2012 QCCQ 7881, 2012 QCCQ 7881
Opinion
Pilon c. Ferme-Neuve (Municipalité de) 2012 QCCQ 7881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-003863-129 DATE : 5 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC PILON Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Luc Pilon est propriétaire de l'immeuble sis au […] à Ferme-Neuve. Il réclame à la municipalité la somme de 6 031,16 $ pour des dommages résultant d'un refoulement d'égout survenu le 29 juillet 2011 et dont il lui attribue la responsabilité. [ 2 ] Celle-ci plaide essentiellement des arguments de droit pour justifier son refus d'indemniser monsieur Pilon.
LES FAITS En demande [ 3 ] Le 29 juillet 2011 vers 21 h, monsieur Pilon constate que de l'eau d'égout s'infiltre dans son sous-sol par la toilette et la douche. Il se rend immédiatement à la caserne de pompier où il travaille afin d'y chercher une pompe. [ 4 ] Il loge quelques appels téléphoniques et rejoint monsieur Jean-Pierre Miljour, directeur du service des travaux publics de la municipalité. Quelques minutes plus tard, un employé de la municipalité se présente effectivement sur les lieux. [ 5 ] Monsieur Pilon affirme que le système d'égout de la municipalité n'est pas entretenu depuis 1996 – 1997.
Il dit ne pas avoir vu de camion procédant aux nettoyages de la «ligne» depuis cette époque. [ 6 ] Il précise que son assureur a refusé de l'indemniser car ses équipements de plomberie n'étaient pas munis de clapets antiretour comme l'exige le règlement de la municipalité. Il réclame la somme de 4 431,16 $ pour l'achat des matériaux nécessaires à la réparation des dommages causés par le refoulement d'égout ainsi qu'un montant de 1 600 $ pour perte de temps, matériel et troubles et inconvénients.
En défense [ 7 ] Monsieur Jean-Pierre Miljour admet qu'il y a eu ce jour-là un blocage sur la ligne d'égout de la municipalité. Il ajoute que celle- ci a répondu promptement à la demande. Il a reçu un appel vers 21 h 10 ce soir-là et son employé est arrivé au travail 14 minutes plus tard, soit à 21 h 24. [ 8 ] Il admet qu'une problématique existait sur cette rue avant 2008, mais que la situation a été corrigée.
Il précise que le nettoyage des lignes d'égout est effectué régulièrement par la municipalité. [ 9 ] Il produit le règlement numéro 80 de la municipalité de Ferme-Neuve, dont les articles 3.1 et 3.5 se lisent ainsi : 3.1.
Tout propriétaire d'un immeuble desservi par le service d'égout municipal doit installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape de sûreté (clapet de non-retour) afin d'empêcher tout refoulement des eaux d'égout. […] 3.5 Au cas de défaut du propriétaire d'installer et de maintenir en bon état de telles soupapes (clapet de non-retour) conformément au présent règlement, la municipalité n'est pas responsable de dommages causés à l'immeuble ou à son contenu par suite des conséquences
d'un refoulement des eaux d'égout . Souligné ajouté par le Tribunal [ 10 ] Ce règlement est venu remplacer le règlement numéro 104 datant de 1956 qui prévoyait déjà l'obligation pour tout propriétaire d'installer une soupape de sûreté ou clapet de retenue et le fait que la municipalité ne serait pas responsable des dommages causés en l'absence de ces éléments. ANALYSE ET DÉCISION Le droit applicable [ 11 ] Le recours de monsieur Pilon est basé sur les articles 1457 et 1465 du Code civil du Québec . Le Tribunal croit important de les reproduire ici: 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1465.
Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 12 ] La preuve révèle que monsieur Pilon a fait installer un clapet antiretour sur ses installations de plomberie du sous-sol seulement un mois après l'inondation survenue en juillet 2011. Il ressort de la preuve que ses installations n'étaient donc pas conformes aux dispositions du règlement municipal. [ 13 ] En plus de ce règlement, s'appliquent en l'espèce les articles 19 et 21 de la
Loi sur les compétences municipales [1] , lesquels se lisent ainsi: 19. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. […] 21. La municipalité n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout, conformément au règlement adopté en vertu de l'article 19.
Un tel règlement peut s'appliquer à un immeuble déjà érigé s'il prévoit un délai minimal d'un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation. [ 14 ] Voici ce que disait l'Honorable Suzanne Vadboncoeur, dans une décision récente [2] : [37] La doctrine suit cet enseignement : en effet, les auteurs Hétu et Duplessis, dans leur ouvrage sur le droit municipal [3] , écrivent : « Lorsqu'une municipalité régie par la
Loi sur les cités et villes ou le Code municipal adopte un règlement pour exiger l'installation de soupapes de sûreté, un tel règlement s'applique à tous les immeubles, même à ceux construits avant l'entrée en vigueur du règlement. Comme l'a souligné la Cour d'appel dans La Fabrique de la paroisse de St-Benoit-Abbé c. Ville de Hull, C.A. Montréal, no 500-09- 001495-779 , 9 juillet 1980 , JJ.
Bernier, Paré et Aronovitch (a d hoc ), il ne s'agit pas alors d'une question de rétroactivité de règlement parce qu'un tel règlement réglemente la responsabilité des municipalités non pas à raison d'événements passés mais d'événements futurs. » […] [39] Les auteurs Hétu et Duplessis citent ensuite l'opinion du juge Paré de la Cour d'appel dans l'arrêt Paroisse de St-Benoit-Abbé [4] auquel ils réfèrent dans l'extrait précité : «Ce que veut dire la Loi, c'est qu'à l'avenir, c'est-à-dire après l'adoption d'un règlement par une municipalité, celle-ci ne sera plus responsable envers les propriétaires du refoulement des égouts à moins que ceux-ci seraient (sic) pourvus de la protection d'une soupape de sûreté.
Le législateur qui pouvait abolir toute responsabilité des municipalités en cas d'inondation, pouvait à plus forte raison, la subordonner à une condition. La condition qu'impose le législateur est une condition future. Les propriétaires ne sont pas obligés d'installer une valve de sûreté; mais s'ils ne le font pas, ils savent d'avance qu'ils n'auront plus de recours si une inondation survient dans l'avenir . Le règlement rédigé conformément à la Loi ne fait que prendre avantage des dispositions de celle-ci en fonction d'inondation future. Je
ne vois pas qu'on puisse soulever en l'espèce l'argument de rétroactivité. » (notre soulignement) [40] Comme l'affirme notre collègue, l'honorable Johanne Roy, dans Raynald Simard c.
Ville Saguenay [5] : « Ainsi, la VILLE ne peut obliger un propriétaire à modifier son installation sanitaire pour la rendre conforme à la réglementation mais un propriétaire qui ne s'y soumet pas se prive d'un recours en dommages si la situation prévue au règlement survient. » [ 15 ] Monsieur Pilon n'a pas non plus démontré que si de telles soupapes avaient été présentes le soir du 29 juillet 2011, elles n'auraient pas empêché l'inondation de se produire. [ 16 ] La Cour d'appel du Québec a confirmé à maintes reprises l'exonération de responsabilité d'une municipalité lorsque le système d'évacuation des eaux usées des propriétaires n'est pas conforme à la réglementation municipale existante. [ 17 ] En conséquence et après analyse de l'ensemble de la preuve présentée de part et d'autre, le Tribunal en arrive à la conclusion que la ville a démontré qu'elle était exonérée de toute responsabilité en ce qui a trait aux dommages causés par le refoulement du 29 juillet 2011.
La demande doit donc en conséquence être rejetée. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande, sans frais considérant les circonstances. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q. Date d’audience : 26 SEPTEMBRE 2012
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