2016 QCCQ 6077, 2016 QCCQ 6077
Opinion
Huppé, Arcand, Martin inc. c. Cohen 2016 QCCQ 6077 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDDORD LOCALITÉ DE Granby « Chambre civile » N° : 460-22-005367-156 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUPPÉ, ARCAND, MARTIN INC. Demanderesse c.
RAPHAËL COHEN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur la requête en déclaration d’inhabileté) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur oppose l’inhabileté de M e Luc Séguin, au motif qu’il serait en conflit d’intérêts. [ 2 ] M e Séguin est l’avocat désigné par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour défendre la demanderesse, qui regroupe des avocats en exercice, et à qui le défendeur reproche, par demande reconventionnelle, d’avoir agi sciemment à l’encontre des instructions qu’il lui avait confiées. [ 3 ] Ce même reproche à l’un des avocats de la demanderesse fait également l’objet d’une plainte auprès du Barreau du Québec. [ 4 ] Dès lors, le défendeur affirme que le Barreau ne peut être à la fois enquêteur et défendre la demanderesse.
Aussi, il ajoute que le reproche ne vise que des actes intentionnels qui ne sauraient être couverts par la police d’assurance du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.
QUESTIONS EN LITIGE 1.- L’enquête disciplinaire que doit mener le syndic du Barreau et l’obligation de défendre qui est imposée par la loi au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec placent-elles M e Séguin en situation de conflit d’intérêts? 2.- Le défendeur a-t-il l’intérêt juridique pour soulever l’inapplicabilité du contrat d’assurance intervenu entre le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec et la demanderesse?
LES FAITS [ 5 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 5 518,31 $ représentant le montant des services juridiques qu’elle lui a rendus. [ 6 ] Le défendeur conteste la réclamation en faisant valoir son insatisfaction à l’égard des services rendus.
D’ailleurs, il se porte demandeur reconventionnel, afin d’obtenir l’annulation de toutes les factures que lui a présentées la demanderesse et pour être dédommagé des inconvénients que la situation lui a causés. [ 7 ] La demanderesse a donc informé le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec de la demande reconventionnelle portée contre elle, et M e Luc Séguin a immédiatement été désigné pour la défendre. [ 8 ] Dans ce cadre, M e Luc Séguin a présenté une requête en rejet de la demande reconventionnelle au motif de chose jugée, puisque les actes reprochés à la demanderesse ont fait l’objet d’un jugement par la Cour supérieure, le 23 septembre 2015.
Toutefois, au jour de la présentation de cette requête, le défendeur présente une requête pour conflit d’intérêts de l’avocat, M e Luc Séguin. ANALYSE
[ 9 ] Le Barreau du Québec est soumis au Code des professions [1] et ce Code exige de lui qu’il mette en place un comité disciplinaire, afin d’étudier toute plainte portée contre un de ses membres [2] . [ 10 ] Dès lors, c’est le syndic qui est chargé de faire enquête [3] . [ 11 ] Il a par ailleurs été décidé à nombreuses reprises par les tribunaux, que le travail du syndic est indépendant, autonome et distinct des autres responsabilités dévolues à l’ordre professionnel [4] . [ 12 ] D’ailleurs, la Cour d’appel écrit : «[71] Il ressort de toutes ces décisions le principe cardinal qui reconnaît l’étanchéité entre les syndics, d’une part, et l’ordre professionnel, d’autre part, pour permettre aux premiers d’accomplir leur mission en toute indépendance, réelle et apparente.» [5] [ 13 ] Si le syndic agit avec autonomie et indépendance et de façon distincte de son ordre professionnel, il n’y a pas de risque que le travail de M e Séguin lui porte atteinte dans le cadre de son enquête.
En conséquence, le Tribunal ne peut voir de conflit d’intérêts. [ 14 ] Par ailleurs, le défendeur n’a pas l’intérêt juridique suffisant pour soulever l’absence de couverture d’assurance. [ 15 ] La couverture d’assurance relève d’une relation contractuelle entre l’assureur et l’assuré [6] qui a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires d’un fait dommageable qui peut lui incomber [7] . [ 16 ] Cette relation impose à l’assureur deux obligations distinctes, à savoir, celle de défendre et celle d’indemniser [8] .
À cet égard, le juge Rochon, alors à la Cour supérieure écrit : «[12] Les principes juridiques régissant les droits et obligations des parties ont été clairement établis dans les arrêts Nichols c. American Home Assurance Co. et Boréal Assurances Inc. c. Réno-Dépôt Inc. Les principes dégagés dans ces arrêts peuvent
sommairement être décrits comme suit : 1 ° L’obligation pour un assureur de défendre son assuré est distincte de l’obligation d’indemniser (Boréal, p. 60); 2 ° L’obligation de défendre a une portée plus large que l’obligation d’indemniser, en ce sens que la première repose sur des allégations tandis que la seconde doit s’appuyer sur des faits prouvés (Nichols, p. 808); 3° L’obligation de défendre s’analyse à partir des allégués de la poursuite (Nichols, p. 808); 4° Il faut, pour nier l’existence de l’obligation de défendre eu égard aux principes généraux d’interprétation des contrats d’assurance, qu’il ressorte clairement des actes de procédure que la poursuite ne relève pas de la couverture d’assurance (Nichols, p. 810); 5 ° La seule possibilité qu’une réclamation puisse faire l’objet d’une couverture d’assurance suffit à enclencher l’obligation de défendre.
Ceci oblige l’assureur à prendre en charge la défense de son assuré même si certains postes de dommages réclamés ne font pas l’objet de la couverture d’assurance (Nichols, p. 810); 6° Par opposition, l’obligation d’indemniser ne sera y exécutoire que si l’assuré est condamné aux termes d’un jugement ayant force de chose jugée, ou suite à une transaction opposable à l’assureur (Boréal, p. 60).» [9] [ 17 ] L’assureur, pour le moment, satisfait son obligation de défendre et ne soulève pas l’inapplicabilité du contrat d’assurance. [ 18 ] Tel que mentionné précédemment, c’est à lui que revient ce fardeau et pour réussir, il doit démontrer qu’il ressort clairement que la poursuite ne relève pas de la couverture d’assurance. [ 19 ] Le défendeur n’est pas
partie à ce contrat et il est mal venu de s’y introduire pour soulever un moyen de défense qui échoit au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. [ 20 ] Il est d’ailleurs curieux que le défendeur, par sa tentative de soulever cet argument, puisse se voir privé d’une source d’indemnisation s’il devait obtenir gain de cause.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la requête en déclaration d’inhabileté; [ 22 ] FIXE au 7 juillet 2016, la date de la présentation de la requête en rejet de la demande reconventionnelle; [ 23 ] SUSPEND les délais et notamment celui d’inscrire la cause dans les 180 jours, jusqu’à cette date. [ 24 ] LE TOUT , avec frais de justice contre le défendeur. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Luc Séguin
Procureur de la demanderesse Raphaël Cohen, défendeur Agit seul Date d’audience : 2 juin 2016
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