2012 QCCQ 8076, 2012 QCCQ 8076
Opinion
R. c. J.B. 2012 QCCQ 8076 JC1649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-062442-100 DATE : 28 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. LA REINE, c. J... B.... DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 1 ] L'accusé J... B... a, le 13 décembre 2011, été déclaré coupable d'avoir, entre le 1 er juin 1986 et le 31 décembre 1987 à Ville A, agressé sexuellement X (née le [...] 1980) (art. 246.1 C. cr.).
Il a également été déclaré coupable de contacts sexuels (art. 151 C. cr.), d'incitation à des contacts sexuels (art. 152 C. cr.) et d'agression sexuelle (art. 271 C. cr.) sur X entre le 1 er janvier 1988 et le 30 septembre 1994 à Ville A. Les contacts sexuels ont évolué.
Ils ont commencé par de simples attouchements pour se développer en fellations et en cunnilingus et culminer en relations sexuelles complètes. [ 2 ] L'accusé a finalement été déclaré coupable d'avoir agressé sexuellement X à Ville B entre le 1 er décembre 1994 et le 15 janvier 1995 (art. 271 C. cr.), cette agression se limitant à des attouchements sexuels. [ 3 ] La victime était la fille de la conjointe de l'accusé qu'elle considérait comme son père. [ 4 ] Lors de l'audition sur la détermination de la peine, la victime a témoigné sur les conséquences que les gestes de l'accusé lui ont causées depuis son enfance et des séquelles qu'elle continue d'avoir. [ 5 ] L'accusé a fait entendre le docteur Pierre Gagné, psychiatre, pour faire état de son évolution depuis les événements et pour estimer le risque de récidive qu'il présente aujourd'hui. [ 6 ] L'accusé a aussi fait entendre son actuelle conjointe qu'il a épousée en 1999.
Celle-ci n'a cependant été mise au courant des crimes qu'il a commis qu'en 2009, lorsque l'accusé a été convoqué au poste de police.
Madame L... a fait état de la situation financière de l'accusé et des conséquences d'une incarcération, à savoir la perte de tout ce qu'il possède et le fait qu'elle-même se retrouvera dans la rue, presque sans ressource. [ 7 ] La poursuite réclame une peine de pénitencier de 7 ans, en s'appuyant sur le rapport présentenciel, le rapport d'évaluation psychosexologique et sur l'affaire C.L. [1] de 2005 où le juge fait le survol de la jurisprudence pertinente. [ 8 ] La défense suggère plutôt qu'une peine d'emprisonnement avec sursis soit prononcée de façon à éviter de faire une autre victime, soit madame L....
La défense réfère à l'affaire R.B. [2] de 2012 où un autre survol de la jurisprudence est effectué par le juge, ce qui permet de constater que des peines d'emprisonnement avec sursis sont loin d'être exceptionnelles. [ 9 ] La peine, édicte le Code criminel , doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé et elle doit être adaptée aux circonstances atténuantes et aggravantes liées tant à la perpétration de l'infraction qu'à la situation de l'accusé. [ 10 ] Elle doit viser l'atteinte de l'un ou de plusieurs des objectifs que sont la dénonciation du comportement criminel, la dissuasion individuelle et collective, la nécessité d'isoler au besoin l'accusé du reste de la société, la réinsertion sociale de l'accusé, la réparation des torts causés à la victime ou à la société et la prise de conscience, par l'accusé, des torts qu'il a causés et de sa responsabilité à cet égard.
[ 11 ] Quant à la gravité objective des crimes commis, les agressions sexuelles rendent l'accusé passible d'une peine maximale d'emprisonnement de 10 ans.
