2011 QCCQ 8198, 2011 QCCQ 8198
Opinion
Beaudet c. Bamba 2011 QCCQ 8198 JD 2786 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-80-004043-113 DATE : 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES BEAUDET Demandeur c.
MOUSTAPHA BAMBA Défendeur ______________________________________________________________________ Jugement sur requête introductive d'instance en permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement (Art. 91 et suivants de la Loi sur Régie du Logement , L.R.Q., c.
A-8.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans les 30 jours du prononcé de la décision rendue par Marc Lavigne, régisseur à la Régie du logement, le demandeur présente une requête pour permission d'en appeler au motif principal que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, contrairement aux dispositions impératives de l'
article 79 de la
Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1). [ 2 ] Dans sa requête, le demandeur allègue que la décision est mal fondée, notamment parce qu'elle comporte des erreurs de droit.
À l'audience, son procureur a souligné au Tribunal les paragraphes suivants de la décision (pièce P-1) : « [1] Le locateur a produit une demande pour obtenir l'autorisation de reprendre le logement occupé par le locataire. [2] Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1 er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 490 $. [3] Le 22 décembre 2010, le locateur a avisé le locataire qu'il entendait reprendre le logement pour s'y loger.
L'avis est conforme aux dispositions des articles 1960 et 1961 C.c.Q. [4] Le locataire n'a pas répondu à l'avis, de sorte qu'il est présumé avoir refusé de quitter les lieux; le locateur a donc introduit la présente demande dans le délai prévu à l'
article 1963 C.c.Q. [5] L'
article 1963 C.c.Q. prévoit que : « 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre, avec l'autorisation du tribunal.
Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu'il entend réellement reprendre le logement pour la fin mentionnée dans l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins. » [6] Présent à l'audience, le locataire conteste les intentions du locateur quant à la reprise du logement. [7] Le locateur a démontré qu'il entend réellement reprendre le logement pour les fins mentionnées à son avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins. En conséquence, la demande est bien fondée et doit être accordée. »
Le droit [ 3 ] Pour qu'une requête pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement soit accueillie, il faut qu'elle rencontre le critère établi à l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement : « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec . […]. »
(Soulignement ajouté) [4] À cet l'effet, les tribunaux se sont prononcés à maintes reprises sur la signification du critère « lorsque la question en jeu enest une qui devrait être soumise à la Cour du Québec »[1]. [5] Pour une énumération des principaux motifs retenus sous ce critère, le Tribunal réfère les parties au jugement rendu dansl'affaire Le Groupe Rioux Habitat c. Oneil Lévesque [2] au paragraphe suivant : « [12] Une revue de la jurisprudence permet au Tribunal de reproduire les paramètres à l'intérieur desquels une permission d'en appelerpeut être accordée.
Ces paramètres énoncés par les tribunaux sont notamment les suivants: - la question est sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général; - les questions sont controversées; - le sérieux et l'importance des motifs d'appel allégués; - l'impact de la décision attaquée; - la faiblesse apparente de la décision attaquée; - les atteintes aux règles de justice naturelle; - les décisions incohérentes et contradictoires; - la question met en cause les intérêts supérieurs de la justice; - la décision n'est pas suffisamment motivée; - la faiblesse de la décision pouvant provoquer une injustice sérieuse; - la méthode pragmatique et fonctionnelle élaborée par la Cour suprême du Canada est inapplicable au stade de la permission d'appeler(College physicians Surgeons of British Columbia c.
Dr Q., 2003 CSC 19 , [2003] 1 R.C.S. 226 ); - les critères s'appliquent individuellement; - le tribunal jouit d'une large discrétion; - en matière de zoothérapie, il faut une preuve médicale solide; - il faut permettre l'appel devant des arguments juridiques sérieux, raisonnables, cohérents, défendables et significatifs. » [6] L'obligation de motiver est d'autant plus importante qu'elle est expressément énoncée à l'article 79 de la
Loi sur la Régie dulogement : « 79. Toute décision de la Régie doit être motivée et transmise aux parties en cause, en la manière prévue par les règlements deprocédure…» [7] Le Tribunal fait siens les extraits tirés du Contrôle judiciaire de l'action gouvernementale, que le Tribunal cite dans l'affaireBeaudry c.
