2016 QCCQ 7396, 2016 QCCQ 7396
Opinion
Fontaine c. Villeneuve 2016 QCCQ 7396 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-011839-157 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE FONTAINE Demanderesse c.
PIERRE VILLENEUVE et LUCIE GUIMOND Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande de la demanderesse pour être relevée du défaut de ne pas avoir comparu, de ne pas avoir produit l'inscription pour enquête et audition dans les délais légaux et pour prolongation de l'inscription pour enquête et audition (art. 177 et suivants C.p.c. ) ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] La demanderesse (ci-après « Mme Fontaine ») présente une demande pour être relevée du défaut de ne pas avoir comparu, de ne pas avoir produit l’inscription pour enquête et audition dans les délais légaux et pour prolongation de l’inscription pour enquête et audition de sa demande introductive en vices cachés contre les défendeurs (ci-après « les Vendeurs »). [ 2 ] Les Vendeurs s’opposent à la demande.
Ils invoquent que Mme Fontaine n’a pas agi avec diligence tout au long de l’instance. ANALYSE ET MOTIFS Le cadre analytique [ 3 ] Le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (ci-après « C.p.c. ») étant d’application immédiate [1] , la demande de prolongation de délai s'analyse selon l’
article 177 C.p.c. [ 4 ] L’
article 177 C.p.c. édicte que le Tribunal peut lever le désistement réputé contre Mme Fontaine s’il est convaincu qu'elle était dans l’impossibilité d’agir : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti . Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [Nos soulignements.] [ 5 ] La jurisprudence établie sous l’ ancien Code de procédure civile , quant à la notion « d’impossibilité d’agir », demeure pertinente [2] . [ 6 ] Selon la Cour d’appel [3] , l’analyse de l’impossibilité d’agir se fait en deux étapes : [17] Dans un premier temps , le tribunal doit s’assurer que la
partie requérante remplit la condition préalable, c’est-à-dire qu’elle a
démontré son impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit. […] [21] La démonstration de l’impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit repose sur la
partie requérante, comme l’exige le libellé du 3 e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. , et c’est au tribunal qu’il appartient de décider si la preuve est suffisamment « claire et convaincante » pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [22] Dans un deuxième temps, une fois la condition préalable établie, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard. Quoiqu’il s’agisse d’un pouvoir discrétionnaire, il doit s’exercer judiciairement, c'est-à-dire en suivant les considérations pertinentes. [Soulignements dans le texte original. Références omises.] [ 7 ] Selon la Cour d’appel [4] , les principales considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion judiciaire sont les suivantes : • le préjudice qui résultera de la décision; • le caractère apparemment sérieux du recours; • le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et • le comportement à l’égard du déroulement de l’instance.
Question en litige [ 8 ] Mme Fontaine a-t-elle démontré une impossibilité d’agir dans le délai justifiant la levée du désistement présumé de sa demande, sanction prévue à l'
article 177 C.p.c. ? [ 9 ] Afin de répondre à cette question, il convient de relater l’historique des procédures et des démarches entreprises depuis le dépôt de la demande introductive. Historique des procédures [ 10 ] Le 14 novembre 2014, Mme Fontaine signifie aux Vendeurs une requête introductive d’instance devant la Cour supérieure pour vices cachés affectant l’immeuble qu’elle a acheté le 21 juin 2007.
Elle leur réclame 15 454,69 $ représentant le coût des travaux correctifs et 5 000 $ pour trouble, ennuis et inconvénients. [ 11 ] La procédure contient une mention d'attestation d’admissibilité et un mandat d’aide juridique en date du 12 novembre 2014. [ 12 ] Le 11 décembre 2014, Mme Fontaine fait cession de ses biens [5] .
Aucun avis de sursoir n’est déposé au dossier de la Cour [6] . [ 13 ] Le 17 décembre 2014, les procureurs des Vendeurs dénoncent un moyen déclinatoire quant à l’absence de compétence de la Cour supérieure. [ 14 ] Le 22 décembre 2014, la greffière spéciale de la Cour supérieure accueille le moyen déclinatoire et réfère le dossier à la Cour du Québec, selon la procédure de gestion hâtive de l’instance. [ 15 ] Le 19 février 2015, Mme Fontaine révoque le mandat de sa procureure. [ 16 ] Le 6 mars 2015, le procureur des Vendeurs signifie à Mme Fontaine une lettre de se constituer un nouveau procureur qui se lit ainsi [7] : Nous vous écrivons la présente concernant le dossier identifié en objet, par courtoisie.
