2018 QCCQ 9707, 2018 QCCQ 9707
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184557 2018 QCCQ 9707 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008436-166 DATE : 19 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2007 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le 8 décembre 2016, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation après l’échec d’un retour dans son milieu familial maternel. [ 2 ] Le 6 novembre 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande visant à réviser et prolonger cette ordonnance. [ 3 ] La Directrice soutient essentiellement que X n’a plus besoin de réadaptation et qu’il peut intégrer une famille d’accueil. [ 4 ] La demande de la Directrice est remise trois fois afin de lui permettre de cibler une ressource possédant les qualités recherchées. [ 5 ] La Directrice allègue aujourd’hui avoir trouvé une personne capable de répondre aux besoins particuliers de X.
La ressource identifiée est toutefois située à Ville A, alors que la mère réside à Ville B. [ 6 ] La Directrice recommande que l’enfant intègre cette famille d’accueil à la fin de son année scolaire et que les contacts avec la mère s’exercent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux. Elle recherche une ordonnance d’une année. [ 7 ] La mère est ambivalente et craint que la distance limite les contacts avec son fils.
L’engagement de la Directrice à assumer les transports de X à l’aller et au retour la rassure. [ 8 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués à la demande et consent aux mesures recherchées. [ 9 ] Le père est absent, bien que dûment signifié. Il n’a aucun contact avec son fils depuis plusieurs années. Le Tribunal procède en son absence. [ 10 ] L'avocate de l'enfant consent aux mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale.
Contexte [ 11 ] X évolue positivement depuis la dernière ordonnance. [ 12 ] Bien qu’il ne nécessite plus de réadaptation, il arrive encore difficilement à mettre des mots sur ce qui l’habite et adopte des comportements négatifs.
Il a besoin d’aide de la part d’un adulte rassurant pour l’amener à décoder ce qui l’envahit et à en parler. [ 13 ] X est informé en octobre 2017 qu’il a fait suffisamment d’acquis pour vivre dans le milieu plus normalisant d’une famille d’accueil. [ 14 ] Le Tribunal comprend qu’il faut du temps à la Directrice pour trouver une ressource qui réponde à tous les besoins de X. [ 15 ] Dans son dernier jugement, le Tribunal souligne d’ailleurs que tout déplacement de milieu de vie de cet enfant doit être envisagé avec prudence et accompagné de facteurs de protection [1] [ 16 ] Par contre, il est difficile pour X de composer avec l’attente et l’incertitude quant à son milieu de vie futur.
L’anxiété que lui fait vivre cette situation fait réapparaitre chez lui des comportements d’opposition et d’agressivité. [ 17 ] Le 7 juin dernier, X est heureux d’apprendre qu’une famille d’accueil est finalement trouvée pour lui et que celle-ci se trouve à une quinzaine de minutes seulement de chez ses grands-parents maternels. [ 18 ] La mère demeure impliquée dans la vie de son fils et l’accueille à toutes les fins de semaine, pour des périodes plus ou moins longues.
Ces contacts sont encore difficiles puisque l’enfant ne développe pas une relation sécurisante avec sa mère. [ 19 ] Considérant la distance, les séjours de X chez sa mère s’effectueront dorénavant une fin de semaine sur deux, mais pour une plus longue période, ainsi qu’à tout autre moment convenu entre les parties. [ 20 ] Le père refait surface au mois d’octobre 2016 après deux ans d’absence. Il demande de reprendre contact avec X et participe à trois rencontres préparatoires avec la Directrice. [ 21 ] Une première rencontre père-fils est organisée le 19 juillet 2017. Le père arrive avec une heure de retard.
À ce moment, la personne qui devait effectuer la supervision a quitté et la visite est annulée. [ 22 ] Depuis, le père ne se présente à aucune rencontre de suivi social et ne s’informe pas de la situation de son fils. [ 23 ] Le 12 avril 2018, la Directrice est informée que la père est arrêté deux jours plus tôt et accusé de harcèlement criminel, de séquestration et d’agression sexuelle à l’endroit de son ancienne conjointe, mère de sa fille cadette. [ 24 ] Il est libéré le jour même sous certaines conditions. [ 25 ] Dans les jours suivants, il serait retourné chez son ancienne conjointe armé d’un couteau et l’aurait à nouveau séquestrée et agressée sexuellement alors que leur fille était à la maison. [ 26 ] Le père est arrêté une deuxième fois et détenu en attente de son procès.
Analyse
[ 27 ] X est retiré de son milieu familial depuis près de quatre ans. Deux retours auprès de sa mère sont tentés, mais celle-ci demande le départ de son fils après quelques semaines seulement. [ 28 ] L’enfant souffre d’un trouble réactionnel de l’attachement et est marqué par son lourd vécu. À la maison, il s’oppose et teste l’engagement de sa mère envers lui. [ 29 ]
Malgré toute sa bonne volonté, la mère comprend difficilement la dynamique de son fils et manque de moyen pour le rassurer. Elle est dépassée par la charge de répondre aux besoins de X et de ses deux autres jeunes enfants. [ 30 ] La situation évolue peu depuis la dernière ordonnance, de sorte qu’un retour de X auprès de sa mère n’est pas possible. [ 31 ] Le Tribunal fait sienne l’analyse suivante de la Directrice [2] : L’instabilité, les abus physiques et le conflit de séparation auxquels X a été confronté ont laissé des traces importantes.
X et sa mère semblent avoir développé une dynamique où les enjeux relationnels viennent exacerber le sentiment d’insécurité de X. Il est alors observé une augmentation de l’anxiété qui se traduit par des comportements difficiles.
Dans ce contexte, la mère se sent démunie et arrive difficilement à offrir l’encadrement sécurisant dont X a besoin pour bien se développer. [ 32 ] Dans ce contexte, il est heureux que la Directrice ait trouvé une famille d’accueil qu’elle estime en mesure de répondre aux besoins de l’enfant et de lui permettre de développer son plein potentiel. [ 33 ] Il demeure toutefois important que X maintienne des contacts réguliers avec sa mère.
L’engagement de la Directrice d’assurer son transport entre Ville A et Ville B pour l’exercice de ses contacts avec elle permettra d’atteindre cet objectif. [ 34 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 37 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 décembre 2016; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, à compter du 22 juin 2018; [ 39 ] ORDONNE que X soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’à cette date; [ 40 ] PREND ACTE que X réintégrera pendant deux (2) jours au mois de juillet l’unité A, soit avant et après la fréquentation d’un camp de vacances; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi soir au dimanche soir; [ 42 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse assumera le transport de l’enfant entre le domicile de la famille d’accueil qui est à Ville A jusqu’au domicile de la mère, et ce, à l’aller et au retour de tous les contacts; [ 43 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 44 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 45 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] LE TOUT , pour une période d’une (1) année.
Signé le 27 juin 2018
________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Caterine Caron Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date de l’audience : Le 19 juin 2018
Loading document…