2015 QCCA 1673, 2015 QCCA 1673
Opinion
Grenier c. Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l. 2015 QCCA 1673 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009119-154 (200-17-022329-155) (200-22-074258-153) DATE : 9 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. RAYNALD GRENIER REQUÉRANT – Demandeur c. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
INTIMÉE – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, un plaideur quérulent, me demande l'autorisation d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Daniel Dumais), rendu le 9 septembre 2015 [1] , qui refuse d'accueillir la demande de révision judiciaire d'un jugement interlocutoire de la Cour du Québec (l'honorable André J. Brochet), rendu le 30 mars 2015 [2] . [ 2 ] Le litige tire son origine d'une réclamation d'honoraires extrajudiciaires pour services professionnels d'avocat réclamés au requérant dont le solde s'élève à 7 129,14 $.
Ce dernier a réagi à cette demande en justice par le dépôt d'une demande reconventionnelle de 20 000 $, montant qui, disait-il, demeurait à parfaire. [ 3 ] Le juge de la Cour du Québec, bien au fait des contraintes juridiques liées à la qualité de quérulent, écrit : [9] Le Tribunal considère donc que la demande reconventionnelle proposée par monsieur Grenier est imprécise, non définitive, ouvre la porte à d’autres revendications confuses et floues. [10] La quérulence déclarée par la Cour supérieure crée la présomption que les procédures du quérulent sont abusives, superficielles et vides. [11] Rien ne permet au Tribunal de repousser cette présomption. [12] Autoriser la demande reconventionnelle, telle que libellée et présentée, engendrerait pour le Tribunal le sentiment de manquer de respect envers ceux qui ont conclu, après de longs débats, à la quérulence de monsieur Grenier. [ 4 ] Même si le requérant a été autorisé à se défendre à l'action en justice intentée contre lui, le juge de la Cour du Québec lui a cependant refusé le droit de présenter une demande reconventionnelle. [ 5 ] Malheureux de cette décision, le requérant, après en avoir été autorisé par le juge en chef associé de la Cour supérieure, choisit de demander la révision judiciaire de ce jugement défavorable. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure assigné à cette requête rejette la demande de révision en ces termes : Dans les circonstances, le jugement attaqué ne pouvait autoriser le dépôt de la demande reconventionnelle puisque le juge Brochet n'est pas le juge en chef.
Par ailleurs, même si on tenait pour acquis qu'il détient ce pouvoir, les motifs énoncés au soutien de sa conclusion ne sont ni déraisonnables ni incorrects, tel qu'on peut le constater à la lecture du jugement. [ 7 ] Le requérant, dans une procédure informe sous bien des rapports contenant 41 pages d'argumentaire, allègue essentiellement que le juge de la révision judiciaire ne s'est pas prononcé sur la valeur de ses motifs invoqués au soutien de sa demande d'autorisation déposée auprès du juge en chef associé. [ 8 ] Je reprends ces motifs tirés de l'autorisation du juge en chef associé : Le processus suivi en Cour du Québec, eu égard à la demande d'autorisation de dépôt d'une défense et demande reconventionnelle, constitue un excès de compétence en ce que le juge de la Cour du Québec ne pouvait, au stade de l'autorisation, vous forcer à réduire votre demande reconventionnelle à 15 000 $ afin de transférer le dossier à la Cour des petites créances pour, à la suite de votre refus, rejeter votre demande.
Vous prétendez également, tel que déjà mentionné, avoir été pris par surprise, car vous croyiez vous présenter devant la Cour du Québec uniquement sur votre demande d'autorisation. [ 9 ] Le juge de la révision judiciaire a conclu que « les motifs [ceux du juge de la Cour du Québec] énoncés au soutien de sa conclusion ne sont ni déraisonnables ni incorrects […] ».
Il s'infère de ce passage que le juge de la Cour supérieure a considéré que le juge de la Cour du Québec n'avait pas excédé sa compétence et n'avait pas davantage manqué à une règle de justice naturelle. [ 10 ] Cela dit, rien dans les arguments soulevés par le requérant ne peut raisonnablement s'apparenter à une question nouvelle ou à une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 11 ] L'intimée, de façon aussi soudaine qu'inattendue, s'appuyant sur l'article 54.1 C.p.c . me demande, séance tenante, de condamner le requérant à 5 000 $ de dommages, estimant que la procédure dont je suis saisi est abusive.
Sans plus de motivation, cette requête doit être rejetée. [ 12 ] Le juge de la Cour supérieure, dans sa sagesse, a rejeté la requête en révision judiciaire sans frais. Je ferai de même. Pour ces motifs, le soussigné : [ 13 ] Rejette la requête du requérant, sans frais; [ 14 ] Rejette la demande de condamnation présentée par l'intimée, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur Raynald Grenier Requérant Me Sylvain Pierrard Lavery, De Billy Pour l'intimée Date d’audience : 9 octobre 2015
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