2017 QCCA 907, 2017 QCCA 907
Opinion
Czornobaj c. R. 2017 QCCA 907 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005692-148 500-10-005788-144 (500-01-105628-140) DATE : 8 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) EMMA CZORNOBAJ APPELANTE — Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 20 juin 2014 par un jury présidé par l’honorable Éliane B. Perreault de la Cour supérieure, district de Montréal, sur des accusations de négligence criminelle causant la mort (220(
b) C.cr .) et de conduite dangereuse causant la mort (249(4) C.cr .).
L’appelante demande également la permission d’appeler de la peine imposée, soit 90 jours de détention à purger de façon discontinue, assortie d'une probation de 3 ans comprenant l'exécution de 240 heures de travaux communautaires, et d’une interdiction de conduire pour une période de 10 ans. [ 2 ] Pour les motifs du juge Parent, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Dumas : LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel concernant le verdict de culpabilité; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 5 ] REJETTE l’appel de la peine. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) Me Jean-François Bouveret JEAN-FRANÇOIS BOUVERET, AVOCAT Pour l’appelante Me Annie Claude Chassé Me Magalie Simon PROCUREURES AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 3 avril 2017
MOTIFS DU JUGE PARENT [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 20 juin 2014 par un jury présidé par l’honorable Éliane B. Perreault de la Cour supérieure, district de Montréal, sur des accusations de négligence criminelle causant la mort (220(
b) C.cr .) et de conduite dangereuse causant la mort (249(4) C.cr .) [1] . L’appelante demande également la permission d’appeler de la peine imposée, soit 90 jours de détention à purger de façon discontinue, assortie d'une probation de 3 ans comprenant l'exécution de 240 heures de travaux communautaires, et d’une interdiction de conduire pour une période de 10 ans. Seul ce dernier aspect de la peine est attaqué en appel.
Contexte [ 7 ] Les circonstances à l’origine des accusations ne sont pas, pour l’essentiel, contestées. [ 8 ] Le 27 juin 2010 en fin de journée, l’appelante roule en direction ouest sur l’autoroute 30 à Candiac lorsqu’elle aperçoit des canetons sur l’accotement étroit [2] situé entre le muret de ciment séparant les artères Ouest et Est de l’autoroute et la voie de dépassement sur laquelle elle circule. L’appelante décide d’immobiliser son véhicule pour y cueillir les canetons qu’elle estime en danger. Elle aurait activé les feux de détresse de sa voiture et actionné le frein à main.
Elle descend de son véhicule en laissant le moteur en marche et la portière du conducteur ouverte, de sorte que l’accotement ainsi que la majeure
partie de la voie de dépassement sont obstrués. [ 9 ] L’appelante marche en sens contraire de la circulation pour attraper les canetons. Elle constate qu’ils s’éloignent dès qu’elle s’en approche. Elle décide alors de retourner à sa voiture. La conductrice d’un véhicule qui circule sur la voie de dépassement, Martine Tessier, aperçoit l’appelante sur l’accotement. Elle constate ensuite la présence du véhicule immobilisé dans la voie de dépassement.
Réalisant l’impossibilité de freiner pour éviter la collision, madame Tessier exécute une manœuvre in extremis en donnant un coup de volant vers la droite pour ensuite revenir sur la voie de dépassement. Elle aperçoit alors dans son rétroviseur que le véhicule de l’appelante est en mouvement et qu’un corps est projeté au-dessus de celui-ci. [ 10 ] Il s’agit d’une jeune fille de 16 ans, Jessie Roy, passagère sur la motocyclette conduite par son père André Roy. Leur motocyclette roulait en formation avec celle de madame Pauline Volikakis, conjointe d’André Roy et mère de Jessie, la première occupant la
partie gauche de la voie de dépassement et la seconde, en retrait, se situant sur sa
partie droite. Les deux motocyclettes se trouvaient derrière le véhicule de madame Tessier. La présence de l’appelante sur l’accotement attire l’attention d’André Roy. Dans l’instant qui suit, il freine pour éviter la collision, mais sa motocyclette heurte de plein fouet la
partie arrière du véhicule de l’appelante. Madame Volikakis évite de peu l’accident et assiste, impuissante, au décès de son mari et de sa fille. [ 11 ] Le 16 août 2011, l’appelante est accusée des quatre chefs suivants : 1. On or about June 27, 2010, in Candiac, district of Longueuil, did, by criminal negligence, cause the death of André Roy, committing thereby the indictable offence provided by
section 220b) of the Criminal Code . 2. On or about June 27, 2010, in Candiac, district of Longueuil, did operate a motor vehicle in a manner that was dangerous to the public, having regard to all the circumstances, and thereby did cause death to André Roy, committing thereby the indictable offence provided by section 249(4) of the Criminal Code . 3. On or about June 27, 2010, in Candiac, district of Longueuil, did, by criminal negligence, cause the death of J. R. (1994-02-22), committing thereby the indictable offence provided by
section 220b) of the Criminal Code . 4. On or about June 27, 2010, in Candiac, district of Longueuil, did operate a motor vehicle in a manner that was dangerous to the public, having regard to all the circumstances, and thereby did cause death to J. R. (1994-02-22), committing thereby the indictable offence provided by section 249(4) of the Criminal Code . [ 12 ] L’appelante subit son procès devant juge et jury du 2 au 20 juin 2014, au terme duquel elle est déclarée coupable sur tous les chefs.
La juge prononce un arrêt conditionnel des procédures concernant les chefs d’accusation de conduite dangereuse ayant causé leur mort. Questions en litige [ 13 ] L’appelante soulève cinq moyens concernant le verdict, qui peuvent être regroupés ainsi : 1. Le jury a-t-il rendu un verdict de culpabilité en l’absence d’un état mental blâmable en raison du refus de la juge d’instruire les jurés sur la nécessité de prendre en compte l’état d’esprit véritable de l’appelante? 2.
Dans ses directives données au jury à l’égard de la négligence criminelle causant la mort, la juge a-t-elle erré en instruisant les jurés de manière à ce que l’élément matériel de l’infraction soit déduit de l’élément moral? 3. Les verdicts rendus sont-ils déraisonnables eu égard à la preuve soumise et aux directives données par la juge? [ 14 ] L’appelante demande à la Cour de substituer un verdict d’acquittement à celui de culpabilité ou, subsidiairement, d’ordonner la
tenue d’un nouveau procès. [ 15 ] L’appelante soutient par ailleurs que si le verdict est maintenu, l’interdiction de conduire pendant une période de dix ans qui lui a été imposée constitue une peine manifestement non indiquée dans les circonstances. Bien qu’à son exposé, elle ne propose pas la peine qui aurait été raisonnable, elle suggère à l’audience une interdiction de conduire pour une période de trois années, ce qui coïnciderait avec la sanction prévue au Code de la sécurité routière [3] en pareilles circonstances.
Analyse LE VERDICT Le droit [ 16 ] Comme deux des trois moyens soulevés par l’appelante se rattachent aux directives, il convient de rappeler les principes applicables à leur examen en appel. [ 17 ] Une cour d’appel doit adopter une méthode fonctionnelle dans son analyse de l’exposé au jury. Il consiste à se demander si le jury a reçu des directives appropriées et non pas des directives parfaites [4] . À cet égard, la Cour suprême enseigne : [30] En déterminant si le juge du procès a donné des directives adéquates sur ces éléments dans son exposé au jury, le tribunal d’appel ne doit pas oublier ce qui suit.
