2016 QCCQ 9555, 2016 QCCQ 9555
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Caisse populaire Canadienne Italienne Art. 39 de la
Loi sur l’administration fiscale - RLRQ A-6.002, Art. 39.2, art. 1014 Loi de l’impôt – RLRQ ch. 1-3, demande péremptoire, conditions, enquête véritable et sérieuse, avis de cotisation estimative, informations pertinentes et utiles, erreur de fait raisonnable, défense. 2016 QCCQ 9555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale »
N° : 500-61-393279-147 DATE : Le 21 septembrere 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
CAISSE POPULAIRE CANADIENNE ITALIENNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Défenderesse reçoit de la Poursuivante une demande péremptoire (la « Demande ») exigeant de lui transmettre plusieurs documents de nature bancaire concernant une de ses clientes. Cette demande est fondée sur l’article 39 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (la « Loi »). [ 2 ] Puisque la Défenderesse n’y donne pas suite dans le délai imparti, le présent constat lui est signifié. [ 3 ] Comme la Demande découle d’une cotisation estimative, la Défenderesse prétend que la Poursuivante n’avait plus aucune vérification à effectuer, la somme étant déjà déterminée, ajoutant qu’elle l’avait auparavant informée dans le cadre d’une saisie du compte bancaire de sa cliente commerciale, qu’elle ne détenait aucune somme.
La Défenderesse soutient que cela rendait inutile et illusoire l’obtention des documents exigés, et qu’en agissant ainsi, son seul but visait à entamer une autre enquête contre un tiers soit en l’occurrence, l’administrateur de sa cliente. [ 4 ] Enfin, puisque son préposé a traité les demandes à quelques heures d’intervalle en croyant sincèrement qu’il avait accompli l’ensemble de ses obligations avant de classer le dossier, elle soulève les défenses d’erreur de fait et de diligence raisonnable. QUESTIONS EN LITIGE 1.
La Demande péremptoire découle-t-elle d’une enquête véritable et sérieuse de la Poursuivante sur l’assujettissement à l’impôt de la Corporation, alors même qu’elle avait déjà obtenu des renseignements sur cette dernière à la suite d’une saisie administrative liée à une cotisation estimative? 2. Dans l’affirmative, les défenses d’erreur de fait et de diligence raisonnable sont-elles recevables? CONTEXTE [ 5 ] Au mois de mai 2012, madame Mélanie Morin, agente de recouvrement fiscal pour la Poursuivante, transmet à 4072685 CANADA INC. (la « Corporation »), un avis de cotisation estimative.
Selon ce procédé, puisque cette dernière a fait défaut de produire depuis 2011 certains rapports liés aux taxes fédérale et provinciale, une somme de plus de 90 000 $ lui est réclamée. [ 6 ] Dans le cadre de ses fonctions et selon les informations antérieures qu’elle détient sur la débitrice depuis le mois d’octobre
2008, madame Morin expédie, le 7 août 2012, au siège social de la Défenderesse, situé sur la rue Saint-Laurent à Montréal, un document intitulé « Avis du ministre du Revenu à un tiers saisi et demande formelle de paiement [2] ».
Ces demandes lui ordonnent en tant que tiers saisi de verser au ministre toutes sommes qu’elle détient au nom de la Corporation. [ 7 ] La destinataire reçoit ces documents le 10 août 2012, puis les achemine par télécopieur à sa succursale de la rue Fleury, qui gère les avoirs de la Corporation. [ 8 ] Le 6 novembre 2012, en l’absence d’une réponse de la Défenderesse, madame Morin communique par téléphone avec monsieur Umberto De Biasi, un de ses préposés. Il l’informe que les saisies ont été égarées et qu’elle aurait dû les transmettre directement à l’établissement secondaire.
Monsieur De Biasi l’avise également que le compte bancaire de la Corporation ne contient plus d’argent, ce qui sera confirmé par écrit le 8 novembre 2012.
Peu importe, madame Morin retourne, le 7 novembre 2012, deux nouvelles demandes de saisie, datées du 6 novembre, qu’elle adresse, entre autres, par télécopieur à monsieur De Biasi. [ 9 ] Le 6 novembre 2012, madame Morin poste également, à la succursale de la Défenderesse, une demande péremptoire de production de documents et de renseignements (art. 39 de la Loi) exigeant de lui transmettre, dans un délai de trente jours, plusieurs documents essentiellement de nature bancaire, visant la Corporation. Elle sera reçue par monsieur De Biasi le 8 novembre 2012.
