2013 QCCQ 742, 2013 QCCQ 742
Opinion
Beaulieu c. Trois-Rivières (Ville de) 2013 QCCQ 742 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012056-128 DATE : 29 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉO BEAULIEU Demandeur c.
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a endommagé la clôture ceinturant sa propriété lors d'une opération de déneigement des trottoirs de la Ville, le demandeur réclame 1 100 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide que celle-ci est irrecevable puisque le demandeur n'a pas transmis l'avis de réclamation de quinze jours prévu à l'article 585(2) de la
Loi sur les cités et villes dans les délais prescrits et soulève également la prescription de six mois prévue à l'article 586 de la même loi. Question en litige [ 3 ] La Ville défenderesse est-elle bien fondée de soulever les prescriptions de quinze jours et de six mois prévues aux articles 585(2) et 586 de la
Loi sur les cités et villes ? Mise en contexte [ 4 ] Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2011, la clôture ceinturant la propriété du demandeur est endommagée par une chenillette de déneigement des trottoirs de la Ville défenderesse. [ 5 ] Dans les jours suivant l'accident, le demandeur communique avec un contremaître à l'emploi du Service des travaux publics de la Ville défenderesse pour l'aviser du bris.
Ce dernier l'informe qu'il doit déposer une plainte formelle au greffier de la Ville. [ 6 ] Le demandeur s'exécute et transmet un formulaire de réclamation préparé par la Ville de Trois-Rivières et daté du 30 décembre 2011 sur lequel il présente sa réclamation. [ 7 ] Le 17 janvier 2012, le demandeur constate à nouveau des dommages à sa clôture causés par des opérations de déneigement de la défenderesse et lui adresse, cette fois, par l'intermédiaire du site Web de la Ville, une plainte concernant ce deuxième événement. [ 8 ] Le 10 avril 2012, le demandeur adresse à la défenderesse une soumission pour la réparation des dommages à sa clôture au montant de 1 107,80 $. [ 9 ] Le 26 avril 2012, la défenderesse avise, par écrit, le demandeur qu'elle n'entend pas donner suite à ses réclamations en raison du fait qu'elles n'ont pas été reçues dans les délais. [ 10 ] Le 17 octobre 2012, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision La Ville défenderesse est-elle bien fondée de soulever les prescriptions de quinze jours et de six mois prévues aux articles 585(2) et 586 de la
Loi sur les cités et villes ? [ 11 ] Les articles 585 et 586 de la
Loi sur les cités et villes énoncent :
585 1. Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de 15 jours de la date de la signification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C'est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite. 5. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l'accident et du préjudice qui en résulte. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 8.
Aucun droit d'action n'existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d'un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n'y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d'au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets. 586 .
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 12 ] La preuve d'un envoi d'un avis de quinze jours prévu à l'article 585(2) de la
Loi sur les cités et villes est contradictoire. La défenderesse plaide n'avoir jamais reçu les avis écrits produits par le demandeur au dossier de la Cour. [ 13 ] Elle ajoute que le fait de déposer une plainte par l'intermédiaire du site Web de la Ville ne peut équivaloir à l'avis de réclamation à être adressé au greffier de la Ville tel que l'entend la
Loi sur les cités et villes. Les mentions claires et précises contenues au site Web de la Ville informent par ailleurs les citoyens que le site ne peut être utilisé que pour déposer des plaintes et non des réclamations formelles au sens de la loi. [ 14 ] En la présente instance, le Tribunal n'a pas à disposer de l'argument de la défenderesse concernant le défaut de respecter les dispositions de l'article 585(2) de la
Loi sur les cités et villes puisque, de toute évidence, le demandeur n'a de toute manière pas intenté son recours dans le délai de six mois prévu à l'article 586 de la
Loi sur les cités et villes. [ 15 ] L'action intentée le 17 octobre 2012 a, de toute évidence, été logée tardivement, ce qui est fatal en soi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande ; [ 17 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 140 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2013
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