2020 QCCQ 8767, 2020 QCCQ 8767
Opinion
JD3180 Protection de la jeunesse — 201122 2020 QCCQ 8767 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-002293-172 DATE : 20 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2011 MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...]
Partie demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 LPJ , chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une demande en révision concernant l’enfant X âgée de 8 ans. Par sa demande, la demanderesse requiert que le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant comme étant toujours compromis et, à
titre de mesures applicables, que l’enfant soit confiée à madame A, et ce, pour une durée de six mois. [ 2 ] Me Sylvie Roy représente l’enfant et par ses commentaires, le Tribunal a pu constater que seul l’intérêt de sa jeune cliente lui importait. [ 3 ] Me Donald Bourget, au terme de l’article 81.1 LPJ, a effectué des représentations pour et en faveur de la ressource des services enfance famille [de la région A] afin d’appuyer les recommandations sollicitées par la demanderesse. [ 4 ] Au terme de son étude sur l’évolution de la situation sociale de l’enfant, la demanderesse conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont maintenant compromis en raison d’une situation d’abandon vu le décès de la mère, et ce, en vertu du paragraphe
a) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Cette enfant est orpheline. La mère est décédée le 15 novembre 2019. Le décès du père remonte au 16 novembre 2017. [ 6 ] En date du 6 mai 2019, la juge Ruth Veillet, J.C.Q. a rendu une décision et déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant étaient toujours compromis en vertu des alinéas b)1 iii) (situation de négligence sur le plan éducatif) et b)2 (situation de risque sérieux de négligence) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. L’enfant était confiée à sa mère avec des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission pour une durée de 9 mois. [ 7 ] Toutefois, avant la fin de cette ordonnance la mère est décédée. La situation est d’autant plus dramatique pour l’enfant considérant que la mère avait apporté des changements dans sa situation personnelle et collaboré au suivi social pour être davantage disponible pour sa fille.
De la même manière, des améliorations significatives ont été constatées dans la situation de l’enfant, dont notamment, son assiduité scolaire. [ 8 ] Après le décès, la tante maternelle de l’enfant, madame B, s’est offerte afin de prendre soin de l’enfant. Cette dernière a manifesté son intérêt pour accueillir l’enfant chez elle à court, moyen et long terme. De plus, deux autres personnes ont, par la suite, manifesté leur intérêt à devenir famille d’accueil pour l’enfant, soit madame C et madame D. Madame C était la gardienne retenue par la mère de l’enfant lorsqu’elle vivait.
Quant à madame D, il s’agit de la conjointe du grand-père paternel de l’enfant, mais il n’y a pas de lien significatif entre elle et l’enfant. [ 9 ] En date du 22 novembre 2019, un jugement en vertu de l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse était prononcé et confiait l’enfant à sa tante maternelle B avec diverses mesures pour protéger l’enfant. L’audition de la demande en vertu de l’article 95
LPJ devait procéder le 7 janvier 2020. [ 10 ] Après les funérailles de la mère, un conseil de famille est planifié afin de déterminer le milieu de vie étant en mesure de s’occuper de l’enfant. Par ce conseil de famille, on voulait s’assurer que la communauté autochtone et la famille puissent soumettre leurs commentaires et revendications d’autant que des personnes intéressées s’étaient manifestées pour prendre en charge l’enfant. [ 11 ] Toutefois à la date prévue pour le conseil de famille soit le 19 décembre 2019, seul le grand-père paternel, E, s’est présenté à cette réunion.
La tante, B, n’était pas présente affirmant ne pas avoir le temps de s’y rendre et mentionnait du même coup à l’intervenant [intervenant 1] se sentir dérangée par les rencontres. [ 12 ] L’enfant X a donc habité avec sa tante B en raison du jugement rendu en vertu de l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 13 ] Les intervenants du DPJ manifestaient toutefois des inquiétudes face à madame B, tant en raison de son mode de vie que de sa consommation. De plus, il fut constaté que l’assiduité scolaire de l’enfant s’est dégradée en ce qu’elle a manqué dix jours d’école sur une possibilité de quatorze durant le mois de décembre 2019. Devant, leurs préoccupations et confrontés au bien-être de l’enfant, il fut décidé de ne plus laisser l’enfant à madame B d’autant que ce milieu s’est avéré inadéquat à plusieurs égards. [ 14 ] Le 7 janvier 2020, l’Honorable Jacques Ladouceur, J.C.Q., en vertu de l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, confiait l’enfant à madame A qui vit [dans la région A]. Selon ce jugement, la transition du lieu de résidence de l’enfant devait s’effectuer progressivement. Bien que madame A soit une grand-tante de l’enfant, elle n’aura rencontré cette dernière que lors de la journée de son placement. Pour cette enfant, madame A était une étrangère lors de son placement. [ 15 ] La preuve fait état d’une grande résilience de cette enfant et qu’elle s’est bien adaptée à son déplacement chez sa grand-tante [à la région A].