La règle cardinale veut que ce qui importe soit le message général que les termes utilisés ont transmis au jury, selon toutes probabilités, et non de savoir si le juge a employé une formule particulière. Le choix des mots et l’ordre des différents éléments relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et dépendront des circonstances . [31] Pour établir le message général qui a vraisemblablement été transmis au jury par les termes utilisés, le tribunal d’appel considérera l’exposé dans son ensemble. Le juge du procès n’est pas tenu à la perfection dans la formulation de ses directives.
L’accusé a droit à un jury qui a reçu des directives appropriées, et non des directives parfaites : voir Jacquard , par. 2 . C’est l’effet global de l’exposé qui compte. […] [32] Le juge du procès doit exposer aux jurés, dans un langage simple et compréhensible, les règles de droit qu’ils doivent appliquer en appréciant les faits. C’est ce qu’on entend par l’obligation du juge du procès d’expliquer les questions de droit pertinentes dans ses directives. […] [58] Enfin, il faut se souvenir que l’exposé au jury ne constitue pas une étape isolée; il s’inscrit dans le déroulement général du procès .
L’examen en appel de l’exposé au jury portera aussi sur les plaidoiries des avocats qui pourraient en combler les lacunes : voir Der, p. 14 - 26. En outre, on attend des avocats qu’ils assistent le juge du procès, en relevant les aspects des directives au jury qu’ils estiment problématiques. Bien qu’elle ne soit pas déterminante, l’omission d’un avocat de formuler une objection est prise en compte en appel. L’absence de plainte contre l’aspect de l’exposé invoqué plus tard comme moyen d’appel peut être significative quant à la gravité de l’irrégularité reprochée.
Voir Jacquard , par. 38 : « À mon avis, l’omission de l’avocat de la défense de s’opposer à l’exposé est révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée. » [5] [Je souligne] [ 18 ] Cela étant, il convient de revoir les éléments essentiels des deux infractions en litige, pour ensuite analyser le caractère approprié des directives. [ 19 ] Les dispositions suivantes du Code criminel concernent la négligence criminelle causant la mort :
(1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui . […] 220. Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible : a) […] ;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité . 219.
(1) Every one is criminally negligent who (
a) in doing anything, or (
b) in omitting to do anything that it is his duty to do, shows wanton or reckless disregard for the lives or safety of other persons . […] 220. Every person who by criminal negligence causes death to another person is guilty of an indictable offence and liable (a) […] (
b) in any other case, to imprisonment for life . [ 20 ] Dans un arrêt récent, notre Cour rappelle les éléments constitutifs de cette infraction en matière de conduite automobile : [66] En ce qui a trait aux infractions de négligence criminelle causant des lésions corporelles ( art. 221 C.cr .) et de négligence criminelle causant la mort ( art. 220 C.cr .), la poursuite devait faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : 1. Que l’appelant conduisait un véhicule automobile; 2.
Qu’il conduisait son véhicule automobile d’une façon déréglée ou téméraire en regard de la vie ou de la sécurité d’autrui; 3. Que sa façon de conduire son véhicule automobile a causé, soit des lésions corporelles, soit la mort d’une autre personne. […] [68] En ce qui concerne le deuxième élément de l’infraction de négligence criminelle, la poursuite n’a pas à démontrer que l’appelant avait l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles.
Il lui suffisait d’établir hors de tout doute raisonnable que la façon d’agir de l’appelant, dans les circonstances propres de l’affaire, démontre une insouciance déréglée et téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Il doit être prouvé hors de tout doute raisonnable que cette façon de faire de l’appelant constitue un écart marqué et substantiel par rapport à la façon dont se serait comportée une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances . [69] Cet écart marqué et substantiel du comportement qu’aurait eu l’appelant par rapport au comportement d’une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances peut être prouvé en démontrant, soit que l’appelant était conscient du danger ou du risque que son comportement impliquait pour la vie et la sécurité d’autrui, mais l’a exécuté quand même, soit en démontrant que l’appelant n’a pas pris soin de penser que son comportement faisait en sorte qu’un tel risque existait . [6] [Je souligne] [ 21 ] En ce qui concerne la conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant la mort, le Code criminel énonce :
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances , y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; […]
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans . 249.
(1) Every one commits an offence who operates (
a) a motor vehicle in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances , including the nature, condition and use of the place at which the motor vehicle is being operated and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be at that place;
(4) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years . [ 22 ] Dans un arrêt unanime, la Cour suprême explique en ces termes l’élément matériel ( actus reus ) de l’infraction : [34] Pour déterminer si l’ actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances .
L’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé , et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué. Comme l’a déclaré la juge Charron au par. 46 de Beatty , « [l]e tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence. Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire » […]. Une façon de conduire peut à juste
titre être qualifiée de dangereuse lorsqu’elle met en danger le public. L’élément pertinent, c’est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’un accident ultérieur . [7] [Je souligne] [ 23 ] Quant à l’élément moral ( mens rea ) de l’infraction, le plus haut tribunal du pays ajoute : [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 48).
Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible .
Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé . […] [40] De façon générale, l’existence de la mens rea objective requise peut s’inférer du fait que l’accusé a conduit d’une façon qui constituait un écart marqué par rapport à la norme .
Toutefois, même si la façon de conduire constitue un écart marqué par rapport à une façon de conduire normale, le juge des faits doit examiner toutes les circonstances pour déterminer s’il convient de conclure, de la façon de conduire, à la présence d’un tel comportement de l’accusé . La preuve peut soulever un doute sur la question de savoir s’il convient, dans un cas en particulier, d’inférer de la façon de conduire un écart marqué par rapport à la norme de diligence.
La prémisse sous- jacente permettant de conclure à une faute en raison d’une façon de conduire objectivement dangereuse constituant un écart marqué par rapport à la norme est qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait été consciente du risque créé par la façon de conduire en cause, et elle ne se serait pas livrée à l’activité : Beatty , par. 37. [8] [Je souligne] [ 24 ] Il ressort de cette analyse que la distinction entre les infractions réside dans le degré de faute qui s’y rattache.
Alors que la conduite dangereuse exige un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable placée dans les circonstances de l’affaire, la négligence criminelle nécessite la démonstration d’un écart marqué et important [9] . [ 25 ] L’examen des directives doit s’effectuer à la lumière de ces principes. 1.
Refus de la juge d’instruire les jurés sur la nécessité de prendre en compte l’état d’esprit véritable de l’appelante [ 26 ] L’appelante soutient que la preuve a démontré qu’elle avait la conviction, fondée sur sa perception sincère et raisonnable des faits au moment des événements, que sa conduite n’était pas dangereuse et ne posait aucun risque pour la sécurité des usagers de la route. . Or, selon l’appelante, la juge a omis d’instruire le jury sur la nécessité de considérer la preuve de son état mental véritable.
En l’absence de directive particulière concernant cet élément essentiel de l’infraction, ce dernier n’aurait « fait l’objet d’aucune considération dans les réflexions du jury et [aurait] tout bonnement été occulté de leur analyse ayant amené aux verdicts de culpabilité ». L’argument de l’appelante vaut pour les deux infractions, puisque l’état d’esprit véritable constitue dans les deux cas un élément essentiel dont il doit être tenu compte lors de l’examen de la mens rea requise.
[ 27 ] L’argument de l’appelante concernant son état d’esprit véritable soulève la question de la détermination de la mens rea requise à l’égard des infractions criminelles de négligence.
