2016 QCCQ 7305, 2016 QCCQ 7305
Opinion
Protection de la jeunesse — 16349 2016 QCCQ 7305 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002458-136 DATE : LE 12 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 1998 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 27 mars 2015 dans la situation de l’adolescente X, âgée de 17 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables et de prolonger le placement de l’adolescent en famille d’accueil, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en restreignant les contacts entre la jeune et sa famille.
[ 3 ] Les parents et l’adolescente contestent la requête. [ 4 ] Tous souhaitent le retour de l’adolescente auprès de sa mère et qu’à défaut, des contacts réguliers, incluant des couchers, puissent avoir lieu chez sa mère. [ 5 ] Le père est absent ayant fait une tentative de suicide dans les derniers jours. Il est hospitalisé, mais a donné le mandat à son avocate de le représenter. Le Tribunal procède donc en l’absence du père. BILAN ET ANALYSE [ 6 ] En famille d’accueil, l’adolescente tire profit de son placement. Elle est plus calme. Elle apprend à respecter les règles. Elle va à l’école.
Elle se sent en sécurité et prend mieux soin d’elle. Elle arrête également de consommer. [ 7 ] Au tribunal, l’adolescente se présente avec fierté. Le Tribunal voit une tout autre jeune femme à l’aube de sa majorité. Elle caresse toujours le souhait de devenir pâtissière.
D’ailleurs, elle fait des stages à l’épicerie A de sa région où elle a obtenu une offre d’emploi dans le département qui l’intéresse. [ 8 ] Les parents se sont séparés, mais ils se voient quand même régulièrement. [ 9 ] La mère a cessé, elle aussi, de consommer de la drogue et participe régulièrement aux Narcotiques Anonymes. [ 10 ] Le père, quant à lui, n’est pas assidu aux rencontres avec son psychiatre et il manque les rendez-vous pour ses injections pour son agressivité. [ 11 ] Au cours de l’automne, les contacts entre l’adolescente et sa mère ont été augmentés.
Cet essai loyal n’a pas été concluant puisque l’adolescente a été hospitalisée au mois de novembre. Elle présentait un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. [ 12 ] La psychiatre prescrit à la jeune une suspension de contacts avec ses parents. Elle écarte que l’adolescente puisse souffrir de schizophrénie. Il s’agit plutôt d’une adolescente qui s’est inventé un monde imaginaire pour compenser la négligence importante dont elle a été victime.
Un trouble de la personnalité limite est en développement si rien n’est fait. [ 13 ] La psychiatre recommande l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de ses 18 ans afin de lui permettre d’observer et d’intégrer un autre référentiel que celui que ses parents lui ont donné par le passé. [ 14 ] Les avocats des parents et de la jeune plaident avec vigueur que nous n’avons aucune minute à perdre puisqu’elle aura 18 ans très bientôt.
Si le retour de l’adolescente n’est pas accordé, il faut autoriser des sorties prolongées afin que la jeune puisse se valider dans son milieu maternel. [ 15 ] Les parents reconnaissent que l’adolescente a cheminé et changé. Forts de cette amélioration, ils proposent donc son retour dans son milieu familial maternel.
D’autant plus que la mère a, elle aussi, fait des efforts, que sa relation avec le père est définitivement terminée, qu’elle ne l’héberge plus et qu’elle priorise sa fille, d’abord et avant tout. [ 16 ] Considérant l’article 62, le Tribunal fait droit à la demande de placement jusqu’à majorité de l’adolescente. [ 17 ] Au cours des soixante derniers jours de l’ordonnance, une réintégration chez la mère pourra être tentée si l’intérêt de la jeune le commande. [ 18 ] Deux mois semblent suffisants au Tribunal pour clarifier les projets de la jeune pour sa majorité. [ 19 ] Quant aux droits d’accès entre l’adolescente et ses parents, ils auront lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une fois par semaine, sans coucher, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire, moment où des couchers pourront être intégrés, s’ils correspondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 20 ] Les progrès de l’adolescente en famille d’accueil sont phénoménaux.
Il faut continuer d’appuyer, d’épauler cette adolescente afin qu’elle puisse réaliser son rêve de devenir pâtissière. [ 21 ] Un retour dans son milieu familial s’est avéré, l’an dernier, catastrophique pour elle. Une fragilité demeure. Le Tribunal veut que l’adolescente ait suffisamment de temps pour consolider ses acquis et parfaire ce qu’elle doit parfaire. Il en va de même pour la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente X toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 mars 2015; ORDONNE l’hébergement de l’adolescente X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une fois par semaine, sans coucher, jusqu’à la fin de l’année scolaire, moment où des couchers pourront être intégrés, s’ils s’avèrent être dans l’intérêt de l’adolescente X; ORDONNE que l’adolescente X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie;
RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches afin de régler leurs difficultés personnelles; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocat de l’adolescente M e Jasmin Laperle Avocat de la mère M e Catherine Brousseau Avocate du père Dates d’audience : 18 décembre 2015, 22 janvier 2016 Pièces déposées : D-1 à D-5
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