Les contacts sexuels et les incitations à des contacts sexuels le rendent passible également d'une peine d'emprisonnement maximum de 10 ans. [ 12 ] Pour mesurer la responsabilité pénale d'un accusé dans un cas comme celui-ci, la Cour d'appel du Québec [3] proposait, en 1998, d'analyser les éléments suivants : ➢ La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisaient, notamment par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique, manipulation, etc.; [ 13 ] Au-delà du fait que ces crimes sont objectivement graves, plusieurs éléments subjectifs ajoutent à leur gravité.
L'on parle ici de plus que de simples attouchements puisque la victime devait faire des fellations à l'accusé qui lui faisait des cunnilingus. L'on parle de pénétrations digitales et de relations sexuelles complètes quand la victime n'avait que 11 ans.
L'on parle d'une certaine forme de manipulation puisque la victime se faisait promettre parfois des cadeaux pour se soumettre aux désirs sexuels de l'accusé et que celui-ci lui faisait comprendre que c'était parce qu'il l'aimait qu'il agissait ainsi. [ 14 ] Sous ce premier facteur, la responsabilité pénale de l'accusé est donc importante. ➢ La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient; [ 15 ] Sans qu'on puisse chiffrer précisément le nombre de fois où l'accusé a abusé de la victime, il y a eu un grand nombre d'événements et pas seulement un seul moment d'égarement chez l'accusé. [ 16 ] Ces événements se sont répétés sur une longue période, soit près de 8 ans alors que l'accusé avait entre 31 et 39 ans et sa victime entre 6 et 14 ans. [ 17 ] La fréquence des infractions et la période pendant laquelle elles ont été commises constituent un facteur hautement aggravant qui accentue la responsabilité pénale de l'accusé à leur égard. ➢ L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; [ 18 ] La victime considérait l'accusé comme son père qui dans les faits était le soutien de celle-ci et de sa mère.
Elle était donc en droit d'avoir une figure paternelle qui lui enseignait les bonnes valeurs et la guidait. [ 19 ] L'accusé a donc trahi la confiance que la victime avait en lui et a abusé de sa situation d'autorité, ce qui constitue un facteur hautement aggravant et accentue la responsabilité pénale de l'accusé. ➢ Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxications, etc.; [ 20 ] L'accusé prétend qu'il consommait beaucoup d'alcool pendant la période où se sont produites les infractions. [ 21 ] Le Dr Gagné parle quant à lui d'un épisode pédophilique pendant la période reprochée causé par une distorsion cognitive qui le caractérisait, mais qui s'est grandement améliorée depuis qu'il a cessé sa consommation abusive d'alcool.
Le Dr Gagné conclut en disant que l'accusé n'est pas un pédophile même s'il a eu des activités pédophiliques à l'époque, ajoutant que la composante pathologique est disparue aujourd'hui. [ 22 ] La distorsion cognitive qui l'affectait à l'époque atténue certainement la responsabilité de l'accusé. Mais comme cette distorsion était en bonne
partie causée par sa consommation abusive d'alcool, laquelle était tout à fait volontaire, force est de constater que cette atténuation de responsabilité est elle-même atténuée vu l'intoxication volontaire. [ 23 ] L'accusé conserve donc un degré élevé de responsabilité sous l'angle de ce facteur. ➢ Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion, empathie à l'égard des victimes (remords, regret, etc.) ; [ 24 ] Une fois la plainte portée par la victime en 2009, l'accusé a fourni à la police une déclaration incriminante dans laquelle il reconnaissait une bonne
partie des allégations de la victime. [ 25 ] Il ne s'est cependant impliqué dans aucun traitement et, contrairement à ce que dit son avocat, le fait qu'il ait rencontré le Dr Gagné et que celui-ci suggère que l'accusé suive une thérapie ne constitue certainement pas le début d'une démarche thérapeutique, car le but de rencontrer un psychiatre n'était pas de rechercher une aide thérapeutique, mais d'aller chercher une expertise pour tenter d'atténuer les conclusions du rapport présentenciel et du rapport d'expertise psychosexuelle. [ 26 ] Ces deux rapports concluaient, fin juin 2012, à la nécessité pour l'accusé d'aller chercher une aide thérapeutique, ce qui n'était
toujours pas amorcé un mois et demi plus tard.