La Cour suprême, dans l’arrêt Hundal, affirme que la mens rea peut « être démontrée au moyen d'une preuve de négligence, auquel cas le comportement de l'accusé s'apprécie en fonction d'une norme objective sans qu'on ait à établir son état d'esprit subjectif » [10] . [ 28 ] Cette méthode d’analyse, qualifiée de critère objectif modifié [11] , est centrée sur la question de déterminer si la conduite dangereuse constitue un écart marqué ( et important dans le cas de la négligence criminelle) par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans des circonstances analogues [12] .
En l’espèce, on pourrait parler du conducteur raisonnable. [ 29 ] L’application de ce critère objectif modifié signifie que la personne raisonnable doit être placée dans la même situation que l’accusé [13] .
Il sera donc possible dans ces circonstances « de faire naître un doute raisonnable quant à savoir si une personne raisonnable aurait été consciente des risques inhérents à son comportement » [14] . [ 30 ] Dans l’arrêt Beatty, la Cour suprême décrit ainsi l’analyse contextuelle qui prend en considération l’état mental de l’accusé dans la détermination du caractère raisonnable de sa conduite : [37] La prémisse permettant de conclure à une faute en raison d’un comportement objectivement dangereux constituant un écart marqué par rapport à la norme est la suivante : une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait été consciente du risque créé par la façon de conduire en question et ne se serait pas livrée à l’activité .
Il y aura cependant des cas où cette prémisse ne peut pas être invoquée parce qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé n’aurait pas été consciente du risque, ou alors n’a pas été en mesure d’éviter de créer le danger . […] Toutefois, comme l’état mental de l’accusé est pertinent dans une affaire criminelle, il faut modifier le critère objectif pour accorder à l’accusé le bénéfice de tout doute raisonnable relatif à la question de savoir si une personne raisonnable aurait apprécié le risque ou encore aurait pu faire quelque chose pour éviter de créer le danger et l’aurait fait .
Lorsqu’il existe un tel doute, l’accusé ne saurait être déclaré coupable, même si, considérée objectivement, sa façon de conduire était manifestement dangereuse. […] [38] […] Dans le même ordre d’idées, une erreur de fait raisonnable peut constituer un moyen de défense suffisant si, compte tenu de la perception raisonnable des faits par l’accusé, son comportement était conforme à la norme de diligence requise.
Il est donc important d’appliquer le critère objectif modifié dans le contexte des événements entourant l’incident . [15] [Je souligne] [ 31 ] Plus loin, la Cour ajoute : Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise.
Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé . [16] [Je souligne] [ 32 ] Notre Cour, sous la plume du juge Gendreau, résume ainsi l’analyse qui doit prévaloir en matière d’accusation de négligence criminelle : [42] De cette revue de la jurisprudence et, en particulier de l'arrêt Beatty , je crois pouvoir résumer l’approche à adopter au moment de statuer sur le mérite d’une accusation de négligence criminelle.
Il faut d’abord garder à l’esprit que l’analyse doit être contextuelle et que le comportement de l’accusé doit révéler un écart de conduite marqué, ce qui distingue la faute criminelle de la faute civile . Cette analyse du comportement doit être conduite en fonction d’un critère objectif, ce qui signifie que le juge doit être satisfait hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'accusé est entièrement et à tous égards hors norme et constitue donc cet écart marqué de comportement .
Le juge doit donc apprécier cette conduite par rapport à celle de la personne raisonnable et décider si cette personne raisonnable, placée dans la même situation que l'accusé, aurait connu le risque que le comportement de l’accusé aurait entraîné pour la vie ou la sécurité d’autrui .
Les caractéristiques personnelles de l'accusé comme son âge, son degré d'instruction, ne sont pas pertinentes , mais le juge « devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé — si une telle preuve a été présentée — pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement » [17] . [Je souligne] [ 33 ] Ainsi, ce ne sont pas toutes les caractéristiques personnelles de l’accusé qui doivent servir à l’évaluation de son état d’esprit véritable, mais seulement celles qui « visent son incapacité d’apprécier ou d’éviter le risque » [18] .
Lorsqu’une telle incapacité est démontrée, le droit criminel n’impose aucune sanction, puisqu’il y a absence de faute [19] : La faute consiste dans l’absence de l’état mental de diligence requis. Par conséquent, l’accusé ne saurait éviter une déclaration de culpabilité en disant simplement qu’il ne pensait pas à sa façon de conduire .
Toutefois, s’il parvient à faire douter raisonnablement le tribunal qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait été consciente des risques inhérents à son comportement, la prémisse justifiant la conclusion de faute objective se trouve dépourvue de fondement et l’acquittement s’impose. L’analyse est donc de nature contextuelle et des moyens de défense comme l’incapacité et l’erreur de fait peuvent être invoqués. Cette démarche est nécessaire pour garantir le respect du principe fondamental de justice pénale selon lequel une personne innocente ne doit pas être punie . [20]
[Je souligne] [ 34 ] La professeure Rachel Grondin, résume ainsi ces différents principes concernant l’impératif de tenir compte de l’état mental d’un accusé : Le comportement sanctionné doit être blâmable; il exige une négligence pénale provenant de l’application d’un critère objectif modifié faisant ainsi appel à l’état mental de l’accusé. La faute de ce dernier « consiste en l’absence de l’état mental de diligence requis ».
La poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas eu le comportement auquel on s’attend de la part d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances . Même si aucune intention particulière spécifique n’est requise pour cette infraction , aucun crime n’est commis si la conduite dangereuse est le résultat d’une défectuosité ou d’une incapacité physique soudaine car aucun crime n’existe sans une faute.
Une personne accusée de cette infraction peut « faire naître un doute raisonnable quant à savoir si une personne raisonnable aurait été consciente des risques inhérents à son comportement ». [21] [Je souligne] [ 35 ] En bref, la question à se poser est la suivante : est-ce que la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé permet de douter qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement?
Si un tel doute est soulevé, un acquittement s’impose [22] . [ 36 ] En l’espèce, les directives données au jury exposent adéquatement et en termes simples et compréhensibles la question qui devait être considérée concernant l’élément moral des infractions en litige. [ 37 ] À l’égard de l’infraction de conduite dangereuse causant la mort, l’extrait suivant des directives est particulièrement explicite: What you have to decide in all the circumstances is not what Emma Czornobaj meant to do but rather whether Emma Czornobaj drove in a manner that was a marked departure from the manner in which a reasonable prudent driver would drive in the same circumstances .
There is no doubt that conduct occurring in a few seconds can constitute marked departure from the standard of a reasonable person. You must be satisfied that a reasonable person in similar circumstances should have been aware of the risks and of the danger involved in Emma Czornobaj's conduct . The mental element in dangerous operation does not require proof that Emma Czornobaj had a positive state of mind, such as intent or recklessness. […] The accused's personal attributes will be relevant only if they go to the accused's capacity to appreciate or to avoid the risks .
Short of incapacity to appreciate the risks or to avoid creating it, personal attributes like age, experience and education are not relevant. [23] [Je souligne] [ 38 ] Quant à l’infraction de négligence criminelle causant la mort, bien que la juge ait dans un premier temps mentionné au jury de ne pas tenir compte des caractéristiques personnelles de l’appelante, à la suite de commentaires formulés à ce sujet par le procureur de l’appelante au cours de sa plaidoirie, elle a par la suite donné une directive correctrice à la suite de discussions avec les procureurs : In deciding what a reasonable person would have done or foreseen, you must not take into account Emma Czornobaj's individual characteristics or experience.
