2023 QCCQ 8719, 2023 QCCQ 8719
Opinion
Protection de la jeunesse — 232104 2023 QCCQ 8719 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001365-110 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA D IRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2011, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 11 avril 2022 qui ordonne l’hébergement de X ([...] 2011) en centre de réadaptation pour un an, sa réintégration progressive dans son milieu d'accueil si la situation le permet au cours de cette période en sus de la poursuite des services.
Alléguant l'absence d'évolution significative des comportements de l'adolescente, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance pour une année additionnelle. [ 2 ] Le père, à qui la demande a été signifiée, est absent. La mère est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Rappelons que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 28 juin 2011 en raison du risque sérieux de négligence dont elle est sujette dû à l'incapacité de la mère à répondre minimalement aux besoins d'un enfant.
Celle-ci est hébergée en famille d'accueil et cet hébergement est prolongé jusqu'à sa majorité le 8 janvier 2013. [ 4 ] L'adolescente a d'importants diagnostics qui limitent son développement et altèrent ses comportements, soit une anomalie chromosomique 17, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, une dyspraxie verbale, des enjeux d’attachement, un trouble de l’opposition avec provocation et un trouble de langage. [ 5 ] Sa condition exige des services en pédopsychiatrie et en ergothérapie. [ 6 ] Au fil du temps, ses comportements deviennent de plus en plus difficiles à gérer.
Ses crises sont importantes et leur intensité augmente au point où elle doit intégrer le centre de réadaptation au printemps 2021. [ 7 ] Depuis, les tentatives de retour dans son milieu d'accueil échouent. [ 8 ] C'est ainsi que son hébergement en centre de réadaptation est prolongé lors de la dernière ordonnance. L'évolution de la situation [ 9 ] Il y a maintenant deux ans que l'adolescente vit en centre de réadaptation. [ 10 ] Elle est décrite comme une jeune limitée, qui présente peu d'autonomie, très anxieuse et imprévisible.
Elle doit être accompagnée pratiquement pour toutes les activités de la vie quotidienne. [ 11 ] Bien qu'elle fasse moins de crises et qu'elle a acquis un peu plus d'autonomie, sa condition, due à ses diagnostics, exige toujours des interventions spécialisées et même l'intervention des agents de sécurité du centre de réadaptation. [ 12 ] Elle a peu d'habiletés sociales et est intolérante aux autres et au bruit. [ 13 ] Elle est en attente d'une nouvelle évaluation en neuropsychologie afin de vérifier si elle présente une déficience intellectuelle car elle se comporte comme une personne présentant un tel diagnostic. [ 14 ] Elle fréquente l'école à l'interne. [ 15 ] Les sorties dont elle bénéficie dans sa famille d'accueil se déroulant mal, elles sont réduites en novembre dernier. [ 16 ] Depuis décembre, les couchers ont été enlevés considérant les importantes crises de l'adolescente.
C'est actuellement le centre de réadaptation qui doit assurer le transfert de l'adolescente à la fin des contacts compte tenu de la violence de ses désorganisations à ces moments. [ 17 ] Depuis le 1 er mars dernier, la famille d'accueil bénéficie du soutien d'une intervenante du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). [ 18 ] La mère maintient sa collaboration avec les services et demeure disponible pour sa fille.
Elle est assidue aux contacts qui se déroulent une heure aux trois mois. [ 19 ] Le père est complètement absent de la vie de son enfant. [ 20 ] La famille d'accueil, bien qu'elle soit très affectée et épuisée par la violence des comportements de sa protégée, demeure impliquée auprès d'elle et souhaite son retour dès que la situation le permettra. [ 21 ] L'instabilité des comportements de l'adolescente et la complexité de ses diagnostics justifient les recommandations qui sont dans son intérêt. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis;
[ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 avril 2022; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de douze mois; [ 27 ] PERMET une intégration de l'adolescente dans la famille d’accueil de messieurs C et D si la situation la permet; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient déterminés par la personne autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 29 ] MAINTIENT la suspension de contact entre l'adolescente et son père; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compote des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) mère père /ng Date d’audience : 5 avril 2023
Loading document…