2011 QCCA 1562, 2011 QCCA 1562
Opinion
St-Germain-Dacosta c. Tétreault 2011 QCCA 1562 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021930-110 (550-22-012550-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 août 2011 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT KATIA ST-GERMAIN-DACOSTA JEAN-FRANÇOIS DUFOUR Me Stéphane Tremblay McCARTHY TÉTRAULT PARTIES INTIMÉES AVOCATS MARTIN TÉTREAULT LOUISE ST-PIERRE CLAUDE C. PROULX REMAX VISION
(1990) INC. Me Paul Fréchette Me Gabrielle Brochu LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE SERGE LAURIN DE LA COUR QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE HULL REQUÊTE DES INTIMÉS TÉTREAULT ET ST-PIERRE EN DÉCLARATION D'ABUS DE LEUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DES REQUÉRANTS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 15h10 : Début de l’audience. 15h12 : Argumentation par Me Tremblay. 15h57 : Argumentation par Me Fréchette. 16h10 : Argumentation par Me Brochu. 16h15 : Réplique de Me Tremblay. 16h18 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête pour permission d'appeler – Voir page 3.
La requête en déclaration d'abus est mise EN DÉLIBÉRÉ. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la requête pour permission d'appeler [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes. La première est présentée par les demandeurs-requérants qui désirent obtenir la permission d'appeler d'un jugement rendu par le juge Serge Laurin de la Cour du Québec, le 11 juillet 2011. [ 2 ] La deuxième requête est présentée par les défendeurs-intimés et s'appuie sur l'art. 54.1 C.p.c. . Ils plaident que la requête
pour permission d'appeler est abusive, recherchent du soussigné une déclaration en ce sens ainsi que l'autorisation de réclamer des dommages et intérêts devant le tribunal d'instance. [ 3 ] Dans son jugement, le juge était à l'origine saisi d'une requête en rejet d'une action en dommages et intérêts au montant de 34 525,73 $ déposée par les demandeurs-requérants, acheteurs de la résidence, à l'encontre des vendeurs et du courtier en immeuble.
On y alléguait un problème d'infestation de rongeurs. [ 4 ] Après enquête et audition, le premier juge a accueilli la requête en rejet présentée selon l'art. 54.1 C.p.c. et a conclu que les demandeurs à l'instance ne s'étaient pas déchargés de leur fardeau de preuve et que leur demande était vouée à l'échec.
Il a rejeté la requête introductive d'instance, d'où la demande de pourvoi aujourd'hui. [ 5 ] Je rappelle qu'en vertu de l'article 26 (2) C.p.c. , un tel jugement ne pourra faire l'objet d'une demande de permission que dans la mesure où il soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit controversée. [ 6 ] Je suis d'avis que les demandeurs-requérants n'ont pas établi, en l'espèce, que le jugement a quo souffrait d'une faiblesse telle qu'elle puisse justifier la permission d'appeler.
De plus, le dossier ne soulève pas de question de principe [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. Sur la requête des intimés en déclaration d'abus de la requête pour permission d'appeler [ 8 ] La requête est MISE EN DÉLIBÉRÉ. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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