I repeat: in deciding what a reasonable person would have done or foreseen, you must not take into account Emma Czornobaj's individual characteristics or experience. [24] […] Now when l gave you my instructions this morning about criminal negligence, l read to you in deciding what a reasonable person would have done or foreseen, you must not take into account Emma Czornobaj's individual characteristics or experience.
It could be read as it was said for dangerous operation of a motor vehicle short of incapacity to appreciate the risk or to avoid creating it, personal attributes like age, experience and education are not relevant, so it goes for both . [25] [Je souligne] [ 39 ] Par ailleurs, en réponse à une question posée par le jury pendant le délibéré, la juge a réitéré ses directives concernant le critère objectif modifié et la preuve relative à l’état d’esprit de l’appelante : Criminal negligence requires more than just carelessness on Emma Czornobaj’s part.
What Emma Czornobaj did must be a marked and substantial departure from what a reasonably prudent person would do in the same circumstances . […] Crown Counsel may prove this marked and substantial departure from what a reasonably prudent person would do in the same circumstances in either of two (2) ways.
One (1), by proving that Emma Czornobaj was aware of a danger or risk to the life or safety of others but went ahead anyway. […] Second way: by proving that Emma Czornobaj simply gave no thought to the possibility that any such risk existed. […] That a reasonable person in the same circumstances would have foreseen that this conduct poses a risk of bodily harm being any hurt or injury that interferes with a person's health or comfort. In deciding what a reasonable person would have done or foreseen, you must not take into account Emma Czornobaj's individual characteristics or experience.
Short of incapacity to appreciate the risks or to avoid creating it, personal attributes like age, experience and education are not relevant . [26]
[Je souligne] [ 40 ] Puis, la juge a ensuite redonné ses instructions au jury concernant l’infraction de conduite dangereuse causant la mort : Dangerous operation of a motor vehicle involves more than just carelessness in Emma Czornobaj's driving.
Crown counsel must satisfy you beyond a reasonable doubt that Emma Czornobaj's driving was a marked departure from what a reasonable prudent driver would do in the same circumstances . […] What you have to decide in all the circumstances is not what Emma Czornobaj meant to do but rather whether Emma Czornobaj drove in a manner that was a marked departure from the manner in which a reasonable prudent driver would drive in the same circumstances. […] You must be satisfied that a reasonable person in similar circumstances should have been aware of the risks and of the danger involved in Emma Czornobaj's conduct. […] The mental element in dangerous operation does not require proof that Emma Czornobaj had a positive state of mind, such as intent or recklessness.
Crown counsel does not have to prove that Emma Czornobaj meant to cause death to or endanger the life of André Roy and Jessie Roy or anyone else who was or might have been there at the time. The accused's personal attributes will be relevant only if they go to the accused's capacity to appreciate or to avoid the risk . […] The accused's personal attributes will be relevant only if they go to the accused's capacity to appreciate or to avoid the risk.
Short of incapacity to appreciate the risk or to avoid creating it, personal attributes like age, experience and education are not relevant . [27] [Je souligne] [ 41 ] À la lumière de ces extraits, j’estime que les jurés ont été adéquatement instruits sur l’incidence de l’état d’esprit véritable de l’appelante en regard de sa capacité à apprécier ou éviter les risques inhérents à sa conduite.
L’exposé au jury est par ailleurs conforme aux enseignements de la Cour suprême relatés précédemment. [ 42 ] Il convient de souligner que ces propos sont précédés de résumés de la preuve où la juge insiste à de nombreuses reprises sur le témoignage de l’appelante, notamment quant à sa perception selon laquelle sa conduite ne comportait aucun risque pour les autres usagers de la route ainsi que les éléments factuels sur lesquels s’appuyait cette perception. [ 43 ] Enfin, il m’apparaît utile de citer les propos du juge Cory, dans l’arrêt Hundal , relativement à l’appréciation par un jury d’une infraction liée à la conduite dangereuse d’un véhicule à moteur: Ensuite, si l'accusé offre une explication, par exemple, une maladie soudaine et imprévue, il faut alors pour qu'il y ait déclaration de culpabilité que le juge des faits soit convaincu qu'une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l'accusé.
Dans un cas où le jury procède à la détermination des faits, le juge peut lui donner relativement à la conduite dangereuse des directives du genre énoncé plus haut. Il n'est nullement besoin de directives longues ou compliquées . Ni l'article en cause ni l'infraction ne le commandent . Les directives ne doivent certainement pas être inutilement embrouillées par des mentions de négligence consciente ou de négligence inconsciente.
Il s'agit d'une infraction qui se prête facilement à l'appréciation des jurés, lesquels peuvent arriver à une conclusion fondée sur le bon sens et sur leur propre expérience de tous les jours . [28] [Je souligne] [ 44 ] En somme, je conclus que la juge a traité abondamment, en utilisant des mots compréhensibles pour les membres du jury, de l’importance de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire ainsi que de l’état d’esprit véritable de l’appelante dans la mesure où une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas eu la capacité d’apprécier ou d’éviter les risques. 2.
Directives concernant l’élément matériel en matière de négligence criminelle [ 45 ] L’appelante soutient que le jury n’a pas évalué sa conduite en fonction des circonstances puisque la juge a erré dans ses directives concernant l’élément matériel de l’infraction de négligence criminelle. Ainsi, elle plaide que les directives invitaient les jurés « à déduire de la preuve de l’absence de l’état mental de diligence requis chez l’appelante, si tant est qu’il y en eût une, la démonstration » de l’élément matériel de l’infraction de négligence criminelle causant la mort.
L’appelante ajoute que l’ actus reus doit être défini selon les termes de la loi, soit un comportement démontrant une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. [ 46 ] Ce moyen ne résiste pas à l’analyse. Il est vrai que la juge ne fait pas expressément référence aux notions d’ actus reus et de mens rea . Cela ne constitue pas une erreur. Il importe que les directives instruisent les jurés des éléments de preuve requis pour chaque infraction dans un langage clair et précis.
À ce sujet, notre Cour mentionnait récemment : [53] Il est vrai cependant que les directives concernant l’accusation d’usage négligent d’une arme à feu ne distinguent pas avec précision les éléments reliés à l’ actus reus de cette infraction de ceux composant la mens rea . J’estime que cette omission, s’il en est, n’a pu avoir pour conséquence d’égarer le jury. [54] Le fait que le juge n’a pas employé des expressions techniques comme actus reus et mens rea est loin de constituer une erreur, bien au contraire .
Les juges appelés à présider des procès avec jury sont invités lors de leurs directives à utiliser un langage simple et compréhensible. Ce qui importe, c’est le message transmis qui doit exprimer clairement la charge de la preuve applicable au ministère public et non une formule sacramentelle quelconque mal adaptée aux circonstances de l’affaire de laquelle on ne pourrait jamais dévier. [29]
[Je souligne] [ 47 ] En l’espèce, les directives que l’appelante juge inappropriées sont les suivantes : For you to find Emma Czornobaj guilty of criminal negligence causing death, Crown counsel must prove each of these essential elements beyond a reasonable doubt. One (1): that Emma Czornobaj stopped her car in the left lane of Highway 30, exited her car and walked on the left shoulder of the said highway. Two (2): that in stopping her car, exiting her car and walking along the highway, Emma Czornobaj showed wanton or reckless disregard for the lives or safety or others.
