2015 QCCQ 9748, 2015 QCCQ 9748
Opinion
Protection de la jeunesse — 151209 2015 QCCQ 9748 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007491-139 DATE : 19 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le [...] 2005 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95(1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d'une ordonnance rendue le 13 janvier 2014. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la Cour confiait l'enfant à sa mère jusqu'au 13 mars 2014 et ordonnait à compter de cette date que l'enfant soit confiée à ses parents selon les modalités établies par la Cour supérieure, à savoir une garde partagée.
Différentes mesures d'aide étaient ordonnées pour une période d'une année. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance à l'exception d'une modification relativement aux modalités de garde partagée.
En effet, la Directrice croit préférable d'établir un horaire de garde partagée afin que chaque parent bénéficie de sept jours continus avec l'enfant, et ce, pour une période de neuf mois. [ 4 ] Le 23 septembre 2014, la Cour confie, de façon provisoire, l’enfant à ses parents selon les modalités d’une garde partagée établie selon un calendrier de sept jours consécutifs avec chacun de ses parents.
Bien que réticente au départ, la mère y consent afin de tenter un nouvel horaire. [ 5 ] L’objectif recherché par cette ordonnance provisoire est de permettre la diminution des conflits parentaux et ainsi déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. [ 6 ] Malheureusement, malgré une certaine période d’accalmie, les parties conviennent, ce jour, que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Les conflits parentaux ont repris de plus belle en raison principalement du choix de l’école de l’enfant pour l’année scolaire 2015-2016.
[ 7 ] Les parents sont présents à l’audience. Le père accepte la poursuite de l’aide de la Directrice ainsi que de la garde partagée selon un horaire de sept jours consécutifs pour chacun des parents. Cependant, il demande à la Cour de se prononcer sur le choix de l’école pour l’année prochaine.
Il souhaite qu’une recommandation soit faite afin que l’enfant puisse continuer de fréquenter son école actuelle, l’école A ou qu’elle fréquente une autre école du quartier du père. [ 8 ] La mère accepte les mesures proposées par la Directrice et reconnaît que l’établissement de la garde partagée selon le nouvel horaire établi est bénéfique.
Concernant le choix de l’école, l’avocate de la mère estime que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, n’a pas la compétence pour établir le choix de l’école et que si elle devait le faire, l’école choisie devrait se situer dans la ville de la mère notamment puisque celle-ci travaille et qu’elle ne peut faire le voyagement. [ 9 ] L’avocate mandatée pour représenter l’enfant a rencontré cette dernière à son bureau. L’enfant est heureuse des nouvelles modalités de garde partagée et souhaite qu’elles se poursuivent.
Lors de sa rencontre, l’avocate ignorait que le débat sur le choix de l’école se ferait à l’audience. Elle considère également que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse n’a pas compétence pour statuer sur le choix de l’école. [ 10 ] La preuve révèle que les visites supervisées entre l’enfant et son père ont pris fin au mois de janvier 2014. Cette supervision s’était avérée nécessaire puisque la colère du père à l’égard de la mère avait atteint un tel point que cela minait sa capacité à préserver l’intégrité psychologique de l’enfant.
De plus, le père avait tenu, le 7 novembre 2013 des propos inquiétants à l’école. [1] [ 11 ] Les contacts entre le père et sa fille s’étant avérés positifs, le retour à la garde partagée selon l’horaire établi par le jugement de la Cour supérieure a repris le 13 mars 2014. [ 12 ] Rapidement après l’ordonnance du 13 janvier 2014, les services d’un éducateur de milieu ont débuté dans chacun des milieux afin de prémunir l’enfant du conflit parental.
Les moyens proposés étaient de mettre en place une routine dans les deux milieux afin que l’enfant retrouve une certaine continuité dans sa routine et son suivi scolaire. [ 13 ] Les constats de l’éducateur sont les suivants en date du 12 septembre 2014 [2] : ➢ Le suivi scolaire de l’enfant est plus rigoureux chez le père; ➢ Le père possède des forces pédagogiques pour aider sa fille dans ses apprentissages scolaires; ➢ La mère a des difficultés avec son nouveau conjoint, mais prend soin de ne pas impliquer sa fille dans la situation; ➢ La mère est sensible aux humeurs de sa fille et se veut réconfortante; ➢ Durant la période estivale 2014, les grands-parents maternels ont réellement favorisé les apprentissages scolaires de l’enfant; ➢ Le père est constamment à l’affût de ce qui peut survenir dans le milieu maternel.
