2016 QCCQ 6014, 2016 QCCQ 6014
Opinion
Protection de la jeunesse — 162569 2016 QCCQ 6014 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 555-41-000048-139 (X) 555-41-000049-137 (
Y) DATE : 23 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 12 ans, et de Y, âgée de 7 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 14 janvier 2015. [ 2 ] À cette date, la juge Line Gosselin, déclarant la sécurité et le développement des enfants toujours compromis, les confiait à leur père jusqu’au 14 janvier 2016. [ 3 ] La Directrice recommande maintenant d’ordonner l’hébergement des deux enfants à C pour une période de neuf mois.
Il faut souligner à cet égard que les deux enfants lui ont déjà été confiées, le 9 mars 2016, à
titre provisoire. [ 4 ] Les parents n’assistent pas à l’audience. Ils ont reçu signification des procédures. La mère est cependant représentée par sa procureure. Elle ne conteste pas la requête. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose les rapports de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 6 ] Les faits suivants ressortent de la preuve. [ 7 ] Les enfants, autrefois confiées à D, désiraient quitter ce milieu. X a exprimé le désir d’aller vivre avec C, une cousine de sa mère. [ 8 ] Le 22 février 2016, X a mentionné avoir des idées suicidaires.
Elle est hospitalisée jusqu’au 24 février 2016 à l’hôpital A, puis transférée à l’Hôpital B. D a alors indiqué ne pas être à l’aise de s’occuper d’une enfant ayant des problèmes de santé mentale. [ 9 ] Après avoir tenu un conseil de personnes significatives, auquel assistait la mère, mais auquel le père était absent, il est décidé de confier les enfants à C.
[ 10 ] Les enfants désirent maintenant continuer à habiter avec elle. [ 11 ] Il faut ajouter que le père demeure à peu près absent de la vie de ses filles. Il ne les a visitées qu’une fois depuis le mois d’octobre 2015. Il ne coopère pas avec la Directrice de la protection de la jeunesse. Quant à la mère, elle les visite régulièrement. Elle n’a toutefois pas passé de tests de dépistage, ainsi qu’elle s’était engagée à le faire.
Elle a cependant informé l’intervenante qu’elle se plierait à cette exigence afin de démontrer sa sobriété. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 13 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 14 ] THEREFORE, THE COURT : [ 15 ] ALLOWS the motion; [ 16 ] DECLARES that the children’s security and development are in danger; [ 17 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on January 14, 2015; [ 18 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the children be entrusted to Mrs C (mother’s cousin) for a period of nine months. Mrs C will be evaluated as a proximity foster family for the children during this period of time; ORDERS the placement in that foster family if the evaluation is positive;
b) That a person working for an organism or establishment of [Center A] provide aid, counselling or assistance to the children and their family for a period of one year;
c) That the contacts between the children and their father be supervised by a third person designated by the Director of Youth Protection with agreement between all parties; any dispute in that regard to be submitted to the Court;
d) That the contacts between the children and their mother be according to an agreement between all parties; any dispute in that regard to be submitted to the Court;
e) That the parents participate actively in the application of the measures ordered by cooperating with the Director of Youth Protection’s social worker; [ 19 ] RECOMMENDS:
a) That the father complete a parental ability follow-up;
b) That the mother complete an addiction follow-up;
c) That the father complete an evaluation of his alcohol and drug use and that he follow the recommendations of the professional who evaluated him;
d) That the children receive all the health care and services required by their conditions (medical, social, scholar); [ 20 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of parental authority from both parents in areas of health care, social and school activities, steps to obtain passports and travel authorization and ENTRUSTS them to the Director of Youth Protection; [ 21 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection for the execution of this decision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Vendelin Weber Procureur des enfants M e Amélie Samson Procureure de la mère Date d’audience : 23 mars 2016
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