2013 QCCQ 9236, 2013 QCCQ 9236
Opinion
Guay c. Cordeau 2013 QCCQ 9236 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024588-111 DATE : Le 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvain GUAY Demandeur c. Michel CORDEAU et. UNION CANADIENNE DES EMPLOYÉS DE TRANSPORTS et.
TRANSPORTS CANADA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant l'absence du demandeur bien que dûment convoqué et appelé; [ 2 ] Considérant que la défenderesse, Union Canadienne des Employés de Transports, soulève en contestation que la division des Petites Créances de la Cour du Québec n'a pas compétence pour trancher les questions soulevées sur la demande présentée par M.
Guay; [ 3 ] Considérant que le Tribunal doit d'abord établir s'il a juridiction avant d'entendre la preuve et trancher le litige et ce, conformément à l'article 164 du Code de procédure civile ; [ 4 ] Considérant que le demandeur invoque essentiellement qu'il a été mal conseillé et mal représenté par son syndicat, Union Canadienne des Employés de Transports, dans le traitement d'un grief déposé contre son employeur, Transports Canada; [ 5 ] Considérant que le présent litige est régi par la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique , notamment par les articles 185 et 187 de cette loi [1] .
L'article 187 de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit ce qui suit : « 187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait
partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur. » [ 6 ] Considérant que l'article 190 de cette même loi attribue à la Commission des relations de travail dans la fonction publique la compétence pour disposer de toute plainte liée à un défaut de respecter l'article 185 de cette loi et qu'au surplus, l'article 192 accorde à la Commission de larges pouvoirs pour disposer d'une telle plainte incluant les remèdes qui sont actuellement demandés par M. Guay en l'instance. [ 7 ] Considérant que la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'alliance de la fonction publique,
Section locale 50057 [2] a déterminé que les tribunaux ordinaires n'ont pas juridiction pour entendre en première instance, un litige visant à déterminer s'il y a ou non juste représentation syndicale et ce, dans la mesure où le parlement du Canada a attribué cette compétence à un tribunal spécialisé en vertu d'une loi qu'il a adoptée; [ 8 ] Considérant que les faits allégués par M. Guay en les tenant pour avérés, sont liés à la qualité de la représentation syndicale de l'Union Canadienne des Employés de Transports de ses intérêts et entrent dans le cadre de l'article 187 de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ;
[ 9 ] Considérant que le Tribunal conclut que la division des Petites Créances de la Cour du Québec n'a pas juridiction pour trancher le présent litige et pour les motifs énoncés séance tenante à l'audience, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 31 juillet 2013.
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