Il questionne toujours les habitudes de vie chez la mère (alimentation, heure de coucher, conflits conjugaux et autres). L’enfant porte cette anxiété; ➢ Les difficultés d’apprentissage de l’enfant peuvent en bonne
partie être reliées à sa disponibilité émotive; ➢ La garde partagée selon une modalité d’une semaine pour chacun des parents assurerait un suivi scolaire et une routine de vie constante de façon hebdomadaire. [ 14 ] L’horaire établi par le jugement de la Cour supérieure cause certaines difficultés notamment au plan scolaire. Puisque les parents n’interviennent pas de façon similaire dans chacun des milieux, l’enfant est toujours plongée dans les conflits. Elle doit s’adapter à deux routines de vie différentes dans une même semaine. Les parents, de leur côté, multiplient les reproches à l’égard l’un de l’autre.
Chacun estime avoir la bonne façon de s’occuper de l’enfant et déplore la façon d’intervenir de l’autre. [ 15 ] Sur le plan scolaire, l’enfant fréquente depuis la pré-maternelle, l’école A . Cette école est située dans la ville A et fait
partie de la Commission scolaire A . Cette école n’est ni l’école de quartier de la mère ni celle du père. Cette école a été ciblée puisque l’enfant avait besoin d’une classe adaptée à ses problèmes d’audition. De la pré-maternelle à la troisième année, elle a été scolarisée dans un programme particulier. [ 16 ] Le 27 mars 2014, lors d’une rencontre scolaire, l’école a informé les parents et la Directrice que l’enfant pouvait désormais être intégrée dans une classe régulière.
Bien qu’aucun parent n’habite le quartier que dessert l’école, l’enfant a fait l’objet d’une dérogation afin qu’elle puisse demeurer à l’école A et compléter cette transition. C’est ainsi qu’au mois de septembre 2014, l’enfant a intégré sa quatrième année du primaire, dans une classe régulière. [ 17 ] Dès les premières semaines d’école, la direction a avisé les parents que l’enfant devra changer d’école l’année prochaine et fréquenter son école de quartier.
Difficultés : l’enfant habite dans deux villes différentes voire même deux commissions scolaires différentes et les parents sont en conflit perpétuel. [ 18 ] Il est évident que la meilleure décision serait le maintien de l’enfant à son école actuelle. Ceci permettrait une meilleure stabilité et le transport est déjà fourni. Mais les chances que cela s’avère possible sont minces. [ 19 ] Le 31 mars prochain, les parents et la Directrice sont conviés à une rencontre scolaire afin de faire le point sur la situation de l’enfant. Cette dernière présente toujours des retards académiques importants.
La Directrice évalue ces retards à quelques années, mais les autorités scolaires ne partagent pas cet avis. Ils estiment les retards moins grands. [ 20 ] La Directrice fait plusieurs interventions afin que l’enfant soit transférée dans une classe adaptée à ses besoins, telle une classe de communication. La réunion du mois de mars prochain nous permettra de voir si ce besoin est identifié par les autorités scolaires. Il est presque certain que l’enfant redoublera sa quatrième année du primaire.
[ 21 ] Dans l’éventualité où l’enfant requiert une classe particulière, l’enfant sera transférée dans une école qui offre ce programme, et ce, peu importe l’adresse des parents. Par exemple, à Ville B , de telles classes existent et le transport est fourni pour chacun des parents.
La ville B permettrait un compromis intéressant puisque cette ville est à mi-chemin du domicile des parents. [ 22 ] Dans l’éventualité où les autorités scolaires estiment que l’enfant doit demeurer dans une classe régulière, le problème demeure entier à moins que l’école A accepte, exceptionnellement, de garder l’enfant dans leur établissement. [ 23 ] En raison des faits susmentionnés, il est prématuré de recommander un choix d’école pour l’année 2015-2016. Cependant, il est évident que cette problématique crée une recrudescence de conflits.