Le rapport présentenciel précise d'ailleurs que l'accusé " a peu d'ouverture à participer à un programme d'aide thérapeutique". [ 27 ] Bien que l'accusé, invité à dire s'il avait des choses à déclarer, ait dit regretter sincèrement le mal qu'il a fait à sa victime, ces regrets sont extrêmement récents, car ils étaient absents lors de la confection du rapport présentenciel, l'accusé continuant alors à se présenter presque en victime. [ 28 ] Sous cet angle, la responsabilité de l'accusé continue à être élevée. ➢ La victime : gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant notamment par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc .; [ 29 ] Les abus sexuels commis par l'accusé ont entraîné chez la victime une faible estime de soi, un repli sur elle-même, un isolement volontaire parce qu'elle avait honte de ce qu'elle était puisque quand ça se produisait, elle avait dégoût d'elle-même, mais le faisait quand même. [ 30 ] À l'adolescence, elle en était venue à penser que, pour se faire aimer, elle devait se soumettre à des activités sexuelles puisque l'accusé lui disait, quand il l'abusait sexuellement, qu'il l'aimait.
Elle associait donc amour avec activités sexuelles, ce qui l'a amenée alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente à avoir une fille aujourd'hui âgée de 16 ans. [ 31 ] La victime vit avec le même conjoint depuis 11 ans, mais éprouve de la difficulté à lui faire confiance, même si elle l'aime.
Elle vit toujours avec la peur de se faire trahir, elle n'est pas capable de faire confiance aux gens. [ 32 ] Elle a surprotégé sa fille de peur qu'elle se fasse aussi agresser. [ 33 ] Elle a pris cinq ans pour compléter sa technique en éducation spécialisée ne s'estimant pas assez bonne malgré les avis contraires et les encouragements des autres.
Elle a dû s'endetter, avec les prêts et bourses, pour près de 28 000 $, sa mère n'ayant pas les moyens de payer. [ 34 ] Encore aujourd'hui, elle fait des cauchemars. [ 35 ] Elle a trouvé particulièrement pénible de devoir revivre tous ces abus à travers le témoignage qu'elle a dû rendre et cela lui a demandé énormément de courage. Elle s'est souvent demandé si ça valait la peine de tout revivre ça et de devoir endurer tout le temps qui a été nécessaire pour être soumise à l'interrogatoire principal et au contre-interrogatoire.
Elle est particulièrement blessée de constater que l'accusé l'a obligée à passer à travers tout le processus judiciaire sans jamais dire " Oui, je reconnais". [ 36 ] Il a fallu que les rapports présentenciels et d'évaluation psychosexuelle, de même que la rencontre avec le Dr Gagné, soulignent que l'accusé continuait à se victimiser ou à rationaliser en se justifiant d'avoir abusé de sa belle-fille "parce qu'elle en redemandait", de même qu'il a fallu que l'accusé entende le témoignage de la victime lors de l'audience sur la détermination de la peine pour qu'il verbalise enfin à qui que ce soit des regrets ou remords et une certaine conscience qu'il avait du tort qu'il lui avait causé. [ 37 ] La victime relate que l'accusé a déformé sa compréhension de ce qu'un père peut et ne peut pas faire, de sorte que cette distorsion perturbe depuis 11 ans la relation qu'elle a avec son conjoint. [ 38 ] Après avoir pris connaissance des différents rapports préparés en vue de la détermination de la peine, la victime souffre de voir que l'accusé continue à dire que c'était la faute de sa mère s'il a agi comme il l'a fait. [ 39 ] La victime termine son témoignage en disant que ça fait 25 ans qu'elle vit avec ce que l'accusé lui a fait subir, alors que l'accusé va s'en tirer avec une peine d'un à deux ans, tandis qu'elle devra continuer à vivre avec ce qu'il lui a infligé. [ 40 ] Elle considère que sa vie a été brisée. [ 41 ] À ce
chapitre également la responsabilité de l'accusé demeure très élevée. ➢ Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.); [ 42 ] La victime a déjà porté plainte lorsqu'elle avait 17 ans, mais n'a alors pas eu le courage d'aller plus loin.