And three (3): that Emma Czornobaj's conduct caused André Roy's and Jessie Roy's death. […] The next question is: did Emma Czornobaj show a wanton or reckless disregard for the lives or safety of others? Crown counsel does not have to prove that Emma Czornobaj meant to kill or seriously harm André Roy or Jessie Roy or anybody else. But Crown counsel has to prove beyond a reasonable doubt however is that what Emma Czornobaj did showed a wanton or reckless disregard for the lives or safety of others . Criminal negligence requires more than just careless on Emma Czornobaj's part.
What Emma Czornobaj did must be a marked and substantial departure from what a reasonably prudent person would do in the same circumstances. Crow Counsel may prove this marked and substantial departure from what a reasonable prudent person would do in the same circumstances in either of two (2) ways. First way, by proving that Emma Czornobaj was aware of a danger or risk to the lives or safety or others but went ahead anyway. Or the other way, by proving that Emma Czornobaj simply gave not thought to the possibility that any such risks existed.
That a reasonable person in the same circumstance would have foreseen that this conduct causes a risk of bodily harm being any hurt or injury that infers with a person health or comfort . [30] [Je souligne] [ 48 ] Ces directives sont conformes à l’état du droit en matière de négligence criminelle, comme le souligne mon collègue le juge Lévesque dans un arrêt récent [31] .
Par ailleurs, la juge a précisément instruit le jury sur la nécessité d’examiner la conduite de l’appelante afin de déterminer si elle démontrait de l’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui : Criminal negligence in the operation of a motor vehicle involves an objective assessment of the conduct of the accused's conduct . It is the conduct of the accused, as opposed to her intention or mental state which is examined in this inquiry. I will repeat this part: criminal negligence in the operation of a motor vehicle involves an objective assessment of the accused's conduct.
It is the conduct of the accused, as opposed to her intention or mental state which is examined in this inquiry . [32] […] If you are not satisfied beyond a reasonable doubt that what Emma Czornobaj did showed a wanton or reckless disregard for the lives or safety of others, you must find Emma Czornobaj not guilty and consider the next accusation: dangerous operation of a motor vehicle causing death. [33] [Je souligne] [ 49 ] De plus, il appert de la question posée par le jury pendant son délibéré, relativement à la définition d’insouciance déréglée ou téméraire, que ce dernier comprenait son obligation d’évaluer la conduite de l’appelante [34] .
La juge a alors offert cette réponse qui permet d’emblée d’écarter le deuxième moyen de l’appelante: Now for the definition of reckless and wanton: "Reckless means a person shows carelessness for the consequences of his act, so far as the lives or safety of other persons are concerned.
Wanton is a word with much the same meaning but includes the idea not only of an indifferent consequences but of an unrestrained disregard of the consequences." "The word "wanton" means "heedlessly." "Wanton" coupled as it is with the word "reckless", must mean heedless of the consequences or without regard for the consequences." "In short, the phrase wanton or reckless disregard for the lives or safety of other persons signifies more than gross negligence in the objective sense.
It requires some degree of awareness or advertence to the threat to the lives or safety of others or alternatively a wilful blindness to that threat which is culpable in light of the gravity of the risk that is prohibited. " "The words of the Criminal Code make it clear that one is criminality negligent who, in doing anything or omitting to do anything that is his duty to do, shows wanton or reckless disregard for the lives or safety of other persons.
The objective test, therefore, be employed where criminal negligence is considered for it is the conduct of the accused as opposed to his intention or mental state which is examined in this inquiry . " "This
section makes it clear that the conclusion that there is a wanton or reckless - - l start again. This
section makes it clear that the conclusion that there is wanton or reckless disregard is to be drawn from the conduct which falls below the standard ." [35] [Je souligne] [ 50 ] Je note que des directives semblables à celles contestées ont été jugées adéquates par d’autres cours d’appel canadiennes, malgré l’absence de distinction explicite entre les éléments matériel et moral : [47] As quoted previously, the trial judge at one point instructed the jury that “[t]o prove that Mr. Lilgert showed a wanton or reckless
disregard for the lives or safety of others, the Crown does not have to establish that Mr. Lilgert meant to kill or seriously harm [the victims] or anybody else. Rather, the Crown must prove beyond a reasonable doubt … that Mr. Lilgert’s conduct showed a marked and substantial departure from the conduct of a reasonable person in the circumstances…” The danger said by the appellant to arise from the judge’s charge is that the jury may have run what should have been two distinct inquiries together and inferred fault from conduct or vice versa.
The Crown’s response, with which I agree, is that the instructions captured the essential elements of the offence, however characterized, and nothing important was left out. [48] The judge correctly made clear to the jury that they must find both the actus reus and mens rea elements of the offence; there is no additional requirement that these elements must be satisfied independently from one another. [36] [ 51 ] Par ailleurs, l’appelante soutient à tort que le jury était dans un état de confusion en raison de l’indication de la juge selon laquelle les agissements de l’appelante n’étaient pas contestés.
Il appert que la juge a seulement rappelé au jury la version de l’appelante selon laquelle elle avait immobilisé sa voiture sur l’autoroute après avoir activé les feux de détresse et actionné le frein à main, qu’elle en était sortie et avait marché sur l’accotement à gauche [37] . Je rappelle que l’appelante avait elle-même admis ces informations lors de son témoignage. 3. Verdict déraisonnable [ 52 ] L’appelante réitère que le jury a omis de considérer la preuve de son état mental véritable, prononçant du coup un verdict déraisonnable.
Bien qu’elle reconnaisse la dangerosité de son comportement, l’appelante estime que la preuve ne permettait pas de conclure à un écart marqué ni important, dans le cas de la négligence criminelle, par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 53 ] Ayant conclu précédemment à l’absence d’erreur dans les directives données au jury, l’analyse de ce dernier moyen de l’appelante consiste à déterminer « si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [38] . [ 54 ] La Cour suprême explique le rôle d’une cour d’appel dans ce contexte : [27] La cour d’appel qui se penche sur le verdict de culpabilité prononcé par un jury doit respecter deux balises très nettes.
D’une part, elle doit dûment prendre en compte la situation privilégiée du jury à
titre de juge des faits ayant assisté au procès et entendu les témoignages . Elle ne doit ni devenir un « 13e juré », ni donner suite à un vague malaise ou à un doute persistant qui résulte de son propre examen du dossier, ni conclure au caractère déraisonnable du verdict pour le seul motif qu’elle a un doute raisonnable après examen du dossier . [28] D’autre part, le tribunal d’appel ne peut se contenter d’apprécier le caractère suffisant de la preuve.
Il ne s’acquitte pas de la tâche qui lui incombe en concluant qu’il existe des éléments de preuve qui, s’il leur est ajouté foi, étayent la déclaration de culpabilité. Il doit plutôt « examiner, [. . .] analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, [. . .] évaluer la preuve » ( Biniaris , par. 36) et se demander, à la lumière de son expérience, si « l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury » : par. 39 (je souligne).
