situation dans le but de mettre fin à la situation de compromission. Elle doit établir rapidement ses priorités et démontrer qu’elle est en mesure de modifier son mode de vie de façon durable. L’enfant a besoin d’évoluer dans un milieu capable de lui assurer stabilité et réponse à ses besoins.
Au terme de cette ordonnance, un projet de vie permanent doit être offert à l’enfant. » (Notre soulignement) Contexte et analyse [ 8 ] La situation de la mère a encore une fois peu changé depuis la dernière décision. Elle a un appartement adéquat pour recevoir son fils qui est cependant trop onéreux considérant ses moyens financiers limités. Elle doit prendre un colocataire afin de tenter de garder ce loyer. [ 9 ]
Malgré ses engagements pris devant le Juge Hudon et la soussignée, la mère néglige de faire les démarches nécessaires afin de démontrer qu’elle est en mesure de se reprendre en main. Il est clair tout au long du suivi qu’elle doit minimalement bénéficier d’une évaluation en psychiatrie et d’un suivi en psychologie, mais rien n’est fait en ce sens. Elle n’a toujours pas de carte d’assurance-maladie, affirmant avoir finalement envoyé les documents nécessaires la journée même de l’audience.
Elle justifie son inaction par le fait qu’elle ne croit pas, à ce moment, que c’est important et qu’au surplus cette consultation lui fait peur puisqu’elle craint qu’on lui annonce quelque chose de grave. Elle prétend que son médecin de famille l’informe qu’il n’est pas certain qu’elle présente un trouble déficitaire de l’attention, mais qu’elle a vraisemblablement les traits d’une personne bipolaire. [ 10 ] Au cours de l’automne, l’intervenante constate que la mère est en mauvais état.
Elle se présente chez elle le 9 septembre et voit que cette dernière est couchée dans son lit dans le salon et qu’il y a plusieurs cannettes de bière et d’alcool dans un bac à l’extérieur. La mère ne répond pas à la porte. Lors de la rencontre suivante au début octobre, la mère se justifie en affirmant qu’elle ne croit pas à ce moment que le rendez-vous est fixé ce jour-là et que de toute façon elle n’a rien à lui dire. Elle lui précise cependant qu’elle ne peut garder son appartement si elle n’a pas son garçon avec elle ainsi que les allocations familiales.
Dans les jours qui suivent, la mère semble très déprimée, pleure beaucoup et tant l’intervenante que son entourage sont inquiets. La mère se rend finalement à l’urgence où elle est mise en isolement avec un agent de sécurité. Elle banalise par la suite la situation prétendant avoir exagéré ses symptômes lors de sa consultation dans l’espoir que les choses aillent plus vite. [ 11 ] La situation demeure sensiblement la même au cours des semaines suivantes. La mère donne peu de nouvelles mais prétend avoir « plein de choses à dire» à l’intervenante sans donner de détails pour démontrer qu’elle va mieux.
Au mois de décembre, il est toujours constaté que la mère est très émotive et que parallèlement à cela l’enfant régresse sur le plan de la propreté. Pendant cette période, elle maintient le fait qu’elle présente des difficultés financières et plusieurs dettes, qu’elle ne peut obtenir son rendez-vous en psychiatrie tant qu’elle n’a pas sa carte d’assurance-maladie, mais qu’elle manque d’argent pour compléter sa demande. L’intervenante la réfère à un travailleur de rue. Elle trouve l’idée intéressante mais ne le contacte pas. [ 12 ] La mère témoigne à l’audience et peine à justifier son manque d’implication.
Elle est fébrile, émotive et maintient qu’elle ne sait pas qu’elle doit bénéficier d’une évaluation médicale avant qu’on puisse même envisager de lui confier son enfant. Ses relations avec son nouveau colocataire demeurent nébuleuses. Elle précise qu’elle habite avec lui mais que « tout est mélangé» et qu’elle n’est pas certaine de la suite. Elle confirme que ce dernier consomme du cannabis. La nature et la fréquence de ses contacts avec des amis consommateurs sont incertaines.
