2014 QCCQ 7319, 2014 QCCQ 7319
Opinion
O'Reilly c. Martin 2014 QCCQ 7319 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021321-135 DATE : 5 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q.. ______________________________________________________________________ RICHARD O'REILLY -et- GENEVIÈVE PILON Demandeurs c.
CYNTHIA MARTIN -et- ÉRIC PURDY Défendeurs ______________________________________________________________________ JF 1075 JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs 2 900 $ en remboursement partiel d'un dépôt versé pour la réalisation de travaux de réparation de leur Spa et de leur piscine. [ 2 ] Les défendeurs produisent une contestation, mais au jour du procès, ils ne sont pas présents, bien que dûment convoqués et appelés. [ 3 ] Les témoignages des demandeurs, ainsi que les pièces produites au dossier démontrent, de façon prépondérante, le bien-fondé de la demande jusqu'à concurrence de 2 194,57 $, détaillé comme suit :
A) Pour les pièces « light and transformer » de la piscine qui n'ont jamais été fournies et installées, incluant les taxes applicables : 1 724,57 $
B) Pour le temps de la main-d'œuvre facturée en surplus : 320,00 $
C) Pour les ennuis et les inconvénients subis : 150,00 $ [ 4 ] En effet, à la suite de dommages causés à leur Spa et à leur piscine, les demandeurs obtiennent des défendeurs une soumission pour la réalisation des travaux de réparation. [ 5 ] Les défendeurs exigent le paiement intégral de la soumission avant d'entreprendre les travaux, ce qu'acceptent les demandeurs. [ 6 ] Or, la facture numéro 103 du 9 octobre 2012 des défendeurs indique clairement que la lumière et le transformateur de la piscine seront installés ultérieurement par les défendeurs, puisque ces pièces sont en rupture de stock. [ 7 ] Les défendeurs, bien que requis d'exécuter leur obligation contractuelle, ne procéderont ni à la livraison ni à l'installation de ces pièces de la piscine.
[ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs 2 194,57 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 juin 2013, date d'échéance de la mise en demeure; [ 10 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande fixés à 105 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2014
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