2012 QCCQ 801, 2012 QCCQ 801
Opinion
Beaulieu c. Larrivée 2012 QCCQ 801 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054101-117 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ MARTIN BEAULIEU, […], Québec, […] Demandeur c.
CLAUDINE LARRIVÉE, […], St-Nicolas, Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000$ à la défenderesse en remboursement de prêts d’argent qu’il lui a consentis en 2008 et 2009.
Il a réduit sa réclamation de 13 000$ à 7 000$ en vue de l’application du Livre VIII du Code de procédure civile. [ 2 ] Celle-ci se porte demanderesse reconventionnelle et réclame au demandeur 5 712,41$ au motif qu’il a conservé des biens lui appartenant et refusé de les lui remettre. [ 3 ] Le demandeur soumet essentiellement avoir fait plusieurs prêts à la défenderesse durant leurs fréquentations, notamment 2 chèques dont 1 de 2 000$ le 4 juin 2008, et un deuxième de 1 000$ le 8 septembre 2009 (P-2 en liasse), en vue de l’aider dans la période difficile qu’elle vivait lors de sa séparation avec son ex-conjoint. [ 4 ] Elle s’était engagée à le rembourser lorsqu’elle le pourrait, ce qui n’a pas été fait. [ 5 ] Le demandeur a également ouvert un compte bancaire le 16 juillet 2008 dans lequel il a déposé 4 000$ (P-2 en liasse) pour le seul bénéfice de la défenderesse, toujours en vue de l’aider.
La défenderesse a utilisé cette somme, sans rembourser le demandeur. [ 6 ] La défenderesse a emménagé chez lui par la suite le 20 septembre 2008 et est repartie le 16 avril 2009. [ 7 ] Le 20 novembre 2009, le demandeur lui transmet un courriel (P-1) réclamant son dû.
La défenderesse répond «combien» sans donner de suite. [ 8 ] Bien que mise en demeure (P-8) le 14 février 2011, de lui rembourser les sommes dues, la défenderesse n’a pas donné de suite, d’où le présent recours. [ 9 ] À son encontre, la défenderesse reconnaît que le demandeur lui a prêté de l’argent et soutient lui avoir remboursé 2 000$ comptant lors de la vente de sa roulotte. [ 10 ] Elle admet également que le demandeur a ouvert un compte dans lequel il a déposé 4 000$ pour l’aider et qu’elle seule y faisait des retraits. [ 11 ] En regard de sa demande reconventionnelle, la défenderesse se limite à dire que le demandeur a barré la porte du sous-sol, lui empêchant l’accès à ses biens et que d’autres effets personnels ont été entreposés chez le père du demandeur. [ 12 ] À cet égard, le demandeur réplique avoir offert à la défenderesse d’aller les récupérer ses biens, ce qu’elle a négligé de faire. [ 13 ] Le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande principale et au rejet de la demande reconventionnelle. [ 14 ] Le demandeur a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 15 ] La prépondérance de preuve établit clairement que le demandeur a prêté 7 000$ à la défenderesse (laquelle admet en grande
partie les prétentions du demandeur) et qu’elle ne l’a pas remboursé.
[ 16 ] Le Tribunal ne retient pas la version de la défenderesse qui prétend avoir versé 2 000$ comptant au demandeur. Sa version n’est pas apparue crédible, compte tenu des circonstances soumises. [ 17 ] La demande reconventionnelle est rejetée puisque la défenderesse n’a pas prouvé ses prétentions. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 7 000$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais de 159$; [ 21 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2012
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