2019 QCCQ 9800, 2019 QCCQ 9800
Opinion
Protection de la jeunesse — 19896 2019 QCCQ 9800 JB4925 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-032340-176 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X , née le [...] 2013, Enfant-intimée - et - A , Mère-intimée - et - B , Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La mère présente une demande en révision des ordonnances rendues par la soussignée le 28 novembre 2017 à l’égard de X, née le [...] 2013 et de Y, né le [...] 2016. [ 2 ] Le Tribunal a entendu conjointement ces demandes qui font toutefois l’objet de jugements distincts mais dont la teneur est identique. [ 3 ] Les ordonnances précédemment énoncées déclarent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis parce qu’ils encourent un risque sérieux de négligence. [ 4 ] Les mesures alors ordonnées confiaient l’enfant et son frère à leur mère à l’exclusion de leur père avec un suivi applicable pour une durée d’une année. [ 5 ] La toxicomanie chronique des parents ponctuée de rechutes au cours desquelles les enfants pouvaient être mis en danger était à l’origine de cette décision. [ 6 ] La demande en révision de la mère invoque essentiellement la sobriété du père et sa motivation à poursuivre en ce sens de même que leur volonté de revivre en couple.
La mère allègue également les contacts qu’exerce le père avec les enfants au domicile de la
grand-mère maternelle. Elle soumet aussi ne plus habiter avec sa mère et vivre dorénavant en appartement avec X et Y. [ 7 ] Les demandes de la mère sont que X et Y lui soient confiés et que les contacts avec leur père aient lieu selon entente entre les parties. [ 8 ] La Directrice reconnaît en grande
partie les allégations invoquées. Elle ne s’oppose pas aux objectifs visés par la mère quant à la reprise de vie commune avec le père. [ 9 ] Cependant, la Directrice prône une approche prudente et graduelle en raison de l’ampleur du défi que représente une reprise de vie commune des parents dans le contexte de leurs problématiques liées à la toxicomanie.
Dans ce contexte, elle suggère une mesure intérimaire. [ 10 ] Le Tribunal entérine les recommandations de la Directrice auxquelles consentent toutes les parties et prononce une mesure intérimaire conforme à sa suggestion le 7 juin 2018. [ 11 ] Cette ordonnance intérimaire doit être provisoirement révisée à la demande de la Directrice. La poursuite de l’instruction est fixée au 14 janvier. [ 12 ] Ainsi, avec le consentement des parties, il est, une fois de plus ordonné que les enfants soient confiés à leur mère à l’exclusion du père.
Cette demande survient dans le contexte où le 20 août, le père souhaite consommer, alors que la mère s’oppose. S’ensuit une crise pendant laquelle le père devient physiquement et verbalement agressif, et ce, en présence de Y. Il quitte ensuite les lieux. [ 13 ] Or, à la fin octobre, malgré l’ordonnance confiant les enfants à la mère à l’exclusion du père, la grand-mère maternelle surprend les parents ensemble. Elle en informe l’intervenant après avoir avisé la mère qu’elle ne cacherait pas cette situation. [ 14 ] Le 29 octobre, la mère déclare à l’intervenant qu’elle désire être transparente.
Elle lui fait part des informations qu’il connaît déjà, soit qu’elle a permis au père de voir les enfants à son domicile. Elle lui explique les circonstances qui ont fait qu’elle a eu pitié de lui puisqu’il venait d’être expulsé de son logement par des policiers. [ 15 ] Le 1 er novembre, la mère laisse ses enfants à sa mère. Elle vit alors une importante rechute. Elle consomme du GHB et du « speed ». La mère en avise l’intervenant le 5 novembre.
Elle lui affirme qu’elle consomme à nouveau depuis un mois. [ 16 ] Le 7 novembre, la Directrice présente sa demande en révision assortie de nouvelles conclusions provisoires. Elle demande, préalablement à la poursuite de l’audition au mérite, que les enfants soient dorénavant confiés à leur grand-mère maternelle. La mère est alors hospitalisée. Elle nécessite un sevrage sous supervision médicale.
L’audition est remise au 13 novembre. [ 17 ] Le 13 novembre, l’audition provisoire est contestée par les parents qui demandent que les enfants soient confiés à la mère alors qu’ils se disent prêts à respecter certaines conditions. La demande de la Directrice est accordée et les enfants sont confiés à leur grand- mère maternelle. [ 18 ] Or, après l’audition, la mère consomme avec le père. Elle ne peut être admise au Centre Portage la journée prévue en raison de son état. Elle intègre finalement cette ressource le 20 novembre.
Elle y séjourne toujours. [ 19 ] La mère projette d’intégrer une ressource supervisée avec ses enfants lorsqu’elle sortira du Centre Portage. [ 20 ] Par ailleurs, la grand-mère maternelle est maintenant reconnue famille d’accueil. Elle souhaite continuer à accueillir les enfants.
Elle se dit prête à s’engager à long terme auprès d’eux si cela s’avère nécessaire. [ 21 ] Le Tribunal partage l’analyse de l’intervenant social qui souligne en ces termes la récurrence de la problématique de toxicomanie des parents depuis août 2014 : « Les deux parents se sont investis dans des thérapies et se sont engagés à maintenir leur abstinence à maintes reprises devant la Directrice de la protection de la jeunesse et le tribunal.
Malheureusement, nous sommes forcés de constater que les deux parents ont été incapables de contrôler leur problématique, maintenir leur abstinence, leur transparence et leurs engagements. » [ 22 ] L’avocat de la mère se désiste de sa demande. Le Tribunal se prononce donc sur la demande en révision de la Directrice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 28 novembre 2017; [ 26 ] À
TITRE DE MESURES : [ 27 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 28 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a reconnu madame C comme famille d’accueil et qu’il s’agit
de la famille d’accueil qu’elle a choisi pour accueillir l’enfant; [ 29 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment un suivi en lien avec leur problématique de consommation; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’ils appliquent pour prendre en main leur situation; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation ; [ 33 ] RECOMMANDE que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogue et d’alcool, si jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre aux dits tests; [ 35 ] ORDONNE que le père informe la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une année, soit jusqu’au 14 janvier 2020; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance.
Fait et signé à Ville A Ce 5 e jour de mars 2019 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e Louise DANDAVINO Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Christian BENO ȊT Avocat de l’enfant M e Younes AMEUR Avocat de la mère M e Cassandra TANGUAY Avocate du père Dates d’audience : 7 juin, 1 er octobre 2018 et 14 janvier 2019.
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