L’existence de cette nouvelle procédure n’est pas évoquée durant leur entretien téléphonique. [ 10 ] Le 14 février 2013, devant le silence de la Défenderesse, madame Morin contacte à nouveau par téléphone un de ses préposés qui doit la rappeler. Dans l’attente, l’agente amorce ses recherches sur l’administrateur de la Corporation, en s’abstenant de toute demande à la Défenderesse pouvant le concerner. [ 11 ] Le 25 février 2013, le comptable de la Corporation communique avec madame Morin et l’avise que sa cliente n’est plus en exploitation depuis l’année 2010.
Au mois de mars 2013, elle reçoit de ce dernier plusieurs documents afin de finaliser le dossier. [ 12 ]
Malgré la communication verbale du mois de février 2013, la Défenderesse n’a toujours pas donné suite à la Demande.
Le 17 juillet 2013, madame Morin signe une déclaration sous serment selon les articles 79 et 81 de la Loi et des accusations pénales sont portées. [ 13 ] À cette date, madame Morin examine la possibilité de poursuivre l’administrateur de la Corporation [3] . [ 14 ] Subséquemment à la signification du constat, la Défenderesse, par l’entremise de ses procureurs, transmet le 2 décembre 2013 à madame Morin, les documents exigés par la Demande tout en contestant le bien-fondé de la poursuite. [ 15 ] En Défense, madame Rita Tamburro, directrice au centre de services, témoigne.
Au moment de l’envoi des différentes réquisitions, monsieur De Biasi agit pour la Défenderesse à
titre d’agent de service et sa tâche consiste, entre autres, à traiter les saisies et les demandes péremptoires reçues de la Poursuivante. À l’audition, ce dernier ne travaille plus pour la Défenderesse. [ 16 ] Selon la directrice, les différentes demandes provenant de la Poursuivante sont étudiées sérieusement et avec célérité.
Lorsqu’une somme doit être transmise, les directives suggèrent au préposé de communiquer avec le représentant du ministre assigné au dossier afin de s’assurer qu’elle soit toujours payable alors que le membre est avisé et son compte immédiatement gelé. [ 17 ] Le 8 novembre 2012, monsieur De Biasi reçoit la Demande alors qu’il transmet, dans la même journée à la Poursuivante, des formulaires de paiements découlant des saisies administratives indiquant que la Corporation ne détient aucune somme. [ 18 ] Puisque pareille situation est plutôt rare, la directrice explique que son préposé a cru répondre à toutes les demandes de la Poursuivante, et c’est en recevant la signification du constat qu’elle apprend la commission de l’infraction, puis qu’un employé se trouvant au siège social s’empresse d’obtempérer.
Elle prétend que si madame Morin avait communiqué avec monsieur De Biasi au mois de février 2013, la Défenderesse aurait traité la Demande. ANALYSE Enquête véritable et sérieuse [ 19 ] En l’espèce, la preuve établit que la Demande datée du 6 novembre 2012 est dûment signifiée à son destinataire.
La Défenderesse est informée à la fois de la façon de retourner les documents demandés et des conséquences de ne pas y donner suite dans le délai imparti. [ 20 ] La Défenderesse admet qu’elle ne s’est pas conformée à la Demande bien qu’elle soit au courant des affaires ou des biens de ce membre commercial. [ 21 ] À ce sujet, la Cour suprême du Canada précise que la Poursuivante doit également démontrer qu’elle procède à une enquête véritable et sérieuse sur l’assujettissement à l’impôt de la personne visée principalement à la Demande, ici la Corporation [4] . [ 22 ] À cette fin, la preuve doit révéler précédemment à l’envoi de la Demande, l’existence d’une enquête entreprise par le ministre ou bien une procédure de recouvrement d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une loi fiscale [5] .
Au surplus, l’article 39 de la Loi ne subordonne pas l’existence d’une irrégularité au dossier fiscal du contribuable visé dans l’appréciation de cette enquête et rien n’interdit au ministre, même si un avis de cotisation a déjà été transmis, de poursuivre toutes autres démarches à l’égard d’un contribuable [6] . [ 23 ] Bien que l’avis de cotisation n’est qu’estimatif, l’article 1014 de la Loi de l’impôt [7] prévoit que ce document est réputé valide.
