2019 QCCQ 549, 2019 QCCQ 549
Opinion
Perreault c. Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc. 2019 QCCQ 549 COURT OF QUEBEC Small Claims Division CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF MONTREAL Civil Division No: 500-32-701389-175 DATE: April 2, 2019 ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ PERREAULT Plaintiff v. ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD INC.
Defendant ______________________________________________________________________ CORRECTED JUDGMENT (s. 338 Code of Civil Procedure ) ______________________________________________________________________ Whereas the judgment rendered herein, on February 6, 2019, contains a clerical error at par. 26, and must be corrected as follows: « [26] Given the prior incidents with the machine in question; given that members tended to move the pins around and use them indiscriminately on various machines; given that defendant was aware of this issue and the safety risk it posed; given that defendant did not provide plaintiff with instructions necessary for his protection and did not advise him of the risk of operating the machine with pins of the wrong size; and given that the risk posed to plaintiff was not a normal risk inherent to the proper use of the machine; defendant must be found liable for the accident which occurred. » __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date of hearing: November 12, 2018 Perreault c. Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc. 2019 QCCQ 549 COURT OF QUEBEC Small Claims Division CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF MONTREAL Civil Division No: 500-32-701389-175 DATE: February 6, 2019 ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ PERREAULT Plaintiff v. ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD INC.
Defendant ______________________________________________________________________ JUDGMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Plaintiff is suing defendant, which operates a sports and community centre, in damages. FACTS [ 2 ] On September 21, 2016, plaintiff, who was a paying member at defendant’s gym (proof of registration, exhibit D-3), hurt his left hand while using a weight machine. [ 3 ] According to plaintiff, as he was “doing curls”, the equipment “got stuck”. He “gave it a nudge”, “the coil detached”, and “all the weights came down” on his hand.
On impact, plaintiff’s fingers started bleeding. [ 4 ] It would later become apparent that the “pin”, inserted in one of the weights, was not the right pin for that machine. [ 5 ] At trial, the evidence showed that the gym used 2 different types of pins, only one of which was the right size for this particular machine. [ 6 ] It should be noted that the gym was not equipped with a sufficient number of pins for this machine, and that members were using and switching pins of different sizes, indiscriminately, on the different machines. [ 7 ] At first, plaintiff underestimated his injury, and only went to the hospital 2 days after the accident; however, he left before being examined by a doctor, because he was tired of waiting. [ 8 ] On September 26, 2016, plaintiff sent the following email to defendant: “On Wednesday September 21, 2016, I was doing my workout routine.
As I changed machine I was lifting weights. I put the pin in the slot, but it was the wrong pin for the machine the weights got stuck. I gave the bar push and 75 lb. came slamming down on my fingers. Now may fingers are swollen and I have nail damage. I can not work for 10 days with my right hand and can not put any pressure on my fingers.
I work with my hand daily as I’m in the renovation field. I feel I should be compensated for the lost wages and time. If the gym had the proper pins in place my injury would have never has happened. Pins missing or not properly attached to the machine is a on going situations at this gym.” (sic) [ 9 ] On September 29, 2016, plaintiff returned to the hospital. Here are the doctor’s findings, as outlined in a letter dated October 31, 2018: “I attest that I evaluated Mr. André Perreault in my office on September 29, 2017.
He claimed he had an injury at the gym one week previous to the visit, where a heavy weight damaged two of his fingers. He had a crush type of injury to his left hand which was swollen. The fingers were blue black in color, the soft tissue swollen and he could not bend them. The nail beds of the 4 th and 5 th fingers were black, deformed. The finger tips were tender and he felt a tingling sensation. He had trouble controlling the pain with Tylenol. I referred him to the Emergency Room of the Montreal General Hospital where on x-ray, fractures of the 4 th and 5 th phalanxes were noted.
A volar slab was placed, the patient was sent to the hand clinic. Because of a mallet deformity front the fractures, he was seen by both occupational and physiotherapy.” (sic) (letter, exhibit P-5) [ 10 ] On December 21, 2016, defendant replied to plaintiff’s email as follows: « Bonjour M.
