2019 QCCA 1772, 2019 QCCA 1772
Opinion
Legault c. Municipalité de St-Joseph-du Lac 2019 QCCA 1772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007172-198 ( 700-36-001436-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 octobre 2019 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Simon Legault Me Christian Ladouceur ( Les Avocats Ladouceur ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Municipalité de St-Joseph-du Lac Me CAROLINE CHARRON ( DHC Avocats inc. ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 28 août 2019 par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (Art. 291 C.p.p. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Identification du dossier. Continuation de l'audience du 16 octobre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne du 28 août 2019 (l’honorable Hélène Di Salvo) qui rejette l’appel d’un jugement de la Cour municipale commune de Deux-Montagnes du 21 juin 2018 le déclarant coupable d’avoir fait vidanger sa fosse septique par un entrepreneur non mandaté en contravention de l’article 19 du règlement municipal 06-2015.
Il a été condamné à la peine minimale de 500 $. [ 2 ] Le requérant soulève les moyens d’appel suivants : 1) la juge commet une erreur de droit lorsqu’elle conclut que le défaut par le requérant de transmette l’avis à la Procureure générale du Québec selon l’article 76 C.p.c. lui est fatale; 2) la juge commet une erreur de droit en ne tranchant pas l’un des motifs d’appel en l’occurrence l’omission par le juge de la Cour municipale de traiter certains des moyens de défense. [ 3 ] Cette demande de permission d’appeler se fonde sur l’article 291 Code de procédure pénale qui soumet celle-ci à la démonstration par le requérant d’ « un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ».
Voici comment ce critère a été récemment décrit [1] : [4] En somme, l’appel proposé doit nécessairement soulever une question de droit seulement. L’appel ne doit pas être voué à l’échec, il doit être sérieux, c’est-à-dire qu’il porte notamment sur une question de droit qui mérite l’attention de la Cour. Le pourvoi proposé tel que constitué doit offrir la possibilité d’une intervention utile de la Cour. Cela se traduit, entre autres, par une question qui a potentiellement un impact sur l’administration de la justice ou qui met en cause une erreur évidente causant une injustice.
Enfin, le seul examen de l’importance théorique d’une question juridique ne suffit pas. [ 4 ] Je suis d’avis qu’aucun des motifs d’appel ne répond à ces critères. La juge de première instance conclut que l’avis sous 76 C.p.c . aurait dû être envoyé et qu’aucun motif exceptionnel justifiait d’accepter l’avis tardif, produit pour l’appel selon les recommandations d’un juge de la Cour supérieure. Il s’agit là de l’exercice discrétionnaire de la juge et le requérant ne fait valoir aucun motif qui puisse satisfaire au critère ci-haut énoncé.
Rien ne justifie que la Cour se saisisse de cette question. [ 5 ] L’autre moyen ne me semble pas présenter plus de chance de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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