Selon la jurisprudence en matière fiscale, le fardeau de preuve visant à le contester repose sur le contribuable puisque la cotisation jouit d’une présomption de validité [8] . Ainsi, la Défenderesse, à
titre de tierce saisie, ne peut invoquer en défense à la place de la Corporation, la justesse de l’avis de cotisation.
[ 24 ] Par ailleurs, seule la date d’envoi de la Demande doit être considérée par le Tribunal pour apprécier sa validité apparente [9] . Ce n’est pas parce que l’agente fiscale reçoit des informations directement de la Corporation, après signification de la Demande à la Défenderesse, qu’elle devient obsolète. [ 25 ] Au moment de transmettre, au mois de novembre 2012, sa Demande à la Défenderesse, madame Morin doit recouvrer, suite à l’émission d’un avis de cotisation, une créance due par la Corporation qui n’a pas produit certains rapports fiscaux.
Même si le montant réclamé fluctue durant les procédures de recouvrement, la tierce saisie ne peut bénéficier de cette situation pour ensuite justifier son omission d’y répondre. [ 26 ] Contrairement aux prétentions de la Défenderesse, le Tribunal est convaincu que les informations exigées par la Demande démontrent qu’à cette date, elles sont pertinentes et utiles, différentes des saisies et rien ne laisse croire qu’elles ne visent pas la Corporation.
Elles peuvent servir dans le cadre d’une vérification ou d’une procédure de recouvrement afin d’établir si la débitrice fiscale a respecté ses obligations ou encore si les informations reçues ou que l’agente recevra de celle-ci sont véridiques. [ 27 ] Au présent chapitre, le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la Poursuivante a établi tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée en vertu de l’article 39 de la Loi.
Défense d’erreur de fait raisonnable [ 28 ] À la suite des conclusions précédentes, la Défenderesse se retrouve dans une situation où elle doit renverser une présomption d’infraction en prouvant, entre autres, sa diligence raisonnable ou encore que son omission découle d’une erreur de fait raisonnable. [ 29 ] L’infraction reprochée en est une de responsabilité stricte. [ 30 ] L’erreur de fait raisonnable consiste généralement en une confusion à l’égard de l’un des éléments matériels de l’infraction. Il ne suffit pas que l’erreur soit honnête, il faut qu’elle soit raisonnable.
Le Tribunal doit appliquer un test objectif et se demander s’il s’agit d’une erreur qu’une personne raisonnable aurait commise dans les mêmes circonstances [10] . [ 31 ] La Défenderesse doit établir qu’elle a été active pour s’informer non seulement de ses obligations initiales, mais aussi tout au long du traitement de la Demande. [ 32 ] Par ailleurs, devant le silence de la Défenderesse à répondre dans les délais, elle reproche à la Poursuivante de ne pas avoir assuré un suivi afin de lui rappeler ses obligations avant d’émettre un constat. [ 33 ] Dans le présent dossier, monsieur De Biasi n’a pas témoigné et seule la directrice est entendue.
Cette dernière admet être informée de l’existence de la Demande qu’une fois la signification du constat effectuée et sa version des événements est essentiellement basée sur des conjonctures, des spéculations ou des hypothèses. Il est donc impossible pour le Tribunal d’apprécier l’état d’esprit du préposé lors des événements qui sont reprochés à la Défenderesse. [ 34 ] À tout événement, nous savons que monsieur De Biasi est le responsable à la succursale de la Défenderesse du traitement des demandes de saisies administratives et péremptoires. La Défenderesse, à
titre d’institution financière accréditée, reçoit tout au long de l’année, plusieurs de ces documents et il est raisonnable de conclure, compte tenu de ses activités, que ses connaissances dans ce domaine sont supérieures à celle d’une personne ordinaire. [ 35 ] Il est étonnant qu’une institution financière d’envergure avec du personnel qualifié, instruit des conséquences du manquement aux exigences de cette Demande, puisse avoir traité cette dernière d’une manière aussi désintéressée. [ 36 ] Retenons que la réception de la Demande est subséquente aux saisies administratives et puisqu’elle n’est pas abordée par l’agente fiscale durant leur conversation du 7 novembre 2012, il est d’autant plus raisonnable de croire que le préposé de la Défenderesse se devait du moins de communiquer avec cette dernière afin de s’assurer de l’orientation à lui accorder. [ 37 ] Il est tout aussi difficile de croire que la Défenderesse puisse, raisonnablement et de bonne foi, penser qu’en informant la Poursuivante du solde du compte de la Corporation, alors qu’elle reçoit la Demande par écrit dans la journée, qu’elle vient du coup de se dégager de répondre aux nombreuses exigences d’une autre nature contenues dans cette procédure nettement distincte. [ 38 ] À la lecture des saisies administratives et de la Demande, une personne même profane en la matière est en mesure de réaliser, du moins, que les demandes successives de la Poursuivante sont totalement différentes.
D’ailleurs, les réponses transmises subséquemment par la Défenderesse à la Poursuivante en sont une preuve éloquente. [ 39 ] Ne pas faire une distinction et traiter indifféremment les demandes reçues seraient non seulement une erreur de droit fort surprenante pour une Caisse populaire, mais il s’agirait aussi d’une lacune administrative inacceptable de la part d’une institution financière. [ 40 ] Rappelons qu’en matière de responsabilité stricte, l’erreur commise de bonne foi n’est pas reconnue comme un moyen de défense.
En l’espèce, il n’existe aucun élément imprévu, de malheureux hasard ou de circonstances inexplicables. [ 41 ] Au surplus, l’analyse antérieure des relations entre la Corporation, la Poursuivante et la Défenderesse révèle qu’à plus d’une occasion, cette dernière n’a pas obtempéré à certaines demandes dans les délais. Il suffit de s’en remettre aux événements survenus après le mois d’août 2012 pour s’en convaincre.
Il ne s’agit pas d’un geste isolé, mais d’une pratique retrouvée dans deux des établissements de la Défenderesse liée au même dossier, bien que ses préposés communiquent ensemble. [ 42 ] Ajoutons que la preuve est silencieuse sur les démarches de la Défenderesse ou de son préposé afin de connaitre l’interprétation à donner aux différents documents, si confusion il y avait.
[ 43 ] Dans un autre ordre d’idée, la Défenderesse soutient que la conduite de la Poursuivante est injuste et de mauvaise foi puisqu’elle aurait eu facilement l’occasion de lui signaler son omission à répondre à la Demande, comme elle l’avait fait d’ailleurs au mois de novembre 2012. [ 44 ] Cependant, le Tribunal n’est pas de cet avis. Les éléments entraînant le défaut de la Défenderesse de respecter ses obligations lui sont personnels, telles la faute commise par son préposé et l’absence de suivi.
Au surplus, elle ne peut excuser ou éluder sa responsabilité en imposant à la Poursuivante une obligation positive que le Législateur ne prévoit pas à l’article 39 de la Loi. [ 45 ] La Défenderesse prétend aussi que l’agente aurait dû recourir aux prescriptions de l’article 39.2 de la Loi, en présentant une « ordonnance de production » devant un Tribunal de juridiction civile, division de pratique, plutôt que d’utiliser une demande péremptoire. [ 46 ] À ce sujet, il suffit de souligner qu’il s’agit de recours distinct et ce choix appartient exclusivement à la Poursuivante.
Défense de diligence raisonnable [ 47 ] Puisque la Défenderesse est un employeur dont ses activités sont spécialisées, elle doit démontrer qu’elle a mis en place des mesures particulières qui lui sont propres visant à éviter que ses salariés désobéissent à ses instructions [11] . [ 48 ] La Défenderesse prétend avoir traité la Demande comme tous les autres documents reçus de la Poursuivante, mais nous ignorons à peu près tout de cette procédure, des consignes, d’un programme de sanctions et des mesures mises en place pour contrôler et assurer le respect des directives et politiques. [ 49 ] En conclusion, l’ensemble de la preuve ne nous permet pas d’entretenir un doute sur la culpabilité de la Défenderesse.
Cette dernière n’a pas non plus démontré, selon son fardeau, qu’elle pouvait bénéficier des défenses de la diligence raisonnable ou de l’erreur de fait raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la Défenderesse coupable de l’infraction reprochée; CONVOQUE les parties à soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine en date du 30 septembre 2016 à 09h30 au palais de justice de Montréal, à la salle 5.08. __________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat M e Isabel Deschamps Revenu Québec Procureure pour la Poursuivante M e Pietro Iannuzzi Mercadante Di Pace Procureur pour la Défenderesse Date d’audience : Date de la prise en délibéré : Le 3 mai 2016 Le 5 juillet 2016 FK/fsp
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