2023 QCCA 922, 2023 QCCA 922
Opinion
Constructions Maxime Langevin inc. c. 11489470 Canada inc. 2023 QCCA 922 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030510-234 ( 500-17-121870-227 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Les constructions maxime langevin inc. Me Andréa Blackburn-Vallée ( Gilbert Simard Tremblay ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 11489470 Canada inc. Me Michael Hollander ( Choueke Hollander ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de montréal ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 22 mars 2023 par l’honorable Katheryne A. Desfossés de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 du Code de procédure civile )
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Début de l’audience. Continuation de l’audience du 4 juillet 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel déposé à l’encontre du jugement rendu le 22 mars 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Katheryne A. Desfossés), lequel ordonne la radiation de l’avis d’hypothèque légale et du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire publiés par l’appelante contre l’immeuble de l’intimée au-delà du délai prévu à l’
article 2727 C.c.Q . [ 2 ] En première instance, le litige ne portait que sur la détermination de la date de la fin des travaux. L’appelante soutient dans sa déclaration d’appel que la juge a erré dans son appréciation de la preuve documentaire et des témoignages qui l’ont menée à la conclusion que la fin des travaux était survenue le 22 avril 2022.
Son erreur consisterait à ne pas avoir tenu compte que le contrat liant les parties ne comportait pas de liste de travaux ni plans adéquats et que l’intimée lui dictait les travaux à faire au fur et à mesure de leur exécution, ce qui fait que les travaux exécutés en mai et juin 2022 auraient dû être tenus en compte pour établir la date de la fin des travaux. [ 3 ] La juge conclut que, contrairement à ce que prétendait l’appelante, ce ne sont pas tous les travaux exécutés qui devaient être pris en compte afin d’établir la date de la fin des travaux.
En outre, elle retient de la preuve que tous, incluant la représentante de l’appelante qui supervisait le chantier et à qui la juge accorde une grande crédibilité, considéraient que l’ensemble des travaux indiqués aux plans étaient achevés au plus tard le 22 avril 2022 et que les travaux faits subséquemment n’étaient que des corrections de déficiences ou des extras. [ 4 ] La Cour ne peut intervenir que si l’appelante expose dans sa déclaration d’appel en quoi l’erreur qu’elle y allègue, laquelle se qualifie d’erreur mixte de fait et de droit et non d’erreur de droit, serait à la fois manifeste et déterminante : « l’appelante doit faire plus que d’affirmer que le juge a commis de telles erreurs; on doit prima facie établir la possibilité de telles erreurs.
Ces erreurs sont, en principe, faciles à identifier dans une déclaration d’appel » [1] .
Elle devait y pointer précisément les erreurs commises par la juge qui l’auraient mené à la conclusion dite erronée, et non se satisfaire d’alléguer que la juge a erré dans l’appréciation de la preuve, ce qu’elle n’a pas fait. [ 5 ] L’appel portant sur le premier moyen doit donc échouer. [ 6 ] L’appelante propose comme deuxième moyen d’appel que la juge a erré en droit en appliquant le critère de l’immeuble prêt à servir pour l’usage auquel il était destiné puisque certains travaux qui étaient inclus dans les travaux à faire n’étaient pas terminés. [ 7 ] Ce deuxième moyen ne présente également aucune chance de succès.
Non seulement l’appelante ne pointe pas l’erreur que la juge aurait commise dans son analyse qui l’a mené à conclure comme elle l’a fait, ce moyen porte sur un motif subsidiaire donné par la juge. L’erreur, s’il en est, n’aurait alors pas influé sur le résultat. [ 8 ] L’appel ne présente donc aucune chance de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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