2012 QCCA 17, 2012 QCCA 17
Opinion
Laroche c.
R. 2012 QCCA 17 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-001830-053 (200-01-092260-045) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 11 janvier 2012 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANT AVOCAT LAURENT LAROCHE Me CHRISTIAN DESROSIERS (AD4162) (Desrosiers, Joncas) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JUAN MANZANO (AU0590) POUR : Me CHRISTIAN FOURNIER (AF5167) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour modification des conditions de mise en liberté provisoire 9 h 38 Discussion; Observations de Me Desrosiers; 9 h 43 Discussion; Me Desrosiers amende sa requête pour biffer la quatrième conclusion où il demande de suspendre l'application des conditions en conséquence pour la période du 11 janvier 2012 au 9 février 2012;
9 h 45 Observations de Me Manzano; Observations du juge; 9 h 49 Discussion; Me Manzano poursuit; Observations du juge; 9 h 53 Réplique de Me Desrosiers; 9 h 55 Suspension; 11 h 15 Discussion; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande la modification des conditions de sa mise en liberté provisoire pour lui permettre de quitter le Québec du 11 janvier 2012 au 11 février 2012. [ 2 ] Après un procès devant jury qui s'est étendu sur 115 jours, le requérant a été reconnu coupable de 169 chefs d'accusation pour usage de faux, de recels et de fraude.
Il fut ensuite condamné à purger une peine d'emprisonnement de 6 ans à laquelle s'est ajoutée une amende de 786 000 $. [ 3 ] En appel, notre Cour est intervenue pour ordonner l'inscription d'un verdict d'acquittement sur 34 chefs d'accusation, mais elle a cependant maintenu le verdict de culpabilité à l'égard des autres chefs [1] .
Concernant la sentence, la Cour réduisait la peine d'incarcération de 6 ans à 40 mois et maintenait les peines d'amendes tout en les modulant différemment [2] . [ 4 ] Durant toute la durée de son procès ainsi que durant les procédures en appel, le requérant a été contraint au respect de conditions strictes de mise en liberté, qui d'ailleurs durent depuis près de 11 ans, sans que l'on ne signale quelque manquement que ce soit de sa part. [ 5 ] À la suite de nos arrêts du 11 octobre 2011, le requérant a déposé, le 18 octobre 2011, un avis de demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême.
Trois jours plus tard, mon collègue le juge Jean Bouchard, en attendant de connaître le sort réservé à la demande de pourvoi devant la plus haute instance du pays, autorisait la mise en liberté du requérant sous certaines conditions [3] . [ 6 ] La question de l'intérêt public a donc déjà été tranchée à l'occasion de ce jugement, étant admis que les conditions mentionnées à l'article 679 (3)
a) et
b) C. cr. ne sont par ailleurs pas contestées par le ministère public. [ 7 ] De plus, je note que ma collègue la juge France Thibault avait déjà consenti à suspendre certaines conditions énumérées à l'engagement du requérant durant les procédures en appel devant la Cour, de sorte qu'il soit autorisé à quitter le pays du 17 décembre 2010 au 28 janvier 2011 [4] . [ 8 ] Le dossier du requérant fait voir qu'il a toujours respecté rigoureusement ses conditions de mise en liberté, qu'il a une vie stable et qu'il demeure à la même adresse depuis plus de 25 ans. Il n'a d'ailleurs aucuns antécédents judiciaires.
Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il n'existe aucune raison de principe qui s'oppose à la demande qui m'est formulée. Les parties conviennent d'ailleurs qu'il est peu probable que la Cour suprême soit en mesure avant le 11 février 2012 de se prononcer sur la demande d'autorisation présentée par la requérante. [ 9 ] En conséquence, je suis d'accord pour suspendre, du 11 janvier 2012 au 11 février 2012, les engagements mentionnés au jugement du 25 octobre 2011 et énumérés de la deuxième à la sixième condition.
Durant cette période, le requérant sera toutefois soumis aux conditions mentionnées aux conclusions suivantes que les parties m'ont soumis d'un commun accord et auxquelles, après révision, je souscris.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête. [ 11 ] SUSPEND temporairement les conditions deux (2) à six (6) de l'engagement du requérant pour la période du 11 janvier 2012 au 11 février 2012. [ 12 ] PERMET au requérant de quitter le Québec aux fins de séjourner en Floride avec sa famille, le requérant devant être de retour au lieu de sa résidence au Québec au plus tard le 11 février 2012. [ 13 ] PERMET au requérant de récupérer son passeport le 11 janvier 2012 et il devra le déposer une nouvelle fois au greffe de la
Cour au plus tard le 13 février 2012. [ 14 ] ASSUJETTI l'entrée en vigueur des modifications ci haut à : - un engagement sans dépôt de 50 000 $ de la part du requérant, Laurent Laroche, ledit engagement étant en vigueur à compter de sa signature jusqu'à la date effective de son retour au Québec; - un engagement avec dépôt de 10 000 $ du fils du requérant, Michaël Laroche, pour la même période, récupérable au moment du retour du passeport du requérant à moins d'un bris d'engagement; - la signature par le requérant d'un engagement de se conformer à la teneur du présent jugement à être souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin. GUY GAGNON, J.C.A.
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