Dès ce moment, l'accusé était au courant du dévoilement qui avait été fait, mais à l'égard duquel il n'y a eu aucune suite et pour lequel l'accusé s'est tenu coi. [ 43 ] Le délai entre la fin des abus et la déclaration de culpabilité est donc de plus de 15 ans, pendant lequel on n'a rien eu à reprocher à l'accusé, pendant lequel l'accusé a continué à travailler et être un actif pour la société, ce qui est généralement un facteur d'atténuation. [ 44 ] Mais le délai écoulé entre les agressions sexuelles et la déclaration de culpabilité est courant et ne peut être qualifié ici de facteur d'atténuation de responsabilité. [ 45 ] Il est malheureusement trop fréquent de voir des victimes porter plainte de très nombreuses années après les abus parce qu'elles ont finalement trouvé le courage de le faire après, comme ici, avoir réalisé qu'elles n'étaient pas les seules à avoir subi de tels
abus, et parce qu'elles ont voulu se libérer d'un silence pesant, d'un sentiment d'impuissance ou de culpabilité comme ici, pendant de longues années. [ 46 ] La victime rajoute d'ailleurs que ça fait 25 ans qu'elle vit avec ça et que la peine que recevra l'accusé n'est rien en regard de ces 25 ans qui vont continuer à perturber sa vie. [ 47 ] L'écoulement du temps ne tempère que très peu la responsabilité de l'accusé. ➢ Les condamnations antérieures de l'accusé . [ 48 ] Il n'y en a aucune, l'accusé a toujours travaillé, ce qui n'accroît pas sa responsabilité. [ 49 ] La responsabilité de l'accusé à l'égard des crimes commis, à la lumière de tous ces facteurs, est donc très élevée. [ 50 ] Si l'on aborde maintenant les circonstances aggravantes liées à la commission des infractions, le caractère très intrusif des agressions sexuelles reflété par les pénétrations digitales et péniennes ainsi que par les fellations et cunnilingus en est certainement une. [ 51 ] Le fait que la victime de ces mauvais traitements ait eu moins de 18 ans est en soi une circonstance aggravante comme l'édicte l'art. 718.2a)(ii.1) C cr. [ 52 ] Le fait que les crimes commis par l'accusé constituent un abus de confiance et d'autorité à l'égard de la victime est une autre circonstance aggravante comme le stipule l'art. 718.2a)(iii) C. cr. [ 53 ] Le nombre d'abus sexuels et la durée pendant laquelle ils ont été commis sont d'autres circonstances aggravantes, de même que les séquelles que ces crimes ont laissées chez la victime. [ 54 ] Le jeune âge de la victime qui la rendait plus naïve et vulnérable constitue aussi une circonstance aggravante. [ 55 ] Le tribunal ne constate par ailleurs aucune circonstance atténuante liée à la commission des infractions. [ 56 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes liées à la situation de l'accusé, il faut noter sa collaboration, même partielle, avec les policiers. [ 57 ] Il faut aussi mentionner son absence d'antécédents judiciaires, son respect des conditions de remise en liberté et le fait que, mises à
part les présentes condamnations, l'accusé a toujours été un actif pour la société. [ 58 ] Il faut aussi souligner les regrets exprimés par l'accusé, lorsqu’invité à faire part de ses observations, conformément à l'art. 726 C. cr., et la reconnaissance du mal qu'il a fait à sa victime, bien que ces regrets et cette reconnaissance soient bien tardifs puisque le rapport présentenciel, en juin 2012, constatait leur absence. [ 59 ] Le fait que l'accusé ait été intoxiqué lorsque ses crimes ont été commis ne constitue pas une circonstance atténuante, comme l'a décidé la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Chénier [4] . [ 60 ] Quels sont alors les objectifs que doit prioriser le tribunal en déterminant la peine que mérite l'accusé ? [ 61 ] Le Code criminel , à l'
article 718.01 , stipule que "le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement". [ 62 ] Il est aussi opportun de rappeler ce que disait la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Hamelin [5] : 62.1.