Selon l'
article 252 du Code de procédure civile et considérant que vous avez-vous-même révoqué le mandat de votre procureure, vous deviez sans délai vous constituer un nouveau procureur ou comparaître personnellement, sans que nos clients, les défendeurs, ne soient tenus de vous mettre en demeure de le faire. Vu votre défaut de vous avoir constitué un nouveau procureur ou d'avoir comparu personnellement, nos clients seraient en droit de procéder par défaut selon les articles 251 et 252 du Code de procédure civile .
Par conséquent, à défaut de vous constituer un nouveau procureur ou de comparaître personnellement dans les dix (10) jours de la réception des présentes, nos clients procéderont par défaut et demanderont le rejet de votre demande. Veuillez agir en conséquence. [Transcription conforme.] [ 17 ] Le […] 2015, Mme Fontaine donne naissance à un enfant [8] .
[ 18 ] Le 25 mai 2015, Mme Fontaine obtient une attestation amendée d’admissibilité à l’aide juridique, en raison d’une substitution de procureur pour sa demande dans le présent dossier [9] . [ 19 ] Le 3 juin 2015, jugement est rendu par défaut contre Mme Fontaine, dans le dossier 200-17-022166-151, par lequel la Banque Nationale obtient le délaissement forcé pour vente de gré à gré, sous contrôle de justice [10] . [ 20 ] Le 12 janvier 2016, Mme Fontaine signe une convention par laquelle le Syndic lui cède tous ses droits et intérêts dans la présente instance judiciaire [11] . [ 21 ] Le 26 avril 2016, Mme Fontaine, par l'intermédiaire de son procureur, dépose la présente demande de prolongation de délai fondée sur les articles 177 et suivants C.p.c.
L’impossibilité d’agir [ 22 ] Mme Fontaine invoque plusieurs motifs pour justifier son impossibilité d’agir : 6.1 Lorsqu'elle a retiré le mandat de représentation à son ancien procureur, en date du 18 février 2015, la demanderesse était enceinte et a accouché dans les semaines suivantes, soit vers le 14 mars 2015, tel qu'il appert de la pièce R-2; De plus, l'enfant a été hospitalisé pour quelques semaines; 6.2 Par ailleurs, la demanderesse avait fait cessions de ses biens vers le mois de juin 2014 et l'immeuble en litige a été repris par l'institution financière (Banque Nationale) ayant financé son prêt hypothécaire, en date du 3 juin 2015, dans le dossier de cour portant le numéro 200-17- 022166-151; [12] 6.3 La demanderesse a tenté a maintes reprises de trouver un nouveau procureur vu la cession de ses biens mais en vain; 6.4 En fait, aucun procureur ne souhaitait la représenter étant donné qu'elle avait fait cession de ses biens récemment; 6.5 Finalement, la demanderesse s'est entendue avec le Syndic de la faillite, Jean Fortin & Associé Syndic inc., à l'effet qu'elle poursuive son action en dommages-intérêts personnellement en achetant les droits et intérêts du Syndic, tel qu'il appert de la convention datée du 12 janvier 2016, jointe au soutien des présentes comme pièce R-3; 6.6 Dès la signature de l'entente mentionné ci-haut, la demanderesse a fait les démarches appropriées afin d'obtenir un mandat d'aide juridique et requérir les services professionnels de notre étude afin d'entamer la présente procédure et poursuivre l'instance, le cas échéant; 6.7 Au surplus, en plus de son accouchement, la demanderesse a subi, en janvier 2016, une opération qui l'a amputé d'une
partie de sa main droite, ce qui lui a causé une incapacité d'agir pendant plusieurs mois; [Notre note de bas de page. Transcription conforme.] [ 23 ] La Cour d’appel divise le facteur du temps écoulé en deux périodes [13] : [33] La durée du délai écoulé depuis la date limite prévue pour l’inscription est aussi une considération pertinente. Un délai court d’un jour n’a pas le même impact qu’un délai d’un an. Plus le délai est long, plus le fardeau sera lourd pour le requérant.
