2016 QCCQ 6844, 2016 QCCQ 6844
Opinion
Lachance c. Goyette 2016 QCCQ 6844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-32-005446-160 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LACHANCE Demandeur / Défendeur reconventionnel c.
ALAIN GOYETTE Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux d’élévation du terrain de son voisin favorisent l’écoulement des eaux de pluie sur sa propriété et lui causent préjudice, le demandeur réclame 15 000 $ en dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande.
Il plaide que les travaux exécutés respectent la configuration des lieux et que la propriété du demandeur n’en subit aucun dommage. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur reproche également au demandeur d’avoir modifié la pente de sa propriété de manière telle que les eaux s’écoulent maintenant dans son chemin d’accès et causent d’importantes traces d’érosion. [ 4 ] Il réclame 2 500 $ en dommages et intérêts.
Mise en contexte [ 5 ] Les parties possèdent des propriétés voisines donnant toutes deux accès au Lac Croche dans la municipalité de Sainte-Thècle en Mauricie. [ 6 ] Les deux propriétés comportent une dénivellation sur leur profondeur qui favorise l’écoulement naturel des eaux vers les limites basses de leur terrain bordé par le lac. [ 7 ] En 2013, ayant comme projet de construire un nouveau chalet sur sa propriété, le défendeur entreprend d’importants travaux de terrassement dans le but d’aménager un plateau plus près de la rive du lac ainsi qu’un chemin pour y accéder. [ 8 ] Ce faisant, il surélève de près de huit pieds une
partie de son terrain donnant le long de la ligne le séparant de celui du demandeur. [ 9 ] La pente créée par les travaux le long de la ligne séparative modifie l’écoulement des eaux vers l’immeuble du demandeur.
L’absence d’un mur de soutènement favorise de plus l’écoulement d’amas de terre et de roches sur la propriété du demandeur et nuit à la survie d’une haie de cèdres sise à cet endroit. [ 10 ] Le 20 décembre 2015, se plaignant des inconvénients susmentionnés et de la détérioration du paysage environnant découlant des nouveaux aménagements, le demandeur met le défendeur en demeure de lui verser 15 000 $ en dommages. [ 11 ] Il n’est pas sans intérêt de savoir que les parties sont également impliquées dans un litige par lequel le demandeur cherche devant la Cour supérieure à faire reconnaître un droit de passage sur l’immeuble du défendeur, qui, de manière reconventionnelle, demande notamment le déplacement de l’assiette d’une servitude dont son voisin est bénéficiaire. [ 12 ] Le 7 janvier 2016, le demandeur loge un recours en dommages contre le défendeur devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 13 ] Les règles particulières à la propriété immobilière prévue au Code civil du Québec prévoient notamment ce qui suit : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se
doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 14 ] L’
article 979 du Code civil du Québec traite par ailleurs des règles concernant l’écoulement des eaux. Il énonce : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. [ 15 ] La preuve démontre que les travaux effectués par le défendeur ont considérablement modifié sa propriété et l’écoulement naturel des eaux vers la propriété du demandeur, aggravant sa situation. [ 16 ] La nouvelle configuration des lieux fait en sorte que l’eau, le sable, la terre et les débris naturels s’écoulent et s’amassent sur le terrain du demandeur lui causant préjudice. [ 17 ] L’absence d’érection d’un mur de soutènement ou autres mesures d’aménagement favorisent l’écoulement et la création de crevasses sur le terrain du demandeur et nuisent à la jouissance paisible de sa propriété. [ 18 ] L’article 976 du Code de procédure civile crée une responsabilité objective du propriétaire qui est responsable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute dès que l’utilisation de son droit de propriété a pour effet de causer à son voisin un préjudice qui dépasse les inconvénients normaux que chaque voisin est tenu de subir. [ 19 ] Le Tribunal conclut que cette situation occasionne au demandeur des inconvénients anormaux du voisinage qui dépassent les limites de la tolérance que se doivent les parties dans les circonstances. [ 20 ] Le défendeur devra ainsi réparer le préjudice subi par le demandeur. [ 21 ] Le demandeur réclame 15 000 $ en dommages qu’il justifie par les troubles et inconvénients subis et les coûts à venir pour construire sur son terrain un mur de soutènement afin de faire cesser les écoulements indésirables. [ 22 ] Après analyse et usant de la discrétion qui lui est dévolue en semblable matière et en l’absence de preuve de la nécessité de réaliser la construction du mur, le Tribunal octroie au demandeur une somme de 2 500 $ qui est raisonnable dans les circonstances.
Demande reconventionnelle [ 23 ] Le défendeur reproche au demandeur d’avoir aménagé une bordure de ciment le long de son terrain qui dévie le cours des eaux de surface vers le sien et laisse entendre que ce dernier aurait abîmé un canal de drainage installé sur son nouveau chemin empêchant encore une fois le bon écoulement des eaux. [ 24 ] Ces prétentions sont sans fondement. [ 25 ] D’abord, la preuve démontre que la bordure de ciment est installée le long du chemin du demandeur depuis plusieurs années sans que le défendeur ne s’en plaigne. [ 26 ] De toute manière, rien ne permet de penser que la présence de cette seule bordure de ciment puisse modifier l’écoulement des eaux vers la propriété du défendeur. [ 27 ] Enfin, aucune preuve ne permet de conclure que les travaux du demandeur puissent être à l’origine du fonctionnement inadéquat du canal d’irrigation des eaux aménagé sur le nouveau chemin du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 29 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 décembre 2015; [ 30 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 200 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 10 mai 2016
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