2014 QCCQ 15044, 2014 QCCQ 15044
Opinion
2014 QCCQ 15044 Protection de la jeunesse — 143246 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000065-063 DATE : 30 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 février 2014, des mesures de protection sont prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X, et ce, pour les motifs exposés à ce jugement. [ 2 ] Ce jour, dans le cadre de la poursuite de l'enquête, il est recommandé le maintien de X encore quelques semaines en centre de réadaptation puis son retour dans une famille d'accueil spécifique jusqu'à sa majorité. L'adolescente et son avocate, de même que le père sont présents.
La mère est absente tout comme elle l'était le 25 février dernier. [ 3 ] Des rencontres de médiation ont été faites entre X et la famille d'accueil et chacune a démontré vouloir faire efforts et ajustements requis afin de favoriser le retour de X dans ce milieu. [ 4 ] X a revu le docteur Morin, pédopsychiatre, à la mi-mars et à nouveau à la mi-avril. Le trouble réactionnel de l'attachement fut confirmé par le médecin, mais le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) remis en question. La médication fut retirée et cette décision fut maintenue par la suite.
Le suivi en psychologie fut recommandé, mais l'adolescente s'y refuse pour l'instant. [ 5 ] X est sortie à quatre reprises chez madame C, la famille d'accueil. Trois de ces quatre sorties se sont bien déroulées. À quelques reprises, madame C est également venue faire des activités avec X. Le retour de X est envisageable à compter de la fin des classes, de façon permanente et progressivement d'ici la fin des classes.
[ 6 ] Le rapport du centre de réadaptation fait état que, vu son trouble de l'attachement, X a des relations avec des adultes qui sont complexes et insécurisantes. Elle utilise des comportements d'opposition, de violence pour exprimer ses émotions. [ 7 ] Pour ce qui est des contacts entre l'adolescente et son père, ils ont été au nombre de deux. Le premier contact fut plus difficile alors que le deuxième s'est bien déroulé.
Le père a tendance à constamment ressasser les choses du passé et il est aisé de comprendre que dans de telles conditions, X devienne émotive, voire exaspérée. [ 8 ] Le père, à l'audience, semble avoir de très grandes difficultés à se centrer sur le moment présent, sur l'avenir, sur le positif avec sa fille.
S'il veut que X accepte de le revoir et passe du temps de qualité avec lui, il a tout intérêt à mettre le focus sur autre chose que le passé. [ 9 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve documentaire, le témoignage du père, l'absence de la mère, les admissions de l'adolescente, considérant les besoins ainsi que l'intérêt de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescente: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation au plus tard jusqu'au 23 juin 2014 et qu'elle soit, par la suite, confiée à une famille d'accueil, soit celle de madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts physiques entre l'adolescente et ses parents s'effectuent suivant entente entre l'adolescente, le parent concerné et l'intervenante sociale; [ 12 ] AUTORISE X à bénéficier de séjours prolongés en famille d'accueil d'ici au 23 juin 2014. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-30
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