2022 QCCQ 7886, 2022 QCCQ 7886
Opinion
Protection de la jeunesse — 224060 2022 QCCQ 7886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006608-113 DATE : 8 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le […] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgée de 14 ans, est confiée jusqu’à sa majorité, à sa tante maternelle, madame C, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 8 février 2021. [ 2 ] Depuis le 31 mai 2022, elle est confiée provisoirement en centre de réadaptation. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant a besoin de réadaptation et recommande, à
titre de mesures principales, qu’elle demeure en centre avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 5 ] La tante est présente avec l’enfant. Cette dernière considère qu’une période plus courte, soit six mois, serait dans son meilleur intérêt. [ 6 ] Le père n’assiste pas à l’audience. Il est au Pays A. La mère est peu présente dans la vie de l’enfant.
Le Tribunal autorise que l’on procède en leur absence. [ 7 ] La preuve démontre qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure avec sa tante. [ 8 ] Depuis le mois d’août 2021, la tante accueille également le demi-frère de l’enfant. [ 9 ] Au fil des mois, l’enfant présente de plus en plus des troubles de comportement sérieux.
Elle fait preuve d’agressivité verbale et physique [ 10 ] À l’école, elle tend à fréquenter des pairs consommateurs et un manque de motivation se fait sentir dès le début de l’année scolaire. [ 11 ] Au mois de septembre, la Directrice met en place les services d’un éducateur de milieu. [ 12 ]
Malgré ce soutien, la situation continue de s’envenimer, notamment à l’école, ce qui exacerbe les conflits à la maison et les
réactions d’agressivité et d’opposition. [ 13 ] Elle démontre une attirance grandissante pour les groupes délinquants et les activités qui s’y rattachent. Elle consomme abusivement du cannabis. [ 14 ] Au début du mois d’octobre, une crise éclate et l’enfant fait preuve de violence à l’égard de sa tante. Elle est hébergée quelques jours en centre de réadaptation dans le cadre du programme A. [ 15 ] Le 17 octobre, l’enfant réintègre le domicile de sa tante. Malheureusement, la situation continue de se dégrader. [ 16 ] Au mois de mai 2022, l’enfant s’automutile et tient des propos suicidaires.
Elle refuse toutefois d’obtenir des services psychosociaux offerts par l’Hôpital A. [ 17 ] L’enfant mentionne à divers intervenants qu’elle veut voir ses amis et consommer et que les adultes ne peuvent l’empêcher de vivre. [ 18 ] Le 31 mai, elle est amenée en urgence en centre de réadaptation. [ 19 ] Lors des premiers jours, elle s’oppose et teste les limites. Elle souhaite retourner le plus vite possible chez sa tante.
Puis, tranquillement, elle accepte les interventions et contrôle mieux ses humeurs. [ 20 ] L’enfant mentionne lors de son témoignage qu’elle souhaite travailler sur des objectifs précis, notamment faire des démarches auprès de l’organisme B, apprendre à mieux gérer son impulsivité et s’impliquer dans son parcours académique. [ 21 ] L’enfant n’a eu que de rares contacts avec sa mère depuis l’été 2020 et ceux-ci n’étaient pas convenus avec la Directrice. [ 22 ] Lors d’une rencontre au mois d’avril 2022, la mère mentionne à la Directrice qu’elle a eu beaucoup de difficultés à surmonter le décès de sa mère et qu’elle a vécu une grande période d’instabilité, n’ayant pas de travail ou d’endroit pour habiter. [ 23 ] Elle consommait aussi beaucoup.
Elle ajoute qu’elle n’a pas l’intention de cesser sa consommation puisque c’est ce qui la rend fonctionnelle. Elle dit être maintenant plus stable et a trouvé un emploi ainsi qu’un appartement. Elle n’a pas contacté la Directrice depuis. [ 24 ] L’enfant s’inquiète grandement pour sa mère. Cela lui fait vivre beaucoup de rejet et de colère. [ 25 ] L’enfant n’a eu qu’un seul contact avec son père au cours de la dernière année. Elle mentionne ne pas être intéressée par les contacts, puisqu’il ne s’intéresse pas à elle. [ 26 ] La tante demeure très impliquée auprès de l’enfant.
Elle a toujours l’intention de l’accueillir jusqu’à sa majorité. Elle collabore activement à l’intervention sociale. [ 27 ] La situation de l’enfant commande son placement en centre de réadaptation.
Malgré son implication active et sa volonté de changement, elle démontre des troubles de comportement sérieux qui nécessitent une poursuite de sa réhabilitation à l’interne. [ 28 ] Ses problèmes de comportement ne sont pas étrangers à l’abandon qu’elle ressent de la part de ses parents. L’on doit continuer de lui offrir de l’aide thérapeutique à cet égard. [ 29 ] Par ailleurs, le Tribunal considère qu’une durée de six mois répond au meilleur intérêt de l’enfant.
Cette durée permettra une meilleure adhésion de l’enfant aux mesures tout en s’assurant de poursuivre les objectifs de réadaptation en vue de sa réinsertion dans le milieu de la tante. [ 30 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis pour le motif suivant : - 38f) : troubles de comportement sérieux ; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 février 2021; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa tante maternelle, madame C, s’effectuent selon entente entre les parties; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant enten-te entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice;
[ 38 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision selon entente entre les parties, si la situation le permet; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement à la scolarité, aux activités parascolaires et de loisirs, aux voyages, incluant la demande de passeport, cours de conduite et permis de conduire s’il y a lieu et CONFIE ces attributs à la tante maternelle, madame C; [ 41 ] RECOMMANDE que l’enfant entreprenne un suivi, sans délai, auprès de l’organisme B; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organis-me apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, incluant madame C; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 44 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date d’audience : 8 juillet 2022 Jugement signé le : 26 juillet 2022
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