2011 QCCQ 8533, 2011 QCCQ 8533
Opinion
Bialusky-Bonard c. Capitale (La), assurances et gestion du patrimoine inc. 2011 QCCQ 8533 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011300-113 DATE : 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TINA BIALUSKY-BONARD Demanderesse c.
LA CAPITALE ASSURANCE & GESTION DU PATRIMOINE INC. et COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES (CARRA) Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de La Capitale et de la C.A.R.R.A. la somme de 2 548,70 $ qu’elle détaille comme suit : 1 636,04 $ primes d’assurance perçues en trop; 512,66 $ honoraires; 400,00 $ troubles et inconvénients. [ 2 ] Il est en preuve que la demanderesse a avisé La Capitale qu’elle mettait fin à son assurance-vie le 4 novembre 2007 par l’envoi d’une lettre reçue le 21 novembre 2007. [ 3 ] Or, suivant une entente entre La Capitale et la C.A.R.R.A. , c’est cette dernière qui prélève les primes mensuelles à même les prestations de retraite de la demanderesse. [ 4 ] La C.A.R.R.A. effectue un versement global (des primes d’assurance prélevées) pour tous ses clients assurés à La Capitale . [ 5 ] Comme elle n’a jamais été avisée par La Capitale , elle a continué de prélever les primes et la demanderesse ne s’en est pas rendue compte pensant qu’il s’agissait d’assurance-maladie. [ 6 ] La C.A.R.R.A. est représentée alors que ce n’est pas le cas de La Capitale . [ 7 ] Suivant la preuve, c’est la somme de 1 188,80 $ qui a été perçue en trop (29,72 $/mois X 40 mois). [ 8 ] De ce montant, il y a eu un remboursement de 445,80 $, ce qui laisse un solde à payer de 743 $. [ 9 ] Toutefois, les parties reconnaissent que c’est plutôt un solde de 683,56 $ qui est dû par La Capitale .
Les honoraires réclamés [ 10 ] Ils ne sont pas recevables. En effet, la demanderesse s’est fait représenter par Bonard et Moreau , Ingénieurs conseils inc . qui soutient avoir reçu un mandat de gestion du dossier. [ 11 ] Non seulement le Tribunal estime que la gestion pour autrui d’un dossier de réclamation à la Division des petites créances
n’entre pas dans le cadre des fonctions d’un ingénieur (pourtant, c’est en fonction du tarif de l’Ordre que le compte d’honoraires a été préparé), mais il n’y a pas lieu d’accorder de remboursement puisque les parties se représentent seules à la Division des petites créances. La décision de mandater un représentant relève d’une décision personnelle de la demanderesse. [ 12 ] Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer, dans le cadre du présent litige, s’il s’agit d’un acte dérogatoire en vertu de la Loi sur le Barreau .
Les dommages et intérêts [ 13 ] La preuve ne justifie pas l’octroi de dommages et intérêts. Les intérêts [ 14 ] Il n’y a pas lieu d’accorder des intérêts autres que l’intérêt légal. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 16 ] CONDAMNE La Capitale à payer à la demanderesse la somme de 683,56 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 février 2011; [ 17 ] REJETTE la demande contre la C.A.R.R.A. ; [ 18 ] CONDAMNE La Capitale à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 148 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 25 JUILLET 2011
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