Ainsi, pour déterminer si le verdict est de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait raisonnablement pu rendre, le tribunal d’appel doit se demander non seulement si le verdict s’appuie sur des éléments de preuve, mais également si la conclusion du jury ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire : Biniaris , par. 40. [39] [Je souligne] [ 55 ] En l’espèce, l’appelante allègue essentiellement que les verdicts de culpabilité sont déraisonnables, car il existait une preuve d’un état mental de diligence non coupable qui empêchait de conclure que sa conduite constituait un écart marqué ( et important ) par rapport à la norme de la personne raisonnable. [ 56 ] Ce moyen doit échouer. [ 57 ]
Malgré les explications de l’appelante sur sa croyance sincère selon laquelle son comportement ne présentait aucun risque, le jury pouvait être convaincu qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait été consciente des risques associés à la conduite adoptée [40] : Ici, même si le jury croyait l’appelant[e] sur sa perception subjective des faits, la question demeurait entière. L’infraction en cause repose sur la négligence de l’appelant[e] et non sur son intention coupable d’agir négligemment.
Une croyance déraisonnable même si elle est sincère peut tout de même être entretenue de façon négligente ou ne pas avoir été l’objet de précautions suffisantes. [41] [ 58 ] En l’espèce, les faits essentiels n’étaient pas contestés et le jury a reçu des directives appropriées.
Le véritable enjeu consistait en la qualification de la conduite de l’appelante, laquelle, reprenant les propos précités du juge Cory, « se prête facilement à l'appréciation des jurés, lesquels peuvent arriver à une conclusion fondée sur le bon sens et sur leur propre expérience de tous les jours » [42] . [ 59 ] Les membres du jury pouvaient retenir que la décision réfléchie de l’appelante d’immobiliser son véhicule sur la voie de dépassement d’une autoroute et d’en sortir constituait objectivement un danger pour les autres usagers de la route.
Bien que l’appelante ait été animée par des intentions qui lui paraissaient louables, le jury pouvait conclure que la justification soulevée ne permettait pas d’exonérer son comportement. Je rappelle que les canetons ne se trouvaient pas sur les voies de circulation, mais près du muret de ciment séparant les deux tronçons de l’autoroute.
Appelée à expliquer pourquoi elle ne s’était pas rangée sur l’accotement de droite, ce qui n’aurait pas obstrué les voies de circulation, l’appelante a offert pour toute réponse qu’elle s’était immobilisée à gauche puisque c’est là que se trouvaient les canetons. [ 60 ] J’estime donc qu’il était possible pour un jury de conclure que cette décision de l’appelante démontrait une insouciance
téméraire ou déréglée pour la vie ou la sécurité des usagers de la route dans ces circonstances, et que ces gestes constituaient un écart marqué et important en regard de ceux qu’aurait adoptés une personne raisonnable placée dans la même situation. La preuve permettait de retenir que la conduite de l’appelante démontrait l’absence de l’état mental de diligence requis selon les circonstances, une composante des infractions pour lesquels l’appelante a été déclarée coupable [43] . [ 61 ] Je propose donc de rejeter l’appel concernant le verdict de culpabilité prononcé contre l’appelante.
LA PEINE [ 62 ] Je passe maintenant à l’analyse de la peine, dont l’appelante demande la réformation en ce qui concerne la période d’interdiction de conduire de dix ans.
Je souligne que cette interdiction représente le double de la période requise par la poursuite, alors que la peine de détention ferme de neuf mois suggérée par cette dernière n’a pas été retenue, la juge imposant une peine de détention de 90 jours à être purgée de manière discontinue. [ 63 ] Se fondant sur le principe de la proportionnalité, l’appelante plaide que l’ordonnance d’interdiction de conduire pour une période de dix ans est manifestement non indiquée.
La juge n’aurait pas pris en compte de nombreux facteurs atténuants, omettant ainsi d’individualiser la peine. [ 64 ] Selon son analyse de la jurisprudence, l’appelante estime également que la peine contrevient au principe d’harmonisation des peines, puisqu’une interdiction de conduire prolongée n’est ordonnée qu’en présence de facteurs particulièrement graves.
Or, aucune circonstance aggravante militant en faveur d’une interdiction de conduire d’une durée de 10 ans ne se retrouverait en l’espèce. [ 65 ] Enfin, l’appelante soutient que la juge a accordé une importance démesurée aux objectifs de dissuasion et de dénonciation. En outre, elle estime que les motifs de la décision insistent indûment sur l’objectif de protection du public alors qu’elle ne représente pas un danger pour les autres usagers de la route. [ 66 ] La Cour suprême décrit la détermination de la peine comme « l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle » [44] .
« Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée », elle appelle les juges qui prononcent les sanctions à l’exercice d’un large pouvoir discrétionnaire [45] .
Comme maintes fois répété, les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen de la justesse d’une peine [46] . [ 67 ] La Cour suprême l’exprimait encore récemment dans l’arrêt Lacasse : Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée [47] . [ 68 ] Notre Cour qualifie cette norme d’intervention de « particulièrement exigeante » [48] et la résume ainsi : Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions des juges de première instance en matière de peine.
Traditionnellement, leurs interventions se limitent à quatre cas : (1) une erreur de principe; (2) l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou l'insistance trop grande sur les facteurs appropriés; (3) une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve; et (4) la peine se situe en dehors des limites acceptables et est nettement déraisonnable [49] . [ 69 ] Appliquant ces principes à l’espèce, j’estime que l’appelante ne démontre pas que la peine, analysée dans sa globalité, est manifestement non indiquée.
Je m’explique. [ 70 ] Le paragraphe 259(2) C.cr . permettait à la juge d’interdire à l’appelante de conduire un véhicule pour la période qu’elle jugeait appropriée :
259. […]
(2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable […] d’une infraction prévue aux articles 220 , […] commise au moyen d’un véhicule à moteur, […], le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l’espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire : a) […] a.1) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à perpétuité, dans le cas où le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction; […]. 259. […]
(2) If an offender is convicted […] of an offence under
section 220 […] committed by means of a motor vehicle, […], the court that sentences the offender may, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place, or from operating a vessel, an aircraft or railway equipment, as the case may be, (a) […] (a.1) during any period that the court considers proper, plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, if the offender is liable to imprisonment for life in respect of that offence and if the sentence imposed is other than imprisonment for life; […]. [ 71 ] Je précise immédiatement que l’interdiction de conduire imposée par la juge ne peut être isolée des autres composantes de la peine.
L’effet global des différentes modalités de la peine s’impose, puisque l’évaluation « de la durée adéquate de l'ordonnance d'interdiction de conduire fait
partie du processus de détermination de la peine » [50] .
Dans ce contexte, il me semble nécessaire d’examiner la durée de l’interdiction en tenant compte de la période d’emprisonnement. [ 72 ] Il s’agit d’ailleurs de l’approche retenue par la juge: [105] The Court will impose a sentence tailored to the individual circumstances of the accused . [106] In order to achieve the objectives of sentencing, the Court concludes that a fit sentence combines an intermittent custodial period, a lengthy driving prohibition and a probationary period including community service . […] [109] An order prohibiting the accused from driving a motor vehicle may be imposed in addition to any sentence and for a period that the Court considers proper ( section 259(2) (a.1) of the Criminal Code ). […] [116] Although the Court considered a continuous period of imprisonment , additional factors such as the young age of the accused, her potential for a future contribution to society and an additional sanction to protect the public – an important driving prohibition – lead the Court to impose the following sentence . [51] [Je souligne] [ 73 ] Ainsi, la juge choisit l’imposition d’une courte peine d’emprisonnement discontinue, mais y ajoute une ordonnance d’interdiction de conduire prolongée.