La question devra être tranchée rapidement après la réunion du 31 mars, à la Cour supérieure. Préalablement à cette démarche, la Cour sollicite l’appel au calme entre les parents et des discussions centrées sur l’intérêt de l’enfant dans le cadre d’une démarche en médiation. [ 24 ] Le père est actuellement sans travail. Il présente des difficultés financières et attend un remboursement de la CSST. Il a rompu avec sa conjointe depuis l’automne. [ 25 ] La mère travaille dans une banque. Depuis l’automne, elle ne vit plus à temps plein avec son conjoint.
Cependant depuis la période des Fêtes, il la visite de façon régulière. Pour l’instant, la mère indique qu’il s’agit simplement d’une relation d’amitié et qu’ils ne sont plus en relation amoureuse. La Directrice a observé qu’en l’absence du conjoint de la mère, les parents sont capables de faire des concessions. [ 26 ] Une évaluation psychologique de l’enfant a été réalisée au mois de février 2014.
L’évaluation révèle que l’enfant semble peu construite au plan identitaire et plus particulièrement [3] : Nous soulignons que la fragilité identitaire de l’enfant est susceptible de la rendre davantage influençable, voire perméable, au point de vue des autres, par exemple ceux de l’adulte dans un conflit de séparation. Dans cette perspective, c’est comme si elle devient susceptible de confondre son expérience et celle de l’autre.
En faisant ainsi, elle éviterait de se sentir perdue et mélangée avec ce qu’elle ressentirait personnellement, et qui serait différent de ce que l’adulte ressent. [ … ] Pour ce faire, nous considérons pertinent de soutenir les parents dans l’exercice de leur sensibilité à ce que vit et à ce que ressent leur enfant. [ 27 ] À la suite de cette évaluation, un suivi psychologique a été offert à l’enfant.
Après quelques rencontres, l’enfant s’est désintéressée et a demandé de cesser le suivi, stipulant que le psychologue ne semblait pas neutre et à l’écoute de ses besoins. [ 28 ] Après avoir analysé la preuve, la Cour demeure convaincue que le suivi de la Directrice doit être maintenu considérant la fragilité des communications et les conflits importants entre les parents notamment au sujet du lieu de scolarisation. [ 29 ] La Directrice devra-t-elle demeurer impliquée dans la situation de l’enfant jusqu’à ce que celle-ci soit âgée de 18 ans?
D’ici à sa majorité, plusieurs irritants pourront survenir, les parents doivent apprendre à conjuguer avec les décisions relatives à l’enfant. Cela demeure plus facile lorsque l’on met nos intérêts de côté et que l’on priorise les besoins de l’enfant. Les parents demeurent des modèles pour leur fille.
N’est-ce pas le temps de modifier leur façon de communiquer entre eux et accepter qu’ils sont deux êtres différents qui ont à cœur le meilleur pour leur enfant? [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X , sont toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 janvier 2014; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à ses parents selon une garde partagée, à raison de sept jours / sept jours pour chacun des parents; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, notamment par l’implication d’un éducateur de milieu tant dans le milieu paternel que dans le milieu maternel; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 37 ] RECOMMANDE qu’à compter de septembre 2015, l’enfant soit intégrée dans une classe adaptée à ses besoins; [ 38 ] RECOMMANDE que la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A et les parents participent au plan d’intervention du 31 mars 2015 afin d’identifier les besoins scolaires de l’enfant; [ 39 ] RECOMMANDE que suite à ce plan d’intervention du 31 mars 2015, les parents assistent à des rencontres de médiations afin de s’entendre sur le choix de l’établissement scolaire; [ 40 ] RECOMMANDE qu’à défaut d’entente entre les parties, que la Cour supérieure statue sur le choix de l’établissement scolaire pour l’enfant pour l’année scolaire 2015-2016 avant la fin de l’ordonnance; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 42 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2015.
__________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q. Me Frédérique Dupuy Avocate de la D.P.J. Me Myriam Couillard-Castonguay Avocate de l'enfant Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Me Kathleen O'Meara Avocate du père
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