Malgré le changement de son lieu de résidence, elle a toutefois continué à fréquenter son école située à Ville A. Analyse [ 16 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre que l’enfant est l’objet d’une situation de compromission, soit l’abandon au sens de l’article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 17 ] Il est vrai que madame A assume actuellement ses soins, son entretien et son éducation. Toutefois, il serait prématuré de déterminer qu’il s’agisse d’une situation stable d’autant qu’on est encore au processus d’évaluation.
Dans un avenir rapproché, il se peut que ce milieu de vie acquière une permanence pour l’enfant d’autant que cette dame fait preuve d’encadrement et de stabilité dont l’enfant a besoin, mais actuellement la situation est fragile et les évaluations ne sont pas complétées. [ 18 ] La grand-tante de l’enfant manifeste un vif intérêt à la prise en charge de cette enfant et des liens se tissent et se développement de façon positive. [ 19 ] L’enfant vit dans la famille de madame A depuis deux mois ce qui n’entre nullement dans la définition de stabilité requise permettant d’entrevoir dans l’immédiat une autre solution pour l’avenir. [ 20 ] Tous conviennent que cette enfant a subi plusieurs traumatismes et bouleversements dans sa vie, qu’elle a besoin d’amour et d’affection d’autant que l’intervenant anticipe un choc des cultures.
Cette enfant vivait dans un milieu urbain alors qu’aujourd’hui, elle vit dans une communauté autochtone. De plus, le deuil de sa mère est loin d’être complété. Pour l’intervenant [intervenant 1], il s’agit d’une situation fragile d’autant qu’il s’agit d’un nouveau milieu, mais qu’il considère sécurisant pour l’enfant. [ 21 ] À l’heure actuelle, les deux seuls éléments stables dans la vie de cette enfant sont son école (professeur et amis) et monsieur [intervenant 1]. Ce dernier agit à
titre d’intervenant dans ce dossier depuis la fin janvier 2019. Il est clair que cette enfant a une très grande importance pour ce dernier d’autant qu’il la rencontre régulièrement et lui a même montré à faire du vélo sans les petites roues qui la mettaient mal à l’aise auprès de ses pairs. Après le décès de la mère de l’enfant, ce dernier dira qu’il a fait en sorte d’augmenter l’intensité des services pour le mieux-être de l’enfant.
L’intervenant [intervenant 1] verbalise qu’il veut demeurer présent dans la vie de l’enfant, qu’il veut s’occuper de ce dossier d’autant qu’il veut être à l’affut des développements qui concernent l’enfant. [ 22 ] Selon monsieur [intervenant 1], malgré la grande résilience de l’enfant, cette dernière a besoin d’être sécurisée, d’avoir de la stabilité et d’obtenir des réponses.
Elle a besoin de créer des liens et d’une continuité. [ 23 ] Avec raison, tous les procureurs ont souligné qu’à l’heure actuelle, toute décision concernant son avenir serait prématurée d’autant que la situation doit être consolidée auprès de sa grand-tante avant de pouvoir cheminer vers d’autres alternatives. [ 24 ] Après avoir entendu la preuve, il est clair que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, et ce, en vertu de l’article 38a) LPJ, soit au motif d’abandon puisque les parents de cette enfant sont décédés et que les responsabilités parentales ne sont pas assumées par une autre personne.
Bien que madame A s’acquitte fort honorablement de ses responsabilités à l’égard de l’enfant, la situation est fragile et nécessite un suivi afin de consolider les acquis. [ 25 ] Les prochains mois seront déterminants quant au lien d’attachement et à la prise en charge de l’enfant tout en visant à la sécuriser et à combler l’absence de la mère afin qu’elle puisse recevoir l’aide nécessaire à sa situation.
Après avoir entendu toutes les parties, le Tribunal détermine qu’un délai de neuf mois s’avère adéquat considérant les mesures à être consolidées et le fait que l’enfant fréquentera un nouveau milieu scolaire en septembre prochain. [ 26 ] De plus, ce délai permettra à madame A de déterminer son désir ou non de s’investir à long terme auprès de l’enfant et de procéder ou non à l’actualisation d’un projet de vie permanent pour cette enfant. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 28 ] ACCUEILLE la demande en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont maintenant compromis en vertu de l’article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 mai 2019 par l’Honorable Ruth Veillet, J.C.Q.; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à Madame A et, dans la mesure où elle reçoit l’accréditation de famille d’accueil de proximité, que l’enfant lui soit confiée à ce titre, et ce, pour une période de 9 mois; [ 32 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit confié au directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à signer toutes les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs et de voyages; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à madame A pour une période de 9 mois; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 35 ] ORDONNE que soient favorisés les contacts entre l’enfant, sa fratrie et sa famille d’origine et que ces contacts soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse à l’égard de la fréquence et des modalités et à la présence d’une tierce personne si nécessaire; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q.
Me Agnès Sabourin-Zaccardelli Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure pour la
partie demanderesse Me Sylvie Roy Procureure de l’enfant Date d’audience : 12 mars 2020
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