2014 QCCQ 8617, 2014 QCCQ 8617
Opinion
Protection de la jeunesse — 141593 2014 QCCQ 8617 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000174-092 DATE : 24 janvier 2014 – rectifié le 6 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [...] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ Il a été porté à l'attention du Tribunal d'une erreur dans le jugement rendu le 24 janvier 2014, à la date de naissance de l'enfant qui est née en […] et non en […], erreur qui peut être rectifiée en vertu de l'article 475 du Code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal rectifie ledit jugement afin qu'il se lise comme suit [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 19 septembre 2011, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X , étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à sa tante, madame A, jusqu'à ses dix-huit ans. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'adolescente est confiée à sa tante jusqu'à majorité; - Il existe un conflit relationnel important entre la tante et l'adolescente; - Un autre milieu de vie a été identifié et évalué répondant aux besoins de l'adolescente. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de Joanne Otto déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE que X soit confiée à monsieur B et madame A jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2014;
ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état; RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi en santé mentale et qu'elle respecte les recommandations; RECOMMANDE que le père entame un suivi en santé mentale afin d'apprendre à gérer ses émotions et son impulsivité et qu'il respecte les recommandations; ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir et l'intérêt de l'adolescente; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille jusqu'à la majorité de l'adolescente, soit le [...] 2014.
CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Date d’audience : 24 janvier 2014 /hb
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