Ce passage démontre en outre la préoccupation de la juge de s’assurer que la peine soit adaptée à la situation particulière de l’appelante. [ 74 ] Par ailleurs, cette approche respecte le principe exigeant la modération quant au recours à l’emprisonnement prévu au Code criminel :
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : […]
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient; […]. 718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles: […] (
d) an offender should not be deprived of liberty, if less restrictive sanctions may be appropriate in the circumstances; […]. [ 75 ] Dans une affaire de conduite avec facultés affaiblies causant la mort, notre Cour souligne le pouvoir du juge de façonner la peine en insistant sur certaines de ses modalités, telles l’incarcération ou l’interdiction de conduire : Il est possible que la sentence prononcée par le premier juge ait pu être modulée autrement. Par exemple, une combinaison peine d'emprisonnement plus courte, période de probation, thérapie et interdiction de conduire pendant une certaine période de temps .
Mais le fait que le premier juge ait choisi, dans sa sagesse et dans l'exercice de la discrétion qui est sienne en matière de détermination de la peine, de traduire la sentence exclusivement en peine d'emprisonnement ne rend pas pour autant cette sentence si sévère qu'elle en devienne inappropriée et qu'il y ait lieu pour notre cour d'intervenir. [52] [Je souligne] [ 76 ] Cette souplesse permet d’assurer l’accomplissement du principe fondamental de la proportionnalité prévu au Code criminel , qui revêt par ailleurs une dimension constitutionnelle [53] : 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. 718.1 A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender. [ 77 ] Plus récemment, notre Cour reconnaissait à nouveau « le facteur de la globalité de la peine » en confirmant une peine d’emprisonnement clémente assortie d’une longue période d’interdiction de conduire, ce qui permettait de refléter la dissuasion générale devant se rattacher à l’infraction de conduite dangereuse [54] . [ 78 ] En gardant ces principes à l’esprit, il convient maintenant d’analyser les arguments soulevés par l’appelante en procédant à un examen de la sentence dans son intégralité. [ 79 ] L’appelante soutient que la juge a insisté indûment sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 80 ] Le Code criminel énonce les différents objectifs lors de la détermination d’une peine, entre autres la dénonciation, la dissuasion et la réinsertion sociale : 718 .
Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; […]
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants; […]. 718. The fundamental purpose of sentencing is to protect society and to contribute, along with crime prevention initiatives, to respect for the law and the maintenance of a just, peaceful and safe society by imposing just sanctions that have one or more of the following objectives: (
a) to denounce unlawful conduct and the harm done to victims or to the community that is caused by unlawful conduct; (
b) to deter the offender and other persons from committing offences; […] (
d) to assist in rehabilitating offenders; […]. [ 81 ] La jurisprudence reconnaît l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion lors de la détermination de la peine à
[ 81 ] La jurisprudence reconnaît l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion lors de la détermination de la peine à l’égard des infractions de conduite dangereuse [55] . Toutefois, aucun objectif n’a préséance sur les autres et le vaste pouvoir discrétionnaire du juge de première instance l’autorise à déterminer le poids de chacun [56] .
Ainsi, même en matière d’infractions relatives à la conduite dangereuse, la réinsertion sociale demeure l’un des objectifs de la détermination de la peine [57] . [ 82 ] En l’espèce, la juge a pondéré minutieusement les différents objectifs de la détermination de la peine comme en fait foi l’analyse détaillée à laquelle elle se livre. Soulignant qu’une peine d’emprisonnement s’impose afin de répondre aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [58] , elle prend en compte plusieurs facteurs atténuants, dont le jeune âge de l’appelante et l’absence d’antécédents judiciaires.
La juge reconnaît l’importance de favoriser sa réinsertion [59] .
Dans cette optique, elle impose une courte peine d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue, laquelle favorise la réinsertion sociale de l’appelante, combinée à une interdiction de conduire prolongée afin de répondre aux autres objectifs en matière de détermination de la peine, notamment la dissuasion spécifique et générale ainsi que la dénonciation du comportement de l’appelante et des torts irréparables causés aux victimes de ses gestes. [ 83 ] En somme, le reproche de l’appelante concernant l’importance disproportionnée accordée par la juge à certains facteurs me paraît non fondé considérant la peine dans son ensemble. [ 84 ] L’appelante soutient ensuite que la durée de l’ordonnance d’interdiction de conduire est excessive en ce qu’elle déroge au principe de la proportionnalité.
Dans Lacasse , la Cour suprême décrit ainsi les dimensions de ce concept : La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [60] [ 85 ] L’appelante affirme que la peine qui lui a été imposée déroge au principe de l’harmonisation des peines prévu au Code criminel : 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : […]
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; […]. 718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles: […] (
b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances; […]. [ 86 ] Selon l’appelante, la jurisprudence ne reconnaît l’imposition d’une prohibition de conduire prolongée qu’en présence de facteurs particulièrement graves. Cette prétention de l’appelante omet cependant de prendre en considération le facteur de la globalité de la peine décrit précédemment. [ 87 ] En matière de négligence criminelle et de conduite dangereuse causant la mort, les peines d’emprisonnement varient habituellement entre un et trois ans [61] .
Elles sont combinées à des ordonnances d’interdiction de conduire dont la durée se situe généralement entre deux et cinq ans [62] .
Ces données amènent deux constats : la peine d’incarcération de l’appelante apparaît exceptionnellement clémente alors que l’ordonnance d’interdiction de conduire peut être qualifiée de très sévère. [ 88 ] À cet égard, les propos du juge Gascon, alors à notre Cour, s’avèrent fort à-propos : [71] Je note de ces arrêts prononcés au cours des dernières années que, dans aucun cas, la période d'interdiction de conduire ne dépasse cinq ans lorsqu'il s'agit de conduite dangereuse causant la mort.
En outre, dans tous ces cas, il est difficile de savoir s'il y a eu une longue période d'interdiction préalable au verdict et à la peine comme dans la situation de l'appelant. [72] Il est vrai que, dans son exposé, le ministère public relève quelques arrêts rendus en Ontario et au Manitoba où les interdictions de conduire ont été de dix ans ou d'environ sept ans dans des cas de conduite dangereuse causant la mort. [73] Cependant, d'une part, je note que ces exemples se démarquent de la jurisprudence de la Cour sur la question.
D'autre part, je constate que, dans plusieurs de ces décisions, la longue période d'interdiction de conduire est consécutive à une peine d'emprisonnement plus courte que celle imposée ici par la juge . [63] [Je souligne] [ 89 ] Dans cette perspective, l’analyse comparative des peines s’avère délicate alors que le prononcé d’une peine constitue une opération éminemment individualisée, puisque « chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique » [64] .
Dès lors, il est normal que les sentences imposées pour une même infraction varient d’une affaire à l’autre, de tels écarts étant inévitables [65] . D’ailleurs, notre Cour rappelait récemment qu’il n’existe pas « de formule mathématique qui mène à une peine appropriée » [66] .
Par conséquent, le seul fait que la sanction se situe à l’extérieur du spectre des peines habituelles « n'indique pas nécessairement qu'elle […] ne répond pas aux principes et objectifs prescrits par le Code criminel » [67] . [ 90 ] En l’espèce, la juge, dans l’exercice d’individualisation de la peine, explique son choix d’infliger une courte peine
d’incarcération discontinue afin de favoriser la réinsertion sociale de l’appelante, tout en prononçant une ordonnance d’interdiction de conduire prolongée en raison de la gravité de l’infraction dans un souci de refléter la dénonciation et la dissuasion devant se rattacher à un tel crime. Cet exercice de pondération discrétionnaire est conforme aux prescriptions du Code criminel ainsi qu’à la jurisprudence de notre Cour [68] , bien que je reconnaisse que l’interdiction de conduire, comme la peine d’incarcération, se situe à des pôles opposés.