Perreault, Je viens tout juste de prendre votre message téléphonique, voici les informations nécessaires que le C.A. auront besoin pour étudier votre demande; - Rapports médicaux - L’avis de votre arrêt de travail - Une lettre avec votre demande de dédommagement N’hésitez-pas à me contacter si vous avez besoin de plus d’informations, Bonne journée, Kimberly Stanhope Responsable des activités » [ 11 ] Between December 8, 2016 and January 12, 2017, plaintiff, who self-described himself as being a “handyman”, underwent 4 treatments of occupational therapy. [ 12 ] In her report (exhibit P-5), occupational therapist Bianca Abbate noted that, on January 12, 2017, plaintiff was “able to continue all self-care and work tasks”; that it was “safe to resume leisure activities without restrictions”; and that “no further treatment (was) planned”.
It is important to note that, at the time of the initial assessment, plaintiff reported that he was working, albeit with his mallet splint on the affected digit. He also reported no functional limitations in self-care tasks. [ 13 ] On January 12, 2017, plaintiff was told he could resume working (without his splint) and resume going to the gym. Again, no functional limitations in self-care tasks were reported. [ 14 ] On March 8, 2017, plaintiff’s lawyer sent a demand letter to defendant. It reads as follows: « Je représente M. André A.
Perreault, un client de l'Association Sportive et Communautaire du Centre-Sud qui a été blessé par une de vos machines de poids le 21 septembre 2016 ou vers cette date. Les mauvaises goupilles avaient été fournies pour tenir les poids sur la machine de poids que M. Perreault utilisait et par conséquent la ou les goupilles ont glissées de leurs supports et les poids sont venus s'écraser vers la main de M. Perreault, brisant au moins 2 doigts dans plusieurs endroits. M.
Perreault travaille avec ses mains en tant que rénovateur et, à la suite de sa blessure a été totalement incapable de travailler pendant une longue période de temps, et n'a été autorisé qu’après environ 5 mois par son thérapeute pour reprendre des activités régulières, et, à cette date, continue à souffrir des douleurs dans ses doigts et n'a pas récupéré la dextérité qu’il avait avant cette blessure. Nous tenons l'Association Sportive et Communautaire du Centre Sud, ses propriétaires et directeurs ainsi que ses employés impliqués dans la salle de musculation responsable de la blessure de M.
Perreault et de tous les dommages subis par M. Perreault ainsi que ceux qui pourraient être encourus à l'avenir, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, la perte de revenu, la douleur et la souffrance, les inconvénients, les dépenses directes et indirectes, les dommages speciaux et exemplaires et toute autre catégorie de dommages qui peuvent être autorisés par la loi.
Ci-joint, pour votre information, copie du rapport résultant d'une radiographie sur la main de M. Perreault. Nous demandons à vos avocats, à vos assureurs ou aux avocats de vos assureurs de communiquer avec le soussigné le plus tôt possible afin que nous puissions déterminer si nous pouvons arriver à un montant approprié pour indemniser M. Perreault. Nous nous réservons le droit d'engager des procédures judiciaires devant les tribunaux sans autre préavis. » (sic) [ 15 ] On April 5, 2017, plaintiff instituted his claim for $15,000.00,: “5.
The Plaintiff claims an amount of $15,000.00 for the following reasons: injury, loss of income, pain, inconvenience, etc. See annex. 6. The total amount claimed by the Plaintiff is broken down as follows: 12 000$ loss on income 3 000$ inconvenience, pain, damages, etc See annex.” (sic) [ 16 ] On April 25, 2017, defendant filed its contestation: « 1. La
partie défenderesse conteste les faits : Bien qu'un accident soit survenu le 21 septembre 2016, impliquant M. Perreault, dans la
section de conditionnement physique du centre sportif et communautaire du Centre-Sud, la description de l'accident donnée par celui-ci est inexacte. De fait, selon les informations dont nous disposons, M. Perreault a éprouvé des difficultés avec un appareil de conditionnement physique dont les poids sont demeurés coincés en hauteur. Au lieu de demander l'assistance d'un employé du centre afin de remettre l'équipement en bon état de fonctionnement, M. Perrault aurait pris l'initiative de tenter de débloquer l'appareil par lui même, en manipulant les poids de façon non sécuritaire.
