2016 QCCQ 8489, 2016 QCCQ 8489
Opinion
Sable des Forges inc. (Bellemare Environnement) c. 9286-5526 Québec inc. 2016 QCCQ 8489 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013607-168 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ SABLE DES FORGES INC., f.a.s.r.s. BELLEMARE ENVIRONNEMENT Demanderesse c. 9286-5526 QUÉBEC INC. Et 9315-3658 QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défenderesses un montant de 5 596,06 $ à
titre de solde dû pour la location de machinerie lourde. [ 2 ] Les défenderesses nient avoir conclu quelque entente que ce soit concernant les sommes réclamées. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 6 janvier 2015, la demanderesse reçoit un appel de M. Joe Juliano qui se présente comme étant un représentant et contremaître pour la défenderesse 9315-3658 Québec inc. (3658) et qui requiert alors de la demanderesse la location de quatre conteneurs à déchets. [ 4 ] Dans les jours suivants, M.
Juliano communique à nouveau avec la demanderesse pour la location d’un conteneur additionnel et le transport d’un conteneur. [ 5 ] Le ou vers le 2 février 2015, un incendie survient au chantier de Daveluyville. La demanderesse reçoit alors un nouvel appel de M. Joe Juliano qui requiert la location d’une excavatrice pour 3658. Il est alors convenu que la demanderesse loue à 3658 une excavatrice au prix de 70 $ l’heure.
Au moment de son arrivée, l’excavatrice présente au compteur 7 360.5 heures. [ 6 ] Le 13 février 2015, la demanderesse reçoit un appel de Sylvain Ferron, dont l’entreprise se trouve sur les lieux à Daveluyville. M. Ferron demande alors s’il peut louer l’excavatrice de la demanderesse déjà sur place compte tenu que celle-ci n’est plus utilisée par 3658. La demanderesse accepte et loue l’excavatrice à M. Ferron. Le compteur de l’excavatrice affiche alors 7 419 heures. [ 7 ] Le 20 février 2015, M.
Ferron cesse l’utilisation de l’excavatrice alors que celle-ci indique 7 441.2 heures au compteur. [ 8 ] Le 26 février 2015, la demanderesse se rend sur les lieux récupérer l’excavatrice et constate alors que le nombre d’heures au compteur est de 7 447.2. [ 9 ] Après vérification auprès de M. Ferron, il appert que M. Juliano a utilisé l’excavatrice pour quelques heures additionnelles après que M. Ferron ait cessé de l’utiliser le 20 février. [ 10 ] Le 24 avril 2015, le représentant de la demanderesse Pierre-Alexandre Grenier communique avec M.
Denis Bourgeois, président et actionnaire des deux défenderesses, afin de faire un suivi sur les factures impayées pour la location de l’excavatrice. [ 11 ] Monsieur Bourgeois explique alors que les factures n’ont pas été payées puisqu’elles ont été facturées à la compagnie 3658, alors qu’elles auraient plutôt dû être facturées à la compagnie 9286-5526 Québec inc. (5526).
Le 28 avril 2015, Denis Bourgeois transmet un texto à Pierre-Alexandre Grenier confirmant que la facturation doit plutôt être adressée à 5526. [ 12 ] Le 28 avril 2015, la demanderesse procède à des notes de crédit sur les factures impayées initialement adressées à 3658 et émet une nouvelle facture à l’ordre de 5526 totalisant 5 596,06 $. [ 13 ] Le 16 décembre 2015, les procureurs de la demanderesse transmettent une mise en demeure à l’attention de 5526 réclamant le solde dû de 5 596,06 $.
[ 14 ] Le 19 décembre 2015, Denis Bourgeois répond à la mise en demeure par laquelle il mentionne n’avoir jamais autorisé la location de l’excavatrice et que 5526 n’a jamais conclu d’entente pour la location d’une telle excavatrice et que toutes les factures liées à l’utilisation de l’équipement de la demanderesse par les défenderesses ont été payées. ANALYSE [ 15 ] En vertu des règles de preuve, c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve de tous les faits au soutien de sa réclamation. [ 16 ] La preuve prépondérante démontre que les services et déboursés pour lesquels la demanderesse réclame paiement font suite à une demande exprimée par M. Joe Juliano. [ 17 ] La preuve démontre également que le solde impayé de 5 596,06 $ fait suite à la facture impayée transmise à 5526 le 29 avril 2015 par la demanderesse à la demande expresse de son représentant Denis Bourgeois. [ 18 ] Étant donné que la location des conteneurs avait été requise par M.
Joe Juliano antérieurement et que les factures pour ces locations de conteneurs avaient été payées par les défenderesses, la demanderesse était justifiée de croire que M.
Juliano avait le pouvoir de représenter les défenderesses pour la location de l’excavatrice. [ 19 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion qu’il y avait existence d’un mandat apparent entre la demanderesse et les défenderesses pour la location de l’excavatrice. [ 20 ] Par ailleurs, étant donné que la demanderesse a accepté à la demande de Denis Bourgeois de modifier les factures impayées de façon à ce qu’elles soient adressées à 5526, c’est cette défenderesse qui s’avère redevable des sommes dues à la demanderesse. [ 21 ] Par ailleurs, la preuve en défense qui repose uniquement sur le témoignage de Denis Bourgeois est peu convaincante.
Monsieur Bourgeois ne peut préciser à quelle date les défenderesses auraient fait usage de l’excavatrice ni le nombre d’heures d’utilisation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse 9286-5526 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 5 596,06 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 décembre 2015, date de la mise en demeure; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse 9286-5526 Québec inc. à payer à la demanderesse les frais de justice de 200 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. [ 25 ] REJETTE la demande contre la défenderesse 9315-3658 Québec inc., mais sans frais vu les circonstances. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2016
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