2017 QCCA 1378, 2017 QCCA 1378
Opinion
Lavigne c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1378 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006092-165 (700-36-001104-156) (700-61-094592-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT CLAUDE LAVIGNE m e françois ASSELIN (François Asselin, Avocat) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PHILIPPE WIDAWSKI (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2016 (motifs écrits en date du 18 janvier 2016) par l'honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi en vertu du Code de procédure pénale – Appel rejeté par la Cour supérieure - Culpabilité – 178 chefs en vertu du paragr. 62
a) de la
Loi sur le ministère du Revenu Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 04 Début de l’audition. 13 h 04 Argumentation de Me Asselin. 13 h 20 Suspension. 13 h 30 Reprise. 13 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de la Cour supérieure, au paragraphe 17 de son jugement, statue ainsi sur le moyen que l’appelant fait valoir dans le cadre du présent pourvoi : [17] Le contexte et la finalité de la disposition législative veulent qu’une omission contenue dans une déclaration ou autre document visé s’avère fausse ou trompeuse s’il s’infère qu’un élément important a été caché au fisc : en ce sens, une telle omission porteuse d’un message faux ou trompeur constitue en soi une déclaration fausse ou trompeuse, ce qui est le cas en l’espèce. [ 2 ] La Cour partage entièrement ce point de vue.
Le fait d’omettre un revenu ou autre information devant figurer dans une déclaration de revenus signifie, inexorablement, que l’on se trouve, du coup, à déclarer un revenu total inexact et donc à faire une déclaration fausse ou trompeuse au sens du paragr. 62
a) de la
Loi sur le ministère du Revenu , telle qu’en vigueur à l’époque pertinente [1] . C’est un cas où l’omission et la déclaration se confondent, alors que la première engendre nécessairement la seconde. [ 3 ] Aucune autre conclusion n’est possible au vu de l’intention du législateur telle que l’exprime la
Loi sur le ministère du Revenu (telle qu’à l’époque) et, de manière générale, la
Loi sur les impôts [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, sans frais. [ 5 ] ORDONNE l’incarcération immédiate de l’appelant, afin qu’il continue à purger la peine qui lui a été imposée le 11 février 2015.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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