Akhtar & al[3], pour résumer l'état du droit sur l'obligation de motiver lors de la rédaction d'une décision judiciaire ouadministrative: « [5] Les extraits suivants, tirés du Contrôle judiciaire de l’action gouvernementale, résument bien l’état du droit sur « l’obligation demotiver » et « l’obligation de motiver prévue par la loi » : L’obligation de motiver L’obligation de motiver toute décision qui est susceptible d’affecter spécialement les droits d’un individu pourrait constituer unquatrième principe de justice naturelle.
L’obligation de motiver prévue par la loi La jurisprudence admet aussi que l’absence de motifs puisse constituer un motif d’excès de compétence de la décision lorsquel’obligation de motiver est prévue par la loi. [...] De plus, les motifs, lorsqu’ils sont exigés par la loi, doivent être appropriés, pertinents, intelligibles et de nature à permettre d’évaluer lapossibilité d’un recours ultérieur, faute de quoi la décision pourra être déclarée illégale, voire nulle « ab initio ». [...]
Ils doivent laisser voir, expressément ou par implication nécessaire, que l’organisme décisionnel s’est fondé sur la loi pour rendre sa décision. Ils doivent également montrer l’application de la loi aux faits qui figurent au dossier, en manifestant pourquoi le décideur a préféré certains éléments de faits à d’autres ou a privilégié certains facteurs décisionnels. Les motifs doivent permettre de saisir le cheminement intellectuel qui sous-tend la décision . [nos soulignements] [...]. [6] Pour le dire très simplement, la motivation consiste à permettre au lecteur d'une décision de savoir pourquoi le décideur retient la thèse d'une
partie et rejette celle de l'autre. »
Analyse et discussion [ 8 ] Dans sa décision du 11 mars 2011, le régisseur doit disposer d'une demande du locateur, pour obtenir l'autorisation de reprendre le logement occupé par le locataire et le cas échéant, des conditions justes et raisonnables pour cette reprise de possession. [ 9 ] Au paragraphe 6 de la décision, le régisseur note : « Présent à l'audience, le locataire conteste les intentions du locateur quant à la reprise du logement ». [ 10 ] Il est impossible de savoir, à la lecture du paragraphe 7 de sa décision, pourquoi il conclut que : « Le locateur a démontré qu'il entend réellement reprendre le logement pour les fins mentionnées à l'avis et qu'il ne s'agit pas d'un prétexte pour atteindre d'autres fins ». [ 11 ] Or, les parties sont en droit de connaître le raisonnement sur lequel la décision se base quant au bien-fondé de cette demande de reprise de possession. [ 12 ] Considérant qu'il s'agit d'une absence de motivation, le Tribunal est d'avis que la décision rendue par la Régie du logement ne rencontre aucunement les prescriptions de l'
article 79 de la
Loi sur la Régie du logement et que la décision est affectée d'un vice grave. [ 13 ] Cette absence de motivation constitue une erreur de droit et partant, un motif suffisant d'intervention de cette Cour. [ 14 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE la requête pour permission d'en appeler de la décision rendue par la Régie du logement le 11 mars 2011, dans le dossier 37 110201 012 G; SUSPEND l'exécution du jugement rendu par Me Marc Lavigne, le 11 mars 2011, dans le dossier portant le numéro 37 110201 012 G, jusqu'au jugement à intervenir sur l'appel; Le tout frais à suivre le sort de l'appel. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Me Évelyne Morand Bastien Morand & Associés Procureurs du demandeur M. Moustapha Bamba (personnellement) Défendeur Date d’audience : 18 mai 2011
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