Dans tous les cas, le délai écoulé doit être justifié. [34] Le plus souvent, ce délai se divisera en deux périodes identifiables. [35] Une première période correspond au délai entre la date limite prévue pour l’inscription et le moment où la
partie requérante ou son avocat constate le retard. Cette première période peut être justifiée si sa durée est compatible avec l’erreur alléguée. [36] Une seconde période correspond au délai entre le moment où la
partie requérante ou son avocat constate le retard et le moment où la requête pour être relevé des conséquences du retard est effectivement signifiée à la
partie adverse. Cette deuxième période doit être très courte, car la
partie requérante et son avocat ont tous les deux le devoir de réagir rapidement dès qu’ils ont connaissance du retard. [Références omises.] [ 24 ] Dans le présent dossier, les deux périodes suscitent des questionnements. [ 25 ] Le délai pour la production de l’inscription pour enquête et audition est expiré depuis le 13 mai 2015. La demande de prolongation a été déposée près d’un an après le délai écoulé. [ 26 ] Selon le plumitif, entre le 19 février 2015 et le 18 avril 2016, Mme Fontaine n'a toujours pas comparu et continué les procédures.
Que s'est-il passé? [ 27 ] Mme Fontaine affirme, dans sa demande pour être relevée du défaut de comparaître [14] , ne pas avoir pris connaissance de la lettre lui demandant de se constituer un nouveau procureur [15] . Pourtant, le rapport de signification de l’huissier indique que cette lettre
lui a été remise personnellement le 6 mars 2015, à sa nouvelle adresse [16] . [ 28 ] Quoi qu'il en soit, le 6 mars 2015, elle est dûment avisée de son défaut de comparaître. Lorsqu’une
partie révoque le mandat de son procureur, il lui appartient de se constituer un nouveau procureur ou de comparaître personnellement. [ 29 ] Si la naissance de son enfant le […] 2015, huit jours après la signification de la lettre, pouvait être un empêchement à comparaître ou à se constituer un nouveau procureur, il est difficile de comprendre pourquoi elle a attendu au 12 janvier 2016 pour obtenir la cession de droit du Syndic [17] .
De plus, elle a attendu de voir un procureur alors qu'elle a obtenu, le 25 mai 2015, une attestation amendée d'admissibilité à l'aide juridique [18] , même en considérant un délai inhérent au traitement de la demande. [ 30 ] L'opération invoquée en janvier 2016 au paragraphe 6.7 de sa demande, sans document à l'appui et sans précision quant à la date, n'a pas empêché Mme Fontaine d'obtenir du Syndic la cession des droits [19] . [ 31 ] Le délai couru entre le 12 janvier et 26 avril 2016 pour le dépôt de la présente demande reste inexpliqué.
La simple modification au mandat d'aide juridique [20] ne peut expliquer ce long délai. [ 32 ] Dans l’exercice de sa discrétion de faire droit ou non à la demande d’une
partie d’être relevée du défaut de respecter le délai de rigueur, le Tribunal doit distinguer entre l’erreur du procureur et la conduite négligente de la
partie elle-même [21] . [ 33 ] L’arrêt Lapierre c. St-Félicien (Ville de) [22] , soumis par Mme Fontaine, ne trouve pas application lorsque c’est la
partie elle- même qui est en défaut. En l’espèce, la preuve ne démontre pas que la conduite de ses procureurs soit en cause. [ 34 ] Compte tenu de l’historique du dossier, de l’attitude nonchalante de Mme Fontaine, de l’absence de motifs d’impossibilité d’agir pour de longues périodes entre le mandat modifié de l’aide juridique du 25 mai 2015 [23] et la présente demande, le Tribunal rejette la demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande de la demanderesse pour être relevée du défaut de ne pas avoir comparu, de ne pas avoir produit l'inscription pour enquête et audition dans les délais légaux et pour prolongation de l'inscription pour enquête et audition; [ 36 ] LE TOUT , avec les frais de justice [24] . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Idil Abdi Marco-Pierre Caza, avocats Procureure de la demanderesse Me Gabriel Dumas Therrien Couture avocats, s.e.n.c.r.l. Procureur des défendeurs Date d’audience : 21 juin 2016
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