Cette action fut la cause des blessures alléguées selon les informations dont nous disposons. Il est à noter que des employés du centre étaient présents sur place et auraient été en mesures de porter assistance à M. Perreault et ainsi remettre l'appareil en bon état de fonctionnement. Une telle action aurait prévenue l'accident et les blessures alléguées par M. Perreault. Pour ces raisons, nous sommes d'avis que l'accident ne résulte pas de l'état de l'équipement, mais plutôt des gestes posés par M. Perreault. 2. La
partie défenderesse conteste le montant réclamé pour les raisons suivantes : M. Perreault réclame un montant total de $15,000. De ce montant, il réclame $12,000 pour une perte de revenus et $3,000 pour souffrances, douleurs et inconvénients en raison des blessures alléguées. De plus, M. Perreault allègue que les blessures ont résulté en une incapacité totale temporaire et résulteront également en une incapacité partielle permanente. À ce jour, M.
Perreault a fait défaut de produire quelques documents que ce soit afin de documenter ses représentations, à savoir: rapport comptable en regard de la perte de revenus et preuve de la perte de contrat (M. Perreault serait un travailleur autonome), dossier médical (urgence et traitements) et rapport médical (incapacité totale temporaire et incapacité partielle permanente alléguées) relatif aux blessures alléguées.
Malgré notre demande de rencontre avec l'avocat de M. Perreault et lui-même, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir ces informations, autre qu'un rapport d'imagerie médicale en date du 29 septembre 2016, relatant une fracture comminutive de la phalange distale du 4e doigt. Il est à noter que cet examen radiologique fut effectué 8 jours après l'accident; et ne relate pas la cause de la fracture. » (sic) [ 17 ] Following the claim, insurance adjustor Martin-Éric Côté contacted plaintiff’s lawyers and asked for supporting documents (emails, exhibit D-6), but none were ever provided. [ 18 ] Plaintiff subsequently amended his claim as follows: « 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : ( 1 2 0 0 0 $ ) 3000$ loss on income ( 3 0 0 0 $) 12000$ inconvenience, pain, damages, etc. See annex. » (amended claim, filed on October 20, 2017) ANALYSIS FAULT [ 19 ]
Section 53 of the Consumer Protection Act [1] (“ CPA ”) states: “ 53. A consumer who has entered into a contract with a merchant is entitled to exercise directly against the merchant or the manufacturer a recourse based on a latent defect in the goods forming the object of the contract, unless the consumer could have discovered the defect by an ordinary examination. The same rule applies where there is a lack of instructions necessary for the protection of the user against a risk or danger of which he would otherwise be unaware.
The merchant or the manufacturer shall not plead that he was unaware of the defect or lack of instructions. The rights of action against the manufacturer may be exercised by any consumer who is a subsequent purchaser of the goods.” [ 20 ] In the present matter, according to the preponderance of evidence, plaintiff did not receive the instructions necessary for his protection against a risk or danger of which he was unaware, that is the risk or danger of using a machine with the wrong pin. It would
appear that no verbal instructions were ever given to plaintiff, and there were no such written warnings on the equipment. [ 21 ]
Section 53 applies to the matter at hand, as the contract which intervened between the parties (exhibit D-3), is a contract of service involving sequential performance made between a consumer and a merchant who operates a physical fitness studio (sections 197 ff CPA), and the legal warranties set out in the CPA, at sections 34 and following, apply to contracts of service. [ 22 ] In Guido c. 9024-2330 Québec inc. (Bronzage l’Escale au soleil) , [2] the Court decided as follows: « [7] La défenderesse plaide que c'est la demanderesse qui s'est elle-même infligée ses blessures.
Elle aurait selon elle, tel que relaté plus haut, paniqué au moment où l'appareil allait se refermer. [8] Il appartient à la défenderesse qui offre ce genre de service et d'appareil, non seulement de fournir des équipements sécuritaires et en bon état de fonctionnement, mais également de donner toutes les instructions nécessaires afin que les appareils soient utilisés en toute sécurité et que ce genre d'incident n'arrive pas. [9] Le devoir d'information d'une entreprise qui loue les services de ses appareils à des consommateurs est assimilable au vendeur d'un produit qui est responsable du défaut d'indication nécessaire à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. ( Art. 53 de la
Loi sur la protection du consommateur ) [10] En l'occurrence, le Tribunal conclut que la défenderesse n'a pas donné suffisamment d'instructions à la demanderesse. » [ 23 ] In the present instance, defendant failed to provide instructions necessary for plaintiff’s protection against a risk or danger of which he was unaware. [ 24 ] On March 30, 2017, defendant’s employee Benoît Pouliot made the following declaration to insurance adjuster Maxime Primeau: « MP OK. Est-ce que vous avez eu des situations antérieures avec cette machine-là? BP C’est déjà arrivé.