"L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qui est facilité le plus souvent par une relation affective ou d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité accrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux, comme le juge de première instance l'a souligné dans son rapport à la Cour, mais bien parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact de ses répercussions sur les victimes." [ 63 ] Cette même Cour d'appel, cette fois en 2005 dans l'arrêt A.C. [6] , réitérait que : 63.1.
"Les agressions sexuelles contre les enfants sont des crimes particulièrement odieux comme l'a signalé notre Cour à plusieurs reprises. Les enfants devraient trouver protection ainsi que réconfort auprès de leurs parents et non servir d'objets sexuels. Notre société désapprouve ces actes d'agression contre les enfants.
Les peines imposées doivent dénoncer ces comportements et dissuader quiconque de se livrer à des tels agissements." [ 64 ] Il est donc clair que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent se voir accorder une grande importance. [ 65 ] L'objectif de réinsertion sociale ne doit pas être écarté vu l'absence d'antécédents judiciaires. Mais comme rien n'a été amorcé de la part de l'accusé pour diminuer le risque de récidive en allant chercher une aide thérapeutique pour son problème de déviance
sexuelle ni de lui-même pendant 18 ans, ni suite aux recommandations de l'agent de probation, le poids à accorder à cet objectif est secondaire. [ 66 ] Quelle que soit la peine imposée, elle ne saura jamais réparer les torts qu'a causés l'accusé à sa victime et, par ricochet, à la société. [ 67 ] L'objectif de prise de conscience des torts causés et de la responsabilité de l'accusé à cet égard conserve toute son acuité si l'on considère qu'en juin 2012, selon le rapport présentenciel, l'accusé avait encore tendance à responsabiliser les autres. [ 68 ] L'accusé doit pleinement prendre conscience qu'il a volé la jeunesse de sa victime, qu'il l'a privée du développement normal de sa sexualité, qu'il l'a empêchée de se développer avec des repaires positifs et des valeurs saines, qu'il a étouffé chez elle l'estime de soi qui lui aurait permis de grandir avec confiance et de façon harmonieuse, bref qu'il a brisé sa vie. [ 69 ] Les objectifs qui doivent ici être priorisés commandent une peine d'emprisonnement. [ 70 ] Une telle peine pourra être purgée dans la collectivité si aucune peine minimale n'est prescrite, ce qui est ici le cas, si la peine qui doit être imposée n'en est pas une de pénitencier, si une peine d'emprisonnement avec sursis ne met pas en danger la sécurité du public et si elle rencontre les objectifs de détermination de la peine. [ 71 ] Le tribunal doit prendre en compte le principe de l'harmonisation des peines, mais les peines imposées pour le genre d'infractions commises par l'accusé vont de peines d'emprisonnement avec sursis à des peines d'incarcération de 10 ans. [ 72 ] Se référant aux affaires Cloutier [7] et D.M. [8] , l'Honorable Denys Noël rappelle dans l'affaire R.B. que " les peines en matière d'attouchements et d'agressions sexuelles sur de jeunes enfants peuvent se classer dans trois catégories ". [9] [ 73 ] " Dans la première catégorie , celle des sentences de moins de deux ans incluant les peines avec sursis, on retrouve des cas où le nombre de gestes sexuels est limité, de peu de gravité, commis sur une seule victime.