Je rappelle à cet égard les propos de la Cour suprême : Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues . Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée , mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [69] [Je souligne] [ 91 ] En dernier lieu, l’appelante soutient que la juge a insisté indûment sur le manque de conscientisation de l’appelante face à sa conduite, accordant alors une importance démesurée à l’objectif de protection du public.
Cette erreur l’aurait conduite à l’imposition d’une ordonnance d’interdiction de conduire démesurément prolongée. [ 92 ] La négation de responsabilité peut constituer selon les circonstances, un facteur à considérer, puisqu’il peut être indicatif d’un risque de récidive : La forte propension de l’accusé à récidiver peut également découler de sa perception de la nature et de la gravité de l’infraction reprochée.
Une capacité d’introspection limitée, la présence de peu ou pas d’affects correspondant à la gravité du crime et l’absence de reconnaissance des torts causés à la victime ou à la collectivité constituent, à l’évidence, des éléments laissant présager un accroissement considérable du risque de récidive. [70] [ 93 ] Cela peut toutefois poser problème lorsque l’accusé nie sa culpabilité et porte le verdict en appel, comme en l’espèce.
Notre Cour rappelle la prudence qui s’impose au juge dans ces circonstances : En réalité, quoique l'absence de remords puisse être retenue contre un accusé qui recherche une peine plus clémente ou une peine avec sursis […], notamment parce que cela peut démontrer qu'il y a peu d'espoir de réhabilitation et donc laisser subsister un risque de récidive […], un tribunal ne peut reprocher à un accusé d'avoir exigé la tenue d'un procès ou de continuer à nier sa culpabilité, et encore moins lorsqu'un appel du verdict a été interjeté […]. [71] [Renvois omis; je souligne] [ 94 ] Plus récemment, la Cour précisait : [63] Un témoignage d’excuse et de remords par un accusé est lié à l’objectif de la responsabilisation du délinquant, première étape de sa réhabilitation. [64] Ici, le contexte se prêtait peu à la présentation d’excuses et à l’expression de remords. [65] D’abord, parce que qui s’excuse, s’accuse.
Le condamné qui entend faire appel, et qui croit à ses moyens, est dans la situation quasi impossible de présenter des excuses pour un crime qu’il soutient ne pas avoir commis . […] [71] Notons que, selon la jurisprudence, l’absence de remords ou d’excuses ne constitue pas un facteur aggravant, bien que le contraire puisse être considéré comme un facteur atténuant. [72] [Je souligne] [ 95 ] En l’espèce, la juge souligne que l’absence de remords de l’appelante ne constitue pas un facteur aggravant, constatant tout au plus l’absence de facteur atténuant.
Malgré cela, la juge semble considérer, dans le passage suivant, que le manque de responsabilisation de l’appelante laisse présager un certain niveau de dangerosité future : [93] The facts disclosed during the trial, and the testimonies at the sentence hearing, allow the Court to evaluate the specific situation of the accused. The Court must question whether the accused has acknowledged her wrongdoing . [94] The accused has never denied the facts. She even described them to the jury during her testimony.
Two persons are dead after having smashed into her car, which she deliberately parked in a passing lane. [95] The denial of her responsibility is an element to be considered with respect to her future dangerousness towards other drivers on roadways . [96] The sentence must deter the accused from re-offending . Emma Czornobaj, by her actions, has demonstrated a blatant irresponsibility and a total unawareness of the risks associated with her decisions. […] [102] Emma Czornobaj has not accepted responsibility for her actions. [Je souligne]
[ 96 ] Il est vrai que l’appelante, qui n’a pas témoigné lors des représentations sur la peine, n’a pas exprimé d’empathie envers les victimes et leur famille. Mais ces commentaires de la juge vont plus loin.
Ils ciblent précisément la dénégation de responsabilité comme facteur justifiant de favoriser l’objectif de protection du public par le prononcé d’une ordonnance d’interdiction de conduire prolongée. [ 97 ] Or, comme expliqué précédemment, l’appelante avait déjà interjeté appel de son verdict de culpabilité et la juge ne pouvait invoquer l’absence de responsabilisation comme élément à prendre en considération.
Cela équivaut, en quelque sorte, à tirer une conclusion négative du refus par l’appelante de reconnaître sa responsabilité. [ 98 ] Toutefois, toute erreur ne justifie pas systématiquement l’intervention en appel. À cet égard, il convient de rappeler les enseignements de la Cour suprême : [43] Avec égards pour l’opinion exprimée par mon collègue, je suis d’avis que ses propos à ce sujet doivent être nuancés.
Je reconnais que la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, et lui permettre d’évaluer la justesse de la peine et d’y substituer la peine qu’elle estime appropriée . Cependant, je suis d’avis que ce ne sont pas toutes les erreurs de ce genre, quel que soit leur impact sur le raisonnement du premier juge, qui autorisent une cour d’appel à intervenir .
L’application d’une règle aussi stricte risquerait de miner la discrétion accordée au juge de première instance. En conséquence, il faut éviter de « banaliser l’expression “erreur de principe” » : R. c.
Lévesque-Chaput , 2010 QCCA 640 , par. 31 . [44] À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine . [73] [Je souligne] [ 99 ] Formulé autrement, il faut que l’erreur ait eu « un impact déterminant dans la décision du juge » [74] ou « une incidence certaine sur la détermination de la peine » [75] .
Il arrive fréquemment que des erreurs qui ne satisfont pas à cette exigence n’emportent pas la réformation de la peine infligée [76] . Il importe donc de déterminer si la peine infligée est plus sévère que celle qui aurait été appropriée n'eût été de cette erreur [77] . [ 100 ] En l’espèce, j’estime que l’erreur de la juge est sans véritable incidence sur la détermination de la peine.
L’ensemble des circonstances, abstraction faite de la responsabilisation de l’appelante concernant la gravité de son comportement, pouvait justifier l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée. [ 101 ] D’abord, la négligence criminelle causant la mort constitue une infraction d’une gravité objective très élevée, étant passible de l’emprisonnement à perpétuité [78] . En outre, examinant la gravité subjective du crime, la juge pouvait considérer l’ampleur de l’écart entre la conduite de l’appelante et celle d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [79] .
De plus, les conséquences tragiques de l’infraction, dont le nombre de victimes ainsi que le fait que l’une d’elles était mineure [80] , étaient des facteurs aggravants [81] . La juge pouvait également retenir « les séquelles subies par les proches des victimes » [82] . En l’espèce, les répercussions de l’infraction sont tragiques, une famille ayant été déchirée par la mort du père et de sa fille devant les yeux de la conjointe et mère de ces derniers.
Bref, tant la gravité objective que subjective de l’infraction autorisait l’imposition de la peine déterminée par la juge, dont la modalité concernant l’interdiction de conduire prolongée. Je rappelle que la période d’incarcération infligée à l’appelante, soit 90 jours à être purgés de façon discontinue, constitue une peine exceptionnellement clémente. [ 102 ] En somme, bien que la période d’interdiction de conduire de 10 ans apparaisse très sévère, elle ne peut être qualifiée de manifestement non indiquée.
La juge de première instance a judicieusement appliqué les différents principes et objectifs régissant la détermination de la peine. Je propose donc d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine et de rejeter l’appel de la peine. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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