Moi, de mon propre chef, j’essaie toujours de voir à ce que les bonnes pièces soient aux bonnes places pour éviter des problèmes. C’est sûr que c’est une pièce mécanique... bon, c’est un gym, c’est une salle d’entraînement aussi là, on peut se blesser... MP Oui, oui, évidement, ça va un peu avec des risques... […] MP OK. Puis quand vous parlez des problèmes antérieurs, qu’est-ce que vous pouvez commenter sur ces problèmes-là que cette machine-là elle a eu?
BP Bien, au fait c’est que, malheureusement, souvent les gens vont échanger de tiges, parce que c’est des plaques sélectives, donc on a une tige qu’on insère dans un trou vis-à-vis la charge qu’on veut faire correspondre, qu’on veut utiliser. Donc, ces fameuses tiges-là, pour une raison ou une autre, des fois il y en a qui en égare une, fait qu’il y en a une autre qui est prise sur une machine à côté puis qui est insérée dans une autre. Puis, les tiges n’ont pas la même dimension. MP OK. BP Ce qui fait qu’elle rentre pareil dans tous les trous, mais il y en a que ça force un peu.
Donc, si par malheur une tige, surtout principalement pour une machine comme celle-là, si par malheur une tige qui est un peu de tros gros diamètre se ramasse là, bien à rentre mais en forçant un peu tsé. Ce qui fait que ça débalance un petit peu l’appareil et puis, il a tendance à bloquer dans le milieu, si on veut. […] BP II a essayé par lui-même. Bien non, parce que si, parce que j’ai déjà vu le problème comme je vous dis, je ne pourrais pas dire que ça arrive souvent, ça arrive tout le temps là, c’est très rare, mais moi je suis au courant du problème.
Puis, il y a déjà quelqu’un qui est venu me voir pour me dire que : « Ha, regarde donc, qu’est-ce qui est arrivé la machine est... ». Parce que ça peut être différentes choses là, des fois tsé, sur différents appareils, des fois il peut avoir des petits trucs qui bloquent ou des questionnements ou bon des, des, des machines qui n’ont pas été utilisées comme il faut ou peu importe la raison, un bris tsé n’importe quoi.
Fait que bref, quand ça bloque, c’est déjà arrivé que quelqu’un est venu me voir avant de l’essayer par lui- même. […] BP Bien, on a déjà inspecté le problème, dans le sens où on a essayé justement dans les mois qui ont précédé, on a fait une requête auprès de ceux qui... de Kinequip, qui ont le contrat de faire l’entretien, les réparations ici au courant de l’année. Puis, on avait essayé justement d’avoir plus de tiges de cette dimension-là pour éviter les qu’on en utilise d’autres sur ces appareils-là, pour en avoir en back- up aussi. MP OK.
BP Donc, c’est un peu ce qu’on avait prévu de faire, essayé de faire, mais il n’y avait pas eu d’entretien direct sur cet appareil-là. MP OK. BP Autre qu’essayer de trouver des tiges en back-up pour cet appareil-là,
mais on n’a pas eu d’entretien. Changer le câble, probablement que ça a été fait dans les dernières années. » (sic) (transcript, pages 6 to 13) [25] In Fortin c. Centre multidisciplinaire de la cité des jeunes,[3] it was decided that : « [13] Les obligations d’un centre sportif ont été circonscrites depuis longtemps en jurisprudence.
Le Tribunal reproduit ici l’extrait d’unjugement de la Cour d’appel rendu en 1974 et qui a été cité à de nombreuses reprises dans des contextes divers impliquant la pratiqued’une activité sportive : « L'exploitant d'un centre de sport que le public fréquente moyennant rémunération assume, en plus de l'obligation principale qui faitl'objet du contrat, une obligation accessoire de sécurité envers ses clients.