Elle précise être actuellement en colère contre le grand-père maternelle qui, selon elle, est absent tout au long de sa jeunesse et qui maintenant la juge sur ses comportements. Elle reconnait avoir eu des relations conflictuelles avec la grand- mère maternelle, mais que maintenant tout va bien. Elle prétend que cette dernière ne comprend pas pourquoi la Directrice intervient auprès d’elle. Elle bénéficie actuellement d’un contact avec l’enfant d’une durée de trois heures par semaine au domicile de la grand- mère.
Elle maintient que cette dernière souhaite que l’enfant retourne chez elle à court terme. [ 13 ] L’intervenante témoigne également à l’audience. Elle ne se montre pas surprise de la position de la mère qui maintient depuis le début son désir que l’enfant retourne habiter avec elle. Elle précise qu’à chaque rencontre qu’elle a avec la mère depuis le début de l’intervention, elle lui rappelle les démarches qu’elle doit faire pour obtenir sa carte d’assurance-maladie et un rendez-vous médical.
Elle est d’avis que la mère a des intentions sincères, qu’elle aime son fils mais qu’elle est incapable de se mettre en action. En ce qui concerne la grand-mère maternelle, elle croit que cette dernière est en conflit de loyauté entre son rôle de mère et de grand-mère. Elle la sent déchirée et partagée dans ses intentions. À quelques reprises au cours de l’automne, elle se dit prête à s’engager auprès de son petit-fils à long terme, mais se questionne sur la possibilité qu’il soit confié à une autre de ses filles.
À une autre occasion elle remet son engagement en question en raison des relations difficiles qu’elle entretient avec la mère. [ 14 ] La grand-mère maternelle est appelée à faire part de ses intentions devant le Tribunal. Pour elle, le principal problème vient du fait que l’enfant s’ennuie de sa mère. Elle est d’avis que les intervenants sont sévères avec sa fille qui vit, au départ, une grosse peine d’amour, la perte d’un ami de même que l’arrivée de l’intervention de la Directrice.
Elle affirme que la mère va de mieux en mieux et qu’elle souhaite l’accompagner afin qu’elle puisse finalement bénéficier d’un rendez-vous en psychiatrie. Elle reproche à la mère d’avoir mis ses énergies à tenter de trouver une avocate jusqu’à la dernière minute avant l’audience prête à défendre le fait qu’elle n’a pas besoin de cette consultation. Tout au long de son témoignage, elle minimise les problématiques de la mère, affirmant d’une part qu’il est normal qu’elle soit «irritée» pour justifier son hospitalisation du mois d’octobre et que ce n’est pas grave qu’elle fume un peu de cannabis. Elle
précise au surplus que l’enfant est «super attaché» au nouveau conjoint de la mère qui l’a vu à Noël et à trois contacts chez elle. L’intervenante n’est pas avisée de la présence de cet homme lors des visites. D’un côté, elle affirme être disposée à prendre soin de l’enfant jusqu’à ses 18 ans, mais finit par reconnaitre qu’elle est en désaccord avec la demande d’hébergement jusqu’à majorité.
Elle dit s’ennuyer de sa fille en étant empêchée de la voir en raison des contacts supervisés qui limitent les possibilités. [ 15 ] Le Tribunal ne peut se prononcer actuellement sur un projet de vie permanent pour l’enfant considérant l’engagement mitigé de la grand-mère maternelle. Il est clair cependant qu’il n’est pas possible d’envisager un retour à court terme de l’enfant chez sa mère et que la preuve convainc qu’il est improbable que cela puisse se concrétiser à moyen ou à long terme. Les durées maximales d’hébergement sont cependant atteintes.
Il est impératif que soient clarifiées les intentions réelles et définitives de la grand-mère maternelle avant que l’enfant ne débute l’école au mois de septembre. Un projet de vie permanent excluant le retour de l’enfant chez sa mère doit être élaboré rapidement.
Si le maintien de l’enfant chez sa grand-mère maternelle est instable et irréaliste, d’autres scénarios doivent être envisagés. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 août 2016 ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de quatre mois: [ 21 ] QUE l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de Mme B; [ 22 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice; • À l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée par l’intervenante de la Directrice à être présente lors du contact; [ 23 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 24 ] QUE la mère collabore avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Chantale Plante (mère) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 20 février 2017 /ss
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