Cette fourchette sera utilisée lorsque les facteurs atténuants l'emportent grandement sur les facteurs aggravants.
Généralement, l'accusé exprimera des remords, aura entrepris une thérapie et les risques de récidive seront faibles " [10] résume l'Honorable Denys Noël en fournissant de nombreux exemples jurisprudentiels. [ 74 ] Tout en fournissant d'autres exemples, monsieur le juge Noël, parlant de la deuxième catégorie où l'on retrouve les peines de deux à six ans, avec une concentration de peines de trois et quatre ans, écrit que " Ces dossiers révèlent l'absence d'antécédents, une forme d'abus de confiance, de pouvoir ou d'autorité, mais absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l'infraction.
Dans certaines affaires, on nous réfère à une responsabilité pénale importante alors que l'accusé démontrait un mépris des sentiments et de l'intégrité de la victime. Il y aura généralement présence de séquelles importantes pour la victime. Le nombre de victimes et la fréquence des agressions influenceront sur la longueur de la peine.
" [11] [ 75 ] Quant à la troisième catégorie, celle des peines de plus de 6 ans, monsieur le juge Noël rappelle qu'elle implique des cas où " [ … ] on retrouve des circonstances de violence, des situations alors que les agressions débutent pendant que les victimes sont en bas âge et qu'elles se poursuivent pendant plusieurs années.
Il s'agit de cas où la gravité subjective des crimes est élevée ainsi que le degré de responsabilité pénale de l'accusé ." [12] [ 76 ] Se retrouvent généralement dans cette catégorie les cas où il y a des circonstances particulières de violence, au-delà de la violence inhérente aux agressions sexuelles, avec souvent présence d'antécédents judiciaires. [13] [ 77 ] À quelle catégorie le présent dossier appartient-il ? [ 78 ] De façon évidente à la deuxième catégorie, mais il se situe vers le haut de la fourchette des peines de cette catégorie en raison des circonstances aggravantes qui supplantent nettement les circonstances atténuantes et en raison de la responsabilité élevée de l'accusé. [ 79 ] Cela exclut d'emblée une peine d'emprisonnement à purger dans la collectivité. [ 80 ] Il faut se rappeler que l'imposition d'une peine constitue un châtiment pour celui qui a commis un crime. [14] [ 81 ] La Cour suprême du Canada fait la distinction entre l'infliction d'un châtiment et la vengeance en disant ce qui suit : 81.1.
"(…) la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. Voir Ruby Sentencing, op. Cit., à la page 13. La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus ." [15] [ 82 ] Le tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement de quatre ans et demi est une peine juste et appropriée, rien de plus, et qu'elle reflète adéquatement les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de prise de conscience des torts causés et de la responsabilité de l'accusé à cet égard à la lumière des circonstances de cette affaire. [ 83 ] En conséquence, le tribunal condamne l'accusé à purger une peine d'emprisonnement de 54 mois et le dispense, vu la durée de la peine, du paiement des suramendes compensatoires.
[ 84 ] Le tribunal prononce l'ordonnance prévue à l'article 487.051 C. cr. pour le prélèvement de substance corporelles à des fins d'analyse génétique. [ 85 ] Le tribunal prononce également l'ordonnance prévue à l'article 490.012 assujettissant l'accusé à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant une période de 20 ans. [ 86 ] Vu les circonstances de cette affaire et le caractère intrafamilial des crimes commis, le tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de prononcer l'ordonnance prévue à l'article 160 C. cr. [ 87 ] Le tribunal prononce enfin l'ordonnance prévue à l'article 109 du C. cr. qui interdit à l'accusé d'avoir les armes mentionnées à cet
article en sa possession pendant une période de 10 ans commençant à sa sortie de prison. PC/nc PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Marie-Laurence Harewicz pour le ministère public. Me Jean-Luc Jolly pour l'accusé. Date d’audience : 13 août 2012.
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