Il s'agit d'une obligation générale de vigilance en vertu delaquelle il est tenu de prendre toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des personnes qui fréquentent son établissement.Toutefois, il n'est pas réputé avoir manqué à cette obligation par le seul fait qu'un accident arrive à l'une d'elles : il n'y a pas deprésomption de droit contre lui, bien que des présomptions de fait établissant sa faute puissent résulter des circonstances et de la preuve.
La pratique de certains sports comporte certains dangers inhérents et ceux qui y participent librement acceptent ces dangers.Cependant, ce ne sont que les risques normaux inhérents à ces sports qui sont acceptés par les participants. » [14] On retrouve en jurisprudence un certain nombre de décisions relatives à la responsabilité de centres sportifs dans un contexte deconditionnement physique : • Lévesque c. Concept Santé Nautilus, (C.S.).
Client qui s’est blessé alors qu’un crochet en forme de « S », reliantune barre horizontale rattachée à un câble d’acier qu’il devait descendre jusqu’au niveau de son thorax, s’est introduit dans sa narine etl’a déchirée. La Cour supérieure a considéré que la forme du crochet constituait un piège et ne peut s’expliquer que son ouverture n’aitpas été placée du côté opposé à l’usager de l’appareil, ce qui aurait été beaucoup plus sécuritaire. L’usager n’a pas non plus été informéde basculer sa tête vers l’arrière lorsqu’il faisait l’exercice; • Simard c. Granby Multi-Sports, 2015 QCCQ 1519 (p.c.).
Le client se blesse en utilisant un appareil qui implique un bâton et unebande élastique. Alors qu’il effectue une manoeuvre pour tirer la bande élastique placée sous ses pieds vers le haut de ses épaules, labande se brise et le milieu du bâton frappe sa bouche, lui causant la perte d’une dent. La Cour considère que le Centre est fautif den’avoir pas demandé au client d’enlever ses souliers et aurait dû assurer une meilleure surveillance du client qui faisait cet exercice pourla première fois; • Carpentier c. Nautilus Plus inc., 2008 QCCQ 8859 (p.c.).
Nautilus est fautive pour ne s’être pas assurée que le tapis roulant étaitbien branché dans la prise électrique, ce qui a entraîné l’arrêt de l’appareil et la chute de la cliente; • Lauzière c. 2643-5438 Québec inc., 2007 QCCS 1775. La cliente s’est blessée à la figure en manipulant un appareil deconditionnement muni de contrepoids (140 livres) pour étirer la tige de métal qui maintient le siège au niveau du sol; le siège s’élèvebrusquement et emprisonne la tête de la cliente entre le siège et les barres métalliques de l’appareil.
La responsabilité du Centre estretenue vu le défaut du surveillant d’expliquer la façon de procéder pour replacer l’appareil en position initiale et sur les risques que lamanœuvre pouvait comporter. La responsabilité est cependant partagée à 50 %, considérant que la cliente aurait dû être plus prudente eneffectuant cette manœuvre. [15] Comme l’expliquait la Cour supérieure dans un jugement récent, l’obligation du centre sportif en est une de moyens, c’est-à-direqu’il doit prendre les moyens raisonnables afin de protéger la sécurité des personnes fréquentant son établissement.
Cela signifie que leclient qui s’est blessé doit établir que le centre sportif n’a pas pris toutes les précautions utiles pour assurer son obligation de sécurité. » [26] Given the prior incidents with the machine in question; given that members tended to move the pins around and use themindiscriminately on various machines; given that defendant was aware of this issue and the safety risk it posed; given that defendant didnot provide plaintiff with instructions necessary for his protection and did not advise him of the risk of operating the machine with pinsof the wrong size; and given that the risk posed to defendant was not a normal risk inherent to the proper use of the machine; defendantmust be found liable for the accident which occurred.[4] [27] Having staff members randomly verify the equipment, was not enough.
Given the importance of the safety risk, defendantshould have given clear instructions to its members regarding the related risks and dangers regarding the use of the equipment. [28] Defendant’s director general José Rebelo admitted that users were not necessarily aware that there was one right pin for onemachine, and admitted that members tended to switch them around indiscriminately.
[ 29 ] This event was therefore an accident waiting to happen; and defendant should have been more pro-active in the way it managed this safety risk. [ 30 ] Rebelo stated that defendant has, since the accident, been trying to manage its safety risks better (there are more pins available, larger coils, etc.); but this is of no consequence and import to plaintiff’s claim. [ 31 ] It is true that defendant’s obligations with respect to safety are obligations of means, not result; [5] however, in this case, given the total lack of instructions or warnings, be they verbal or written, and given the problematic history of the machine, the Court believes that defendant did not honour its obligation in relation to safety towards plaintiff. [ 32 ] Sections 1468 and 1469 of the Civil Code of Québec state: “ 1468.
The manufacturer of a movable thing is bound to make reparation for injury caused to a third person by reason of a safety defect in the thing, even if it is incorporated with or placed in an immovable for the service or operation of the immovable. The same rule applies to a person who distributes the thing under his name or as his own and to any supplier of the thing, whether a wholesaler or a retailer and whether or not he imported the thing. 1469.
A thing has a safety defect where, having regard to all the circumstances, it does not afford the safety which a person is normally entitled to expect, particularly by reason of a defect in design or manufacture, poor preservation or presentation, or the lack of sufficient indications as to the risks and dangers it involves or as to the means to avoid them.” [ 33 ] In La responsabilité civile , [6] authors Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore write: « 2-392 — Sécurité — Nous avons vu que les articles 1468 et 1469 C.c. créent un régime de responsabilité pesant sur le fabricant, le distributeur ou tout fournisseur, pour le défaut de sécur ité d’un produit, lequel inclut tant le défaut de qualité lié à la conception, à la fabrication ou à toute étape de sa distribution, que le défaut d’information quant aux risques que son usage comporte.
Conformément à la règle de l’interdiction de l’option de l’article 1458 C.c. l’acquéreur ne peut pas, en principe, invoquer ce régime à l’encontre de son vendeur puisqu’il doit se limiter au régime contractuel . Lorsque le défaut de sécurité découle d’un vice de conception ou de fabrication, la garantie de qualité du vendeur s’applique en toute logique dans la mesure où l’utilité du bien en est affecté. II en va de même, sans trop de difficulté, lorsque le défaut de sécurité découle d’un manque d’information lié à un tel vice caché.
La question est plus délicate lorsque le préjudice a été causé par un manque d’information lié au danger inhérent du bien vendu et à son utilisation. Dans un tel cas, il peut être difficile de relier ce défaut de sécurité à l’obligation de qualité du vendeur. Il est alors possible de recourir à l’article 1434 C.c. afin de greffer une obligation implicite d’information et de sécurité au contrat de vente ou d’une autre nature. On le voit, l’obligation contractuelle de sécurité ne profite pas d’un régime législatif homogène et il est permis, avec d’autres, de le déplorer.
Face à ces difficultés, une certaine jurisprudence, prenant appui sur un arrêt de la Cour d’appel, utilise l’article 1434 C.c. et le contenu contractuel implicite, afin de greffer au contrat le régime des articles 1468 et 1469 . Bien que contestable sur un plan conceptuel, cette jurisprudence a le mérite de permettre à la victime contractuelle de jouir de la même protection que le tiers. La situation en droit de la consommation est plus simple puisque, rappelons-le, l’ article 53(2) de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit explicitement un recours contre le commerçant ou le fabricant sur la base d’un défaut « d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte ».
Ce recours peut être exercé par un acquéreur consommateur subséquent. » [ 34 ] Furthermore, in Droit de la consommation , [7] authors Nicole l’Heureux et Marc Lacoursière write: « La garantie légale comprend l’obligation du fabricant et du vendeur d’informer le consommateur sur les risques et les dangers inhérents au bien ou à son utilisation dont le consommateur ne peut se rendre compte par lui-même. L’article 53, al. 2 L.p.c. exprime la même obligation. La doctrine et la jurisprudence avaient dégagé la notion d’obligation d’avertissement pour les produits dangereux.
La majorité des auteurs rattachent à l’obligation de sécurité due par le fabricant et le distributeur l’obligation d’informer l’utilisateur des précautions à prendre dès qu’un bien présente des dangers particuliers ou dès qu’il existe une possibilité raisonnable de préjudice pour l’intégrité physique de l’usager ou pour ses biens dans une utilisation normale du produit. La Cour d’appel étend cette obligation au locateur. Le danger doit être à la fois caché et inconnu de l’acheteur.
Le Code civil du Québec , comme la L.p.c., en fait un devoir légal qui se rattache à l’obligation de garantie et qui constitue un rallongement de la responsabilité légale envers l’usager. L’intensité de cette obligation varie selon le caractère technique du bien et la compétence de l’usager qui, ici, s’apprécie en regard du consommateur profane, inexpérimenté. Le fabricant, le distributeur et le vendeur peuvent s’exonérer s’ils prouvent que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien ou qu’elle pouvait prévoir le préjudice ( art. 1473 , al. 1 C.c.Q. ).
Lorsqu’ils sont assujettis à la L.p.c., l’
article 53 , al. 2 et 3, prévoit qu’ils sont présumés de manière absolue responsables du dommage causé. » (emphasis added) [ 35 ] For all of the above reasons, the Court finds defendant to be liable for the injury caused to plaintiff, on September 21, 2016. DAMAGES [ 36 ] Did defendant succeed in proving his damages, on a balance of probabilities? The answer is: no, not entirely. [ 37 ] Sections 2803 and 2804 of Civil Code of Québec state:
“ 2803. A person seeking to assert a right shall prove the facts on which his claim is based. A person who claims that a right is null, has been modified or is extinguished shall prove the facts on which he bases his claim. 2804. Evidence is sufficient if it renders the existence of a fact more probable than its non-existence, unless the law requires more convincing proof.” [ 38 ] Plaintiff’s claim for “loss of income” cannot be granted, as the evidence is insufficient. [ 39 ] Plaintiff supplied neither defendant nor the Court with any tangible evidence regarding the alleged loss of income.
We do not know which clients were lost or projects aborted, due to his injury.
Plaintiff offered not a single detail as to what work, where and for whom it was to be performed. [ 40 ] What is more, at trial, plaintiff admitted that he does 80% of his work in the summer months, as the “winter (months are) quieter”. [ 41 ] As above stated, he also reported, to the physical therapist, that he was able to work, albeit with a splint, at the time. [ 42 ] The evidence, or lack thereof, as presented by plaintiff, does not support the amount of $3,000.00 claimed in this regard. [ 43 ] With regards to inconvenience, pain and suffering, the Court finds in favor of plaintiff, but not for the amended amount of $12,000.00. [ 44 ] Plaintiff waited a week to seek and get treatment.
He says he had pain for 6 to 8 weeks. In December, 2016, plaintiff had moderate edema and hyposensitivity in one finger (report P-5). [ 45 ] He nonetheless reported a “2-3/10 pain” to the therapist, and, by mid-January, 2017, he was able to make a fist without pain.
However, plaintiff also reported decreased compliance with the extension exercises, which may have contributed to the worsening in the extension lag (report, exhibit P-5). [ 46 ] Also, as of mid-January, 2017, plaintiff was able to resume working, without his splint, and going to the gym. [ 47 ] Finally, when the Court asked plaintiff to explain the amount of his claim, he simply answered: “Because it was the maximum”. [ 48 ] In light of the foregoing, the Court grants plaintiff an amount of $1,000.00 for his pain and suffering; an additional amount of $1,000.00 for the inconvenience he suffered as a direct result of defendant’s fault and omission; and $1,000.00 for punitive damages in accordance with s. 272 in fine CPA.
WHEREFORE THE COURT HEREBY: GRANTS plaintiff's claim in part; CONDEMNS defendant to pay plaintiff the sum of $3,000.00, plus interest at the legal annual rate of 5% and the additional indemnity provided for in
section 1619 of the Civil Code of Québec , from March 8, 2017, and legal costs in the amount of $200.00 __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date of hearing: November 12, 2018 Nathalie Vézina , « L’indemnisation du préjudice corporel sur le fondement de l’obligation de sécurité en droit québécois : solution efficace ou défectueuse ? », dans S.F.C.B.Q., vol. 252, Le préjudice corporel (2006) , Cowansville, Édition